Imatges de pàgina
PDF
EPUB

peintures persanes et nullement de style hindou; ce sont de petites rondelles de toile laquée et vernie, au nombre de 96, divisées en 8 séries de 12, n'ayant chacune que 2 figures, le roi et le vizir.

[ocr errors]
[ocr errors]

Une troisième opinion nous apporte les cartes de la Chine. S'il est vrai, comme l'affirme Abel de Rémusat, qu'elles furent inventées dans le Céleste Empire l'an 1120 de notre ère, et que vingt ans plus tard elles y étaient déjà généra`lement répandues, l'introduction des cartes en Europe par la Chine serait plus soutenable; mais cependant quel rapport trouvera-t-on entre les cartes chinoises, petites fiches de 9 centimètres au plus de longueur sur 12 à 15 millimètres de largeur, et les premières cartes européennes, hautes de 18 centimètres et larges de près d'un décimètre, entre ces grandes et belles peintures et ces petits grimoires, qui semblent tracés pour être vus au microscope?

Que les cartes aient été inventées en Chine, soit : mais si ce sont elles qui sont venues en Europe, convenons qu'elles ont bien changé sur leur route.

Qu'on nous permette donc de reléguer l'origine orientale des cartes à côté des rêveries de Court de Gébelin, tant qu'on ne nous aura pas présenté des monuments authentiques, des citations concluantes et des arguments sérieux.

L'origine orientale écartée, il reste encore et la question de date et la question de priorité entre les quatre contrées de l'Europe qui prétendent à cette invention.

Nous ne nous chargerons pas de juger ces grands procès, dont l'instruction est loin d'être complète dans l'état actuel de l'érudition historique relative à ce sujet; nous nous bornerons à quelques réflexions suggérées par l'examen des cartes qui se fabriquent encore de nos jours. (La suite prochainement.)

JURISPRUdence.

Mme George Sand a vendu à MM. Jacottet, Bourdilliat et Ce, gérants de la Librairie nouvelle, l'un de ses derniers romans intitulé la Daniella. (Voir le n° 6, p. 24.)

La cession a eu lieu en toute propriété, à l'exclusion de tous autres en France et à l'étranger pour une durée de trente mois, à partir de l'entière publication de l'ouvrage dans le feuilleton de la Presse. Il a été convenu que pendant les trente mois dont il vient d'être question, MM. Jacottet, Bourdilliat et C exploiteraient l'ouvrage comme bon leur semblerait.

Le 6 janvier 1857, le journal de M. Millaud commença la publication de la Daniella. Bientôt la Presse annonça qu'elle remettrait gratis à ses nouveaux abonnés les numéros déjà parus de ce roman. Un journal belge intitulé aussi la Presse publia également la Daniella, de facon que cet ouvrage paraissait simultanément en feuilleton dans la Presse française et dans la Presse belge.

[ocr errors]

Les gérants de la: Librairie nouvelle ont vu dans ces deux faits une double atteinte au traité passé, entre eux et Mwe George Sand. Ils ont assigné, en conséquence, M. Rouy, gérant de la Presse, devant le Tribunal civil de la Seine, et ont conclu à l'allocation d'une somme de 40,000 francs à titre de dommages-intérêts.

Le Tribunal, après avoir entendu dans ses conclusions M. l'avocat impérial Descoutures, a rendu un jugement qui fait défense à M. Rouy de publier le roman de la Daniella dans tout autre journal que le journal la Presse, sous peine de 100 francs par chaque contravention, et le condamne à payer à MM. Jacottet et Bourdilliat une somme de 10,000 francs à titre de dommages-intérêts, et ce par corps. M. Rouy est autorisé par ce jugement à faire imprimer dans le format in-quarto, pour être distribuée aux nouveaux abonnés de la Presse, la partie du roman publié en feuilles, pourvu que cette partie soit inférieure aux dix-neuf vingtièmes de l'ouvrage.

