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change, billets à ordre et autres effets de commerce assujettis au droit proportionnel;

2° Les quittances de dix francs et au-dessous, quand il ne s'agit pas d'un à compte ou d'une quittance finale sur une plus forte

somme;

3° Les quittances énumérées en l'article 16 de la loi du 13 brumaire an vii, à l'exception de celles relatives aux traitements et émoluments des fonctionnaires, officiers des armées de terre et de mer et employés salariés par l'État, les départements, les communes et tous établissements publics;

4° Les quittances délivrées par les comptables de deniers publics, celles des douanes, des contributions indirectes et des postes, qui restent soumises à la législation qui leur est spéciale.

Toutes autres dispositions contraires sont abrogées.

21. Les avertissements donnés, aux termes de la loi du 2 mai 1855, avant toute citation, devront être rédigés par le greffier du juge de paix sur papier au timbre de dimension de cinquante centimes.

22. Les sociétés, compagnies, assureurs, entrepreneurs de transports et tous autres assujettis aux vérifications des agents de l'enregistrement par les lois en vigueur sont tenus de représenter auxdits agents leurs livres, registres, titres, pièces de recette, de dépense et de comptabilité, afin qu'ils s'assurent de l'exécution des lois sur le timbre.

Tout refus de communication sera constaté par procès-verbal et puni d'une amende de cent francs à mille francs.

23. Toute contravention aux dispositions de l'article 18 sera punie d'une amende de cinquante francs. L'amende sera due par chaque acte, écrit, quittance, reçu ou décharge pour lequel le droit de timbre n'aurait pas été acquitté.

Le droit de timbre est à la charge du débiteur; néanmoins, le créancier qui a donné quittance, reçu ou décharge en contravention aux dispositions de l'article 18, est tenu personnellement et sans recours, nonobstant toute stipulation contraire, du montant des droits, frais et amendes.

La contravention sera suffisamment établie par la représentation des pièces non timbrées et annexées aux procès-verbaux que les employés de l'enregistrement, les officiers de police judiciaire, les agents de la force publique, les préposés des douanes, des contributions indirectes et ceux des octrois sont autorisés à dresser, conformément aux articles 31 et 32 de la loi du 13 brumaire an vii. Il leur est attribué un quart des amendes recouvrées.

Les instances seront instruites et jugées selon les formes prescrites par l'article 76 de la loi du 28 avril 1816.

24. Un règlement d'administration publique déterminera la forme et les conditions d'emploi des timbres mobiles créés en exécution de la présente loi. Toute infraction aux dispositions de ce règlement sera punie d'une amende de vingt francs.

Sont applicables à ces timbres les dispositions de l'article 21 de la loi du 11 juin 1859.

Sont considérés comme non timbrés:

1 Les actes, pièces ou écrits sur lesquels le timbre mobile aurait été apposé sans l'accomplissement des conditions prescrites par le règlement d'administration publique, ou sur lesquels aurait été apposé un timbre ayant déjà servi;

2o Les actes, pièces ou écrits sur lesquels un timbre mobile aurait été apposé en dehors des cas prévus par l'article 18.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 23 Août 1871.

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N° 481.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Lor qui prolonge jusqu'au 30 septembre inclusivement le délai établi par la loi du 19 juillet 1871, relative à la nullité des Actes de l'état civil à Paris et dans le département de la Seine depuis le 18 mars.

Du 23 Août 1871.

(Promulguée au Journal officiel du 26 août 1871.)

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ, LE PRÉSIDENT DU CONSeil, Cher du Pouvoir exécutif de la République françAISE, PROMULGUE la loi dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Le délai de trente jours établi dans les articles 2, 3, 4 et 5 de la loi du 19 juillet 1871 est prolongé jusqu'au 30 septembre inclusivement.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 23 Août 1871.

Le Président,
Signé JULES GRÉVY.

Les Secrétaires,

Signé V DE MEAUX, PAUL Bethmont, PAUL DE RÉMUSAT,

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L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ, LE PRÉSIDent du Conseil, Chef DU POUYOIR EXÉCUTIF DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, PROMULgue la loi dont la teneur suit:

ART. 1. La taxe des lettres du poids de dix grammes et au-dessous, circulant en France et en Algérie de bureau à bureau, est fixée à : Vingt-cinq centimes pour les lettres affranchies; Quarante centimes pour les lettres non affranchies.

De dix grammes à vingt grammes inclusivement, cette taxe est élevée à :

Quarante centimes pour les lettres affranchies;
Soixante centimes pour les lettres non affranchies;

De vingt grammes à cinquante grammes inclusivement, à :
Soixante-dix centimes pour les lettres affranchies;
Un franc pour les lettres non affranchies.

