pasica, dans la fixation de laquelle il a été fait application de l'article 4 de la loi du 11 avril 1831, ne peut, article 37 de ladite lot, être cumulée avec un traitement eivil d'activité. (4) Sauf déduction des sommes depuis le 25 août 1866 à titre de solde de non-activité pour infirmités temporaires. Décret IMPÉRIAL qui accorde des Pensions de réforme à 4 Officiers. NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Vu, 1° les articles 25 et 26 de la loi du 25 mars 1817, l'article 3 de l'ordonnance du 20 juin suivant et le décret du 8 juin 1852; 2* Les titres II et III de la loi du 19 mai 1834, sur l'état des officiers, et les tarifs annexés aux lois des 11 avril 1831 et 25 juin 1861, sur les pensions de l'armée de terre; 3 Les lois sur les crédits affectés à l'inscription des pensions militaires sa trésor public; L'avis de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, en date du 13 décembre 1866, exprimant qu'il a reconnu la légalité de la fixation des pensions de réforme comprises dans le présent décret, portant le n° 62, et la possibilité d'en imputer le montant, s'élevant à la somme de trois alle cent dix-sept francs (3,117), sur le crédit d'inscription ouvert pour T'année 1866;. La section de la guerre et de la marine du Conseil d'État entendue; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de la guerre, AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS ce qui suit : ART. 1. Il est accordé à chacun des quatre officiers dénommés au tableau d'autre part une pension de réforme fixée conforméindications de ce tableau ", savoir: ment aux Les titulaires de ces secours annuels ne devront se pourvoir, soit près du yeur, soit près du ministère des finances, pour réclamer leur certificat d'inscripfign an trésor, qu'un mois après l'insertion du présent décret au Bulletin des lois. 2. Ces pensions seront inscrites au trésor public, avec jouissar du jour indiqué à chaque article du tableau qui précède. 3. Avant le premier payement de ces pensions, les titulaires ront tenus de produire au payeur un certificat du sous-intend militaire de leur département, énonçant le temps pendant leq ils auraient reçu sur les fonds de la guerre, depuis l'époque jouissance indiquée ci-dessus, un traitement militaire, pour q le même temps leur soit déduit sur le décompte à faire des ar rages de leur pension. Ce certificat indiquera si les titulaires sont passibles d'une re nue pour débet envers le trésor public, envers l'administration corps dont ils faisaient partie, etc., afin qu'elle soit continuée da la proportion relative à la quotité de leur pension. 4. Nos ministres secrétaires d'État aux départements de la guerre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'e cution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.. Fait au palais des Tuileries, le 19 Décembre 1866. DÉCRET IMPERIAL qui accorde à 45 Militaires des Pensions de retraite à titre d'ancienneté de service. Du 19 Décembre 1866. NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPERE DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Vu, 1° les articles 25 et 26 de la loi du 25 mars 1817, l'article 3 de l' donnance du 20 juin suivant et le décret du 8 juin 1852; Les lois des 11 avril 1831 et 25 juin 1861, sur les pensions de l'armée de terre; 3' Les lois sur les crédits affectés à l'inscription des pensions militaires au trésor public; L'avis de notre ministre secrétaire d'État des finances, en date du 15 décembre 1866, exprimant qu'il a reconnu la légalité de la fixation des pansions de retraite comprises dans le présent décret, portant le n° 63, tla possibilité d'en imputer le montant, s'élevant à la somme de cent sept mille trois cent onze francs (107,311), sur le crédit d'inscription ouvert pour l'année 1866; La section de la guerre, de la marine et des colonies et de l'Algérie du Conseil d'Etat entendue; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de Ja guerre, AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS ce qui suit: ART. 1. Il est accordé à chacun des quarante-cinq militaires dé-nommés au tableau d'autre part une pension de retraite fixée conformément aux indications de ce tableau ""). 2. Ces pensions seront inscrites au trésor public, avec jouissancede jour indiqué à chaque article du tableau qui suit. 3. Avant le premier payement de ces pensions, les titulaires seront tenus de produire au payeur un certificat du sous-intendant miliaire de leur département, énonçant le temps pendant lequel ils auraient reçu sur les fonds de la guerre ou de l'hôtel impérial des valides, depuis l'époque de jouissance indiquée ci-après, un traitement militaire ou une allocation incompatible avec une pension militaire, pour que le même temps leur soit déduit sur le décompté à faire des arrérages de leur pension. Ce certificat indiquera si les titulaires sont passibles d'une retenue Les titulaires de ces pensions ne devront se pourvoir, soit près du paycur, soit près ministère des finances, pour réclamer leur certificat d'inscription au trésor, qu'un Bois après l'insertion du présent décret au Bulletin des lois. NO D'ORDRE pour débet envers le trésor public, envers l'administration du con dont ils font partie, etc., afin qu'elle soit continuée dans la prop tion relative à la quotité de leur pension. 4. Nos ministres secrétaires d'État aux départements de la guer et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'e cution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. 1 VERGNES (François).... 3 nov. 2 DE COMBES DE MONMEDAN (Saturnin-MarieÉmile). 20 Oct. Revel Lieutenant colo-40 10 20 Capitaine adju-38 Lavaur 615 1 3 POGGI (Jean).......... 22 nov. 4 NOTE (Antoine).. 1809. 26 août Ajaccio Idem 35 # 21 37 5 DUCHENE (Antoine).... 1809. Nuits 1810. (Dordogne). 7 mai 1808. 14 mai 1812. (Finistère). 10 BERNARD (Philibert)... 15 oct. Charolles 1816. (Seine). 1812. (Meurthe). |