NOUVEAU TARIF DES DOUANES EN RUSSIE.

Un ukase impérial du 29 juin dernier a approuvé un nouveau. tarif des douanes pour le commerce de l'empire de Russie et du royaume de Pologne avec l'Europe. Ce tarif a été mis en vigueur vers la fin du même mois, dans les différentes douanes européennes, à l'exception de celle d'Odessa, où le tarif précédent reste en vigueur, pour les marchandises consommées dans les limites du port franc, jusqu'à l'échéance des franchises de ce port, c'est-à-dire jusqu'au 27 août prochain.

Cet acte apporte, au régime établi en 1850, des modifications considérables sur un assez grand nombre de produits français, parmi lesquels nous citerons les livres et le papier.

LIBRAIRIE.

Sont exempts de tous droits, savoir :

1o Les livres brochés ou en feuilles de toute sorte, autres que romans et livres reliés, imprimés avant 1800: ils payaient 98 c. le kilogramme.

2o Les livres brochés ou en feuilles de toute sorte, autres que romans et livres reliés, imprimés depuis 1800: ils payaient 1 fr. 95 c. le kilogramme.

3o Les romans et les nouvelles brochés ils payaient 1 fr. 95 c. le kilogramme.

4o Les romans et nouvelles reliés : ils payaient 2 fr. 93 c. le kilogramme.

PAPETERIE.

Le papier à écrire et le papier pour tenture, qui payaient 2 fr. 44 c. le kilogramme par terre ou par mer, payent maintenant :

Par mer, 1 fr. 46 c.; par terre, 1 fr. 22 c. Le papier à dessiner, le papier rayé pour musique, etc., qui payaient í fr. 46 c. par kilogramme, payent 49 c.

Les registres et livres en blanc reliés, qui payaient 19 fr. 54 c. le kilogramme, payent 2.fr. 44 C. (Moniteur.)

Le secrétaire-rédacteur : TH. SOULICE.

Paris, imp. de Pillet filsaîné, rue des Grands-Augustins: 5.

CHRONIQUE

DU JOURNAL GÉNÉRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE.

Sommaire : Taxes de poste. Dispositions relatives au transport des imprimés, des échantillons et des papiers d'affaires ou de commerce, circulant en France par la poste, De la gravure. Cartes à jouer. (Suite), Jurisprudence. OEuvres musicales, l'opéra d'Obéron.

TAXES DE POSTE.

DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DES IMPRIMÉS, DES ÉCHANTILLONS ET DES PAPIERS D'AFFAIRES OU DE COMMERCE, CIRCULANT EN FRANCE PAR LA POSTE.

Les conditions du transport, par la poste, des imprimés de toute nature, des échantillons et des papiers d'affaires ou de commerce, ont été réglées par la loi du 31 mai 1856, promulguée par un décret impérial du 25 juin suivant, inséré au Bulletin des lois du 2 juillet de la même année, sous le no 3720, et par un arrêté du ministre des finances du 9 juillet 1856, inséré au Moniteur du 16 du même mois.

Aux termes de ladite loi, la taxe est établie comme il suit :

Journaux et ouvrages périodiques traitant, en tout ou en partie, des matières politiques ou d'économie sociale, et paraissant au moins une fois par trimestre, par chaque exemplaire du poids de 40 grammes et au-dessous, 04 c.

Au-dessus de 40 grammes, le port est augmenté de 1 centime par chaque 10 grammes ou fraction de 10 grammes excédant. (Art. 1er.)

Journaux, recueils, annales, mémoires et bulletins périodiques uniquement consacrés aux lettres, aux sciences, aux arts, à l'agriculture et à l'industrie, et paraissant au moins une fois par trimestre, par chaque exemplaire du poids de 20 grammes et au-dessous, 02 c.

Au-dessus de 20 grammes, le port est augmenté de 1 c, par chaque 10 grammes ou fraction de 10 grammes excédant. (Art. 2.)

