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2. Les armes des gardes nationales seront déposées dans les arsenaux de l'État, sauf indemnités pour celles qui sont la propriété des communes ou des départements.

3. Sont et demeurent abrogées les lois du 22 mars 1831, des 8 avril, 22 mai et 13 juin 1851 et du 12 août 1870.

Toutefois, elles ne cesseront d'être en vigueur, dans les communes où la garde nationale existe encore, qu'après la dissolution effective de cette garde nationale.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 25 Août 1871.

Le Président,

Signé JULES GRÉVY.

Les Secrétaires,

Signé PAUL DE RÉMUSAT, PAUL Bethmont, B°" de BARANTE,

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

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L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ, LE PRÉSIDENT DU CONSEIL, CHEF DU POUVOIR EXÉCUTIF DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, PROMULGue la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ART. 1. Il y a dans chaque département un conseil général. 2. Le conseil général élit dans son sein une commission départementale.

3. Le préfet est le représentant du Pouvoir exécutif dans le département.

Il est, en outre, chargé de l'instruction préalable des affaires qui intéressent le département, ainsi que de l'exécution des décisions du conseil général et de la commission départementale, conformément aux dispositions de la présente loi.

TITRE II.

DE LA FORMATION DES CONSEILS GÉNÉRAUX.

4. Chaque canton du département élit un membre du conseil général.

5. L'élection se fait au suffrage universel, dans chaque commune, sur les listes dressées pour les élections municipales.

XII Série.

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6. Sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste d'électeurs ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, âgés de vingt-cinq ans accomplis, qui sont domiciliés dans le département, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1or janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière dans le département.

Toutefois, le nombre des conseillers généraux non domiciliés ne pourra dépasser le quart du nombre total dont le conseil doit être composé.

7. Ne peuvent être élus au conseil général les citoyens qui sont pourvus d'un conseil judiciaire.

8. Ne peuvent être élus membres du conseil général :

1o Les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture, dans le département où ils exercent leurs fonctions;

2° Les procureurs généraux, avocats généraux et substituts du procureur général près les cours d'appel, dans l'étendue du ressort de la cour;

3° Les présidents, vice-présidents, juges titulaires, juges d'instruction et membres du parquet des tribunaux de première instance, dans l'arrondissement du tribunal;

4° Les juges de paix, dans leurs cantons;

5° Les généraux commandant les divisions ou les subdivisions territoriales, dans l'étendue de leurs commandements;

6° Les préfets maritimes, majors généraux de la marine et commissaires de l'inscription maritime, dans les départements où ils résident;

7° Les commissaires et agents de police, dans les cantons de leur ressort;

8° Les ingénieurs en chef de département et les ingénieurs ordinaires d'arrondissement, dans le département où ils exercent leurs fonctions;

9° Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons de leur ressort;

10° Les recteurs d'académie, dans le ressort de l'académie; 11o Les inspecteurs d'académie et les inspecteurs des écoles primaires, dans le département où ils exercent leurs fonctions;

12° Les ministres des différents cultes, dans les cantons de leur ressort;

13° Les agents et comptables de tout ordre, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au payement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent leurs fonctions;

14° Les directeurs et inspecteurs des postes, des télégraphes et des manufactures de tabac, dans le département où ils exercent leurs fonctions;

15° Les conservateurs, inspecteurs et autres agents des eaux et forêts, dans les cantons de leur ressort;

16° Les vérificateurs des poids et mesures, dans les cantons de leur ressort.

9. Le mandat de conseiller général est incompatible, dans toute la France, avec les fonctions énumérées aux n° 1 et 7 de l'article 8.

10. Le mandat de conseiller général est incompatible, dans le département, avec les fonctions d'architecte départemental, d'agent voyer, d'employé des bureaux de la préfecture ou d'une sous préfecture, et généralement de tous les agents salariés ou subventionnés sur les fonds départementaux.

La même incompatibilité existe à l'égard des entrepreneurs des services départementaux.

11. Nul ne peut être membre de plusieurs conseils généraux. 12. Les colléges électoraux sont convoqués par le pouvoir exécutif.

Il doit y avoir un intervalle de quinze jours francs, au moins, entre la date du décret de convocation et le jour de l'élection, qui sera toujours un dimanche. Le scrutin est ouvert à sept heures du matin et clos le même jour à six heures. Le dépouillement a lieu immédiatement.

Lorsqu'un second tour de scrutin est nécessaire, il y est procédé le dimanche suivant.

13. Immédiatement après le dépouillement du scrutin, les procèsverbaux de chaque commune, arrêtés et signés, sont portés au cheflieu du canton par deux membres du bureau. Le recensement général des votes est fait par le bureau du chef-lieu, et le résultat est proclamé par son président, qui adresse tous les procès-verbaux et les pièces au préfet.

14. Nul n'est élu membre du conseil général au premier tour de scrutin, s'il n'a réuni :

1' La majorité absolue des suffrages exprimés;

2 Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs ins rits.

Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.

15. Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton.

Si la réclamation n'a pas été consignée au procès-verbal, elle doit ètre déposée au secrétariat général de la préfecture. Il en est donné récépissé.

16. Le conseil général vérifie les pouvoirs de ses membres. Il n'y a pas de recours contre ses décisions.

17. Le conseiller général élu dans plusieurs cantons est tenu de déclarer son option au président du conseil général dans les trois

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