Les ouvrages périodiques spécifiés dans le présent article sont exceptés de la prohibition établie par l'article 1er de l'arrêté du 27 prairial an Ix', s'ils forment un paquet dont le poids

L'article 1er de l'arrêté du 27 prairial an Ix est ainsi conçu :

Il est défendu à tous les entrepreneurs de voitures libres, et à toute autre personne étrangère au service des postes, de s'immiscer dans le transport des lettres, journaux, feuilles à la main et ouvrages

Chronique, 1857.

dépasse 1 kilogramme, ou s'ils font partie d'un paquet de librairie qui dépasse le même poids. (Ibid.)

Ne payent que la moitié du port fixé par les articles précédents :

1o Les journaux et ouvrages périodiques destinés pour l'intérieur du département dans lequel ils sont publiés ;

2o Les journaux et ouvrages périodiques publiés dans les départements autres que ceux de la Seine et de Seine-et-Oise, et destinés pour les départements limitrophes de celui où ils sont publiés. (Art. 3.)

Dans le cas où le port contient une fraction de centime, cette fraction est comptée comme un centime entier. (Ibid.)

Les circulaires, prospectus, catalogues, avis divers et prix courants, avec ou sans échantillons, livres, gravures, lithographies, en feuilles, brochés ou reliés, et en général tous les imprimés autres que ceux qui sont spécifiés par les articles précédents, par chaque exemplaire du poids de 5 grammes et au-dessous, 01 c, (Art. 4.)

Les échantillons, par chaque paquet du poids de 5 grammes et au-dessous, 01 c. (Ibid.)

Le port est augmenté de 1 centime par chaque 5 grammes ou fraction de 5 grammes excédant. (Ibid.)

Lorsque le poids des objets spécifiés au présent article dépasse 50 grammes, ou lorsque ces objets sont réunis en un paquet d'un poids excédant 50 grammes, adressé à un seul destinataire, le port, jusqu'à 100 grammes inclusivement, est de 10 c. (Ibid.)

Lorsque le poids dépasse 100 grammes, le port est augmenté de 1 centime par chaque 10 grammes ou fraction de 10 grammes excédant. (Ibid.)

Les papiers de commerce ou d'affaires, pour chaque paquet de 500 grammes et au-dessous, 50 c. (Art. 5.)

Lorsque le poids dépasse 500 grammes, le port est augmenté de 1 centime par chaque 10 grammes ou fraction de 10 grammes excé→ dant. (Ibid.)

périodiques, paquets et papiers du poids d'un kilogramme et au-dessous, dont le port est exclusivement confié à l'administration des postes aux lettres. »

31.

Les objets ci-dessus spéciflés ne peuvent être expédiés que sous bandes mobiles couvrant au plus le tiers de la surface. (Art. 6.)

S'ils sont réunis en paquet, et s'il y a nécessité, ils peuvent être placés sous enveloppe. Cette enveloppe doit être suffisante pour protéger les objets qu'elle recouvre, mais elle doit rester ouverte aux deux extrémités, ou être disposée de manière que la vérification du contenu du paquet puisse avoir lieu facilement. (Ibid.) L'administration n'est, dans aucun cas, responsable des détérioriations. (Ibid.)

Le poids des bandes, enveloppes, ficelles et cachets est compris dans le poids soumis à la taxe. (Ibid.)

Les objets compris dans la loi ne sont admis au bénéfice des taxes qu'elle établit qu'autant qu'ils ont été affranchis. S'ils ont été expédiés sans affranchissement, ils sont taxés au prix du tarif des lettres. (Art. 8.)

S'ils ont été affranchis en timbres-poste et que l'affranchissement soit insuffisant, ils sont frappés en sus d'une taxe égale au triple de l'insuffisance de l'affranchissement. (Ibid.)

Les taxes sont payées par l'expéditeur, lorsque, par une cause quelconque, elles n'ont pas été acquittées par le destinataire. En cas de refus de payement, le recouvrement en est opéré comme il est dit en l'article 2 de la loi du 20 mai 18541. (Ibid.)

Les imprimés affranchis en vertu des dispositions de la loi ne doivent contenir, sauf le cas l'autorisation accordée par le ministre des finances, ni chiffre, ni aucune espèce d'écriture à la main, si ce n'est la date et la signature. (Art. 9.)

Il est, en outre, défendu d'insérer dans un imprimé, ainsi que dans un paquet d'imprimés, d'échantillons, de papiers de commerce ou d'affaires, aucune lettre ou note ayant le caractère d'une correspondance ou pouvant en tenir lieu. (Ibid.)

En cas de contravention, les imprimés contenant de l'écriture ou un chiffre mis à la main, ainsi que les lettres ou notes insérées en fraude, sont saisis, et le contrevenant est poursuivi conformément aux dispositions de l'arrêté du 27 prairial an Ix2 et de la loi du 22 juin 18543. (Ibid.)

2

Les dispositions ci-dessus sont en vigueur depuis le 1er août 1856. (Art. 11.)

1 Aux termes de cet article: a En cas de refus de payement, l'acte de poursuite, pour le recouvrement dudit port, s'opère par la voie de contrainte décernée par le directeur du bureau expéditeur, visée et déclarée exécutoire par le juge de paix du canton. »

2 L'article 7 dudit arrêté porte qu'une amende de 150 à 300 fr. peut être prononcée pour chaque contravention.

3 Loi portant fixation générale du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1855. L'article 22 porte qu'en cas de récidive l'amende ne peut être moindre de 300 fr. ni excéder 3,000 fr.

L'arrêté précité du ministre des finances du 9 juillet 1856 étend aux prospectus, catalogues, circulaires, prix courants, avis divers, le béné fice de l'article 7 de la loi relatif aux avis de naissance, de mariage ou de décès; en conséquence, les prospectus, catalogues, circulaires et prix courants peuvent être expédiés sous forme de lettres ou sous enveloppes, mais de manière qu'ils soient facilement vérifiés. Dans ce cas, le port est de 10 centimes pour chaque avis du poids de 10 grammes et au-dessous, circulant à l'intérieur, de bureau à bureau, et de 5 centimes pour chaque avis du même poids circulant dans la circonscription d'un bureau.

Au-dessus de 10 grammes et par chaque 10 grammes ou fraction de 10 grammes excédant, le port est augmenté de 10 centimes pour chaque avis circulant de bureau à bureau, et de 5 centimes pour chaque avis circulant dans la circonscription d'un bureau. (Art. 1er.)

Les objets désignés ci-dessus, expédiés sous forme de lettres ou sous enveloppes, ne peuvent profiter de la réduction de port autorisée par l'article 7 de la loi du 25 juin 1856 que sous les conditions suivantes :

1° Lorsqu'ils sont expédiés sous forme de lettres, ils doivent être pliés de manière que les deux extrémités restent ouvertes des deux côtés et que leur contenu puisse être facilement vérifié;

2° Lorsqu'ils sont expédiés sous enveloppes, les enveloppes doivent avoir été coupées et rester ouvertes du côté droit ou ne pas être cachetées. (Art. 2.)

Sont admis à jouir du bénéfice de la modération de taxe accordée pour le transport des imprimés, les objets ci-après désignés :

1o Les circulaires sur lesquelles il est ajouté, après le tirage, soit au moyen d'un procédé typographique ou d'un timbre, soit à la main, des chiffres ou des mots qui ne leur ôtent pas leur caractère de circulaires et ne présentent aucun indice de correspondance personnelle;

2o Les prix courants et mercuriales sur lesquels sont portés, par les moyens ci-dessus énoncés, les chiffres destinés à indiquer le prix des marchandises et des denrées;

3o Les livres et brochures sur la couverture ou l'une des feuilles desquels est placée une dédicace manuscrite consistant en un simple hommage.

4o Les échantillons portant une marque de fabrique ou de marchand, et sur lesquels sont inscrits à la main des numéros d'ordre et des prix, auxquels sont jointes des étiquettes contenant ces indications. (Art. 3.)

Sont également admis à jouir du bénéfice de la modération de taxe accordée pour le transport des imprimés dans l'intérieur de l'empire, sous la condition d'une autorisation spéciale pour chaque ouvrage, les épreuves d'impression contenant des corrections typographiques

et les manuscrits joints à ces épreuves et s'y lume, ne peuvent être portés à domicile par les rapportant. (Art. 4.)

La demande pour chaque ouvrage sera présentée sur papier timbré, et adressée au directeur général des postes. (Ibid.)

Les paquets confiés à la poste seront confectionnés solidement, et en même temps de manière que le contenu de chaque paquet puisse toujours être facilement et promptement vérifié. (Art. 5.)

Les cartes, plans et les gravures peuvent être expédiés sous forme de rouleau, ou placés à plat entre deux cartons. Ces objets ne seront pas fermés par des cachets, mais seulement maintenus extérieurement par des ficelles qui puissent être facilement dénouées. ([bid.)

Les échantillons peuvent être renfermés, lorsqu'il y a nécessité, dans des sacs en papier ou en toile, fermés par une simple ficelle facile à dénouer. Doivent en être soigneusement exclus tous les objets de nature à détériorer ou à salir les correspondances ou à en compromettre la sûreté. (Ibid.)

Les paquets pesants et volumineux peuvent être consolidés par des ficelles disposées de manière à être facilement dénouées. (Ibid.)

Les paquets ne doivent pas dépasser un poids maximum de 3 kilogrammes. Ils ne peuvent avoir sur aucune de leurs faces (longueur, hauteur ou largeur) une dimension supérieure à 45 centimètres. (Art. 6.)

Lorsque plusieurs paquets à l'adresse d'un même destinataire, et dépassant ensemble le maximum de poids déterminé par l'article précédent, sont présentés simultanément à un bureau de poste, le directeur de ce bureau peut en répartir l'expédition entre plusieurs courriers successifs, et inviter à cet effet l'expéditeur à faire connaître l'ordre dans lequel ces paquets doivent être expédiés. (Art. 7.)

Dans les cas d'accumulation de dépêches ou d'insuffisance des services établis, les paquets déposés à la poste peuvent être retardés d'un, de deux et même de trois ordinaires, soit au bureau où ils ont été déposés, soit dans les bureaux par lesquels ils doivent transiter. (Art. 8.)

Tout paquet dont la forme, le poids ou le volume rendrait impossible son transport par le moyen des facteurs, est conservé au bureau de destination pour y être distribué au guichet. (Art. 9.)

Sont également réservés pour ètre distribués au guichet les paquets qui, bien qu'ils puissent isolément être transportés par les facteurs, ne pourraient cependant, soit en raison de leur nombre, soit en raison du volume des correspondances ordinaires, être portés à domicile par ces agents. (Ibid.)

Dans l'un et l'autre cas, les directeurs des postes donnent avis aux destinataires de l'arrivée des paquets qui, en raison de leur nombre ou de leur forme, de leur poids ou de leur vo

facteurs, et invitent les destinataires à les envoyer prendre au bureau. (Art. 10.)

[blocks in formation]

Les cartes en usage aujourd'hui dans toute l'Europe, et dans les autres contrées qui ont accepté la civilisation européenne, peuvent se distinguer en deux classes: l'une, que nous désignerons sous le nom de cartes numérales, est celle dont le jeu se compose de 52 cartes, divisées en 4 séries contenant chacune trois figures, roi, dame et valet, ou roi, cavalier et valet, plus 10 carles sans figures, se distinguant par des points depuis 1 jusqu'à 10; l'autre classe est celle des tarots. 78 cartes forment ce dernier jeu; ce sont d'abord 56 cartes présentant un jeu qui ne diffère des cartes ordinaires que par l'addition d'une figure à chacune des quatre séries, ce qui donne à chaque couleur un roi, une dame, un cavalier et un valet. Les 22 autres cartes qui complètent le tarot, et que l'on nomme atouts, sont des figures dont l'une représente un fou, et les autres des sujets qui, dans les jeux allemands, sont variés à la fantaisie du fabricant, et portent un grand numéro d'ordre en chiffres romains. Pour les tarots restés fidèles au type primitif, ces figures sont des personnages ou des sujets allégoriques portant un nom explicatif et dont l'ordre, marqué également par des chiffres romains, est le même en Italie, en France, en Suisse, etc. Comme ces types ont de l'intérêt pour l'histoire des cartes, il est nécessaire de les faire connaître :

Le fou (sans numéro); no. I, le bateleur; II, la papesse ; III l'impératrice; IV, l'empereur; V, le pape; VI, l'amoureux; VII, le chariot; VIII, la justice; IX, l'ermite; X, la roue de fortune; XI, la force; XII, le pendu; XIII, la mort; XIV, la tempérance; XV, le diable; XVI, la maison Dieu (ou la foudre); XVII, l'étoile; XVIII, la lune; XIX, le soleil; XX, le jugement dernier; XXI, le monde.

Un tarot un peu différent, pour les atouts, de celui que nous venons de décrire, est le tarocchino de Bologne, inventé dans cette ville par François Anteminelli Castracani Fibbia, prince de Pise, né en 1360 et mort en 1419, après avoir été généralissime des armées bolonaises. Ce jeu, suivant Cicognara 2, ne contient

1 Dans les tarots de Besançon, le pape et la papesse sont remplacés par Jupiter et Junon. Le tarot de Marseille n'offre pas ce changement.

2 Cicognara, Memorie per servire alla storia della calcografia. Prato, 1831, in-8°, et atlas, in-fol., pages

pas les cinq atouts représentant le pendu, lè roi, la reine, le pape et la papesse. Ces figures y sont remplacées par le traître et les quatre Maures.

:

Il existe aussi un jeu florentin, les minchiate, qui appartient à la classe des tarots. Il se compose de 97 cartes. C'est le premier des tarots ci-dessus, auquel, dans les atouts, on a ajouté 19 cartes, savoir les 12 signes du zodiaque et 7 autres figures, que nous croyons être l'espérance, la prudence, la foi, la charité, le feu, l'eau et la terre; car les minchiate ne portant pas, comme les tarots, les noms des objets allégorisés, il y en a quelques-uns dont le sujet

M. de Beaumont, moyennant 3,000 fr., la dernière partition d'Oberon. MM. Brandus et Dufour sont aussi propriétaires d'une partition d'Oberon, avec paroles de M. Maurice de Bourges, qui a été éditée en 1832. Désirant mettre à profit la vogue dont jouit en ce moment l'auvre de Weber, MM. Brandus et Dufour ont fait de nouvelles annonces de leur édition, avec cette annotation: Grand succès au Théâtre-Lyrique. Mme Cendrier s'est émue de ces annonces, qui pourraient nuire à l'écoulement de l'édition qu'elle publie, et elle a assigné MM. Brandus et Dufour devant le tribunal de commerce pour voir dire qu'ils seront tenus de supprimer de

est assez incertain. Le pape, la papesse et l'im-leurs annonces les mots Grand succès au Théâtrepératrice ne figurent pas non plus dans cette suite, mais on y voit, outre l'empereur, deux têtes couronnées, sans doute un roi et un duc.

1

Les cartes n'ont pas toujours été condamnables, elles ont eu leur âge d'innocence 1. Ce temps a-t-il duré beaucoup? Nous l'ignorons. Ce que nous savons, c'est qu'en 1397 nous voyons apparaître en France une ordonnance du prévôt de Paris qui les défend, ainsi que d'autres jeux, les jours de travail, aux gens de métier; en Allemagne, une autre prohibition de la même année se trouve, dit-on, dans le et registre de la ville d'Ulm, dit le Livre rouge, le synode de Langres les interdit en 1404 aux ecclésiastiques. Depuis ce moment l'autorité civile et religieuse les a poursuivies à outrance.

Cependant, lorsque parurent ces premières défenses, les cartes existaient déjà depuis près le vingt ans au moins, si l'on accepte le témoignage de Covelluzzo, qui fixe à 1379 leur introduction à Viterbe. Dans tous les cas, il est certain qu'elles étaient connues en 1392, puisque Jacquemin Gringonneur, suivant le compte de Poupart, argentier de Charles VI, en avait peint trois jeux pour l'esbatement de ce roi; qu'en 1393 Jean Morelli, dans sa chronique, conseille à un jeune homme de ne pas jouer au zara ou à tout autre jeux de dés, mais aux jeux qui conviennent aux enfants, aux osselets, à la toupie, aux fers, aux naïbis.

Les cartes, les naibis, furent donc jusqu'en 1397 un jeu sans danger, et probablement il y eut encore après cette époque un jeu de cartes permis, en même temps qu'il y en avait un autre que la morale et la religion réprouvaient. (La suite prochainement.)

JURISPRUDENce.

Œuvres musicales, l'opéra d'Oberon,
question entre éditeurs.

Me veuve Cendrier, éditeur de la partition ́de la Fanchonnette et de plusieurs autres opéras représentés au Théâtre-Lyrique, a acheté de

137 et 138. Peut-être, au lieu du roi et de la reine, Cicognara a-t-il voulu dire l'empereur et l'impératrice.

1 Etudes historiques sur les cartes à jouer, par M. Leber, in-8°, p. 47.

Lyrique. Elle concluait, en outre, à 3,000 fr. de dommages-intérêts, et à l'insertion du jugement à intervenir dans les journaux à son choix et aux frais de MM. Brandus et Dufour.

Le tribunal a rendu le jugement suivant :

« Attendu qu'il résulte des documents de la cause que la dame Cendrier a acheté la partition d'Oberon, piano et chant, conforme aux représentations du Théâtre-Lyrique, et a fait les annonces nécessaires pour opérer la vente de cet ouvrage;

« Attendu que Brandus-Dufour, qui avaient antérieurement édité la partition d’Oberon, avec paroles françaises de Maurice de Bourges, ont aussitôt annoncé, par des affiches et des réclames, la vente de cette partition, en mentionnant le grand succès que l'œuvre de Weber venait d'obtenir au Théâtre-Lyrique;

« Attendu que les annonces et les réclames employées par Brandus sont de nature à établir une confusion dans l'esprit du public et à faire supposer que l'œuvre vendue par les défendeurs est conforme en tous points à celle représentée au Théâtre-Lyrique, avec certaines modifications ou transpositions, et vendue par la dame Cendrier;

« Qu'il y a donc lieu d'ordonner qu'à l'avenir Brandus-Dufour cesseront d'employer dans leurs affiches et réclames ces mots : « Grand « succès du Théâtre-Lyrique ; »

« Attendu que cette suppression sera pour la demanderesse une réparation suffisante; qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dommages-intérêts ni de faire droit à sa demande de publicité; « Par ces motifs,

« Dit que Brandus, Dufour et Ce seront tenus, dans la huitaine du présent jugement; de supprimer de leurs affiches, réclames ou titres de partition d'Oberon, ces mots : « Grand succès « du Théâtre-Lyrique, » sinon sera fait droit; <«<< Déboute la dame Cendrier de ses autres fins et conclusions;

« Condamne les défendeurs aux dépens. »
(Siècle.)

Le secrétaire-rédacteur : TH. SOULICE.

Paris, imp. de Pillet fills aîné, rue des Grands-Augustins, 5.

« AnteriorContinua »