A partir de cinquante grammes, la taxe est augmentée de :
Cinquante centimes pour les lettres affranchies;

Soixante-quinze centimes pour les lettres non affranchies, pour chaque cinquante grammes ou fraction de cinquante grammes.

2. La taxe des lettres du poids de dix grammes et au-dessous, nées et distribuables dans la circonscription postale du même bureau, Paris excepté, est fixée à :

Quinze centimes pour les lettres affranchies;

Vingt-cinq centimes pour les lettres non affranchies.

De dix grammes à vingt grammes inclusivement, cette taxe est élevée à :

Vingt-cinq centimes pour les lettres affranchies;

Quarante centimes pour les lettres non affranchies.

De vingt grammes à cinquante grammes inclusivement, à :
Quarante centimes pour les lettres affranchies;
Soixante centimes pour les lettres non affranchies.

A partir de cinquante grammes,'la taxe est augmentée de :
Vingt-cinq centimes pour les lettres affranchies;

Quarante centimes pour les lettres non affranchies, pour chaque cinquante grammes ou fraction de cinquante grammes,

3. La taxe des lettres de Paris pour Paris, dont l'enceinte des fortifications marque les limites, est fixée, jusqu'à quinze grammes exclusivement, à :

Quinze centimes pour les lettres affranchies;

Vingt-cinq centimes pour les lettres non affranchies.

De quinze grammes à trente grammes exclusivement, cette taxe est élevée à :

Trente centimes pour les lettres affranchies;

Cinquante centimes pour les lettres non affranchies, et ainsi de suite en ajoutant par chaque trente grammes ou fraction de trente grammes:

Quinze centimes pour les lettres affranchies;

Vingt-cinq centimes pour les lettres non affranchies.

4. En cas d'insuffisance d'affranchissement, la taxe est calculée comme si les lettres n'avaient pas été affranchies, mais il est fait déduction de la valeur des timbres-poste employés.

5. Le droit fixe à percevoir sur chaque lettre chargée, en sus du port de la lettre ordinaire, est fixé à cinquante centimes.

6. Indépendamment d'un droit fixe de cinquante centimes et du port de la lettre, suivant son poids, l'expéditeur de valeurs déclarées payera d'avance un droit proportionnel de vingt centimes pour chaque cent francs ou portion de cent francs.

La taxe des avis de réception est fixée à vingt centimes.

7. Le port des échantillons de marchandises, des épreuves d'imprimerie corrigées, des papiers de commerce ou d'affaires, placés soit sous bandes mobiles, soit dans des enveloppes non fermées, soit dans des sacs ou boîtes faciles à ouvrir, est de trente centimes jusqu'à cinquante grammes. A partir de cinquante grammes, il est augmenté de dix centimes par cinquante grammes ou fraction de cinquante grammes.

Sont maintenues, en cas de non-affranchissement de ces objets, les dispositions de l'article 8 de la loi du 25 juin 1856.

8. Le droit de poste à percevoir sur les sommes confiées à l'administration, à titre d'articles d'argent, est porté à deux pour cent.

9. Le port des circulaires, prospectus, catalogues, avis divers et prix courants, livres, gravures, lithographies en feuille, brochés ou reliés, et en général de tous les imprimés autres que les journaux et ouvrages périodiques, est de deux centimes par chaque exemplaire du poids de cinq grammes et au-dessous expédié sous bandes.

Le port est augmenté de un centime par chaque cinq grammes ou fraction de cinq grammes excédant. Lorsque le poids des objets spécifiés au présent article dépasse cinquante grammes, ou lorsque ces objets sont réunis en un paquet dépassant cinquante grammes adressé à un seul destinataire, le port est augmenté de un centime par dix grammes ou fraction de dix grammes,

Sont exceptés les circulaires électorales et bulletins de vote, pour lesquels l'ancien tarif est maintenu.

10. Sont maintenues toutes les dispositions des lois concernant le service des postes auxquelles il n'a pas été dérogé par la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 24 Août 1871.

Le Président,

Signé JULES GRÉVY.

Les Secrétaires,

Signé Bon DE Barante, M' de CASTELLANE, N. JOHNSTON,
PAUL DE RÉMUsat, Paul Bethmont.

Le Président du Conseil,

Chef du Pouvoir exécutif de la Republique française,

Signé A. THIERS.

Le Ministre des finances,

Signé POUYER-QUertier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 483.. Loi qui dissout les Gardes nationales.

Du 25 août 1871.

(Promulguée au Journal officiel du 30 août 1871.)

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOpté, le Président du Conseil, Chef Du Pouvoir EXÉCUTIF DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, PROMULgue la loi dont la teneur suit:

ART. 1". Les gardes nationales seront dissoutes dans toutes les communes de France, au fur et à mesure que les progrès de la réorganisation de l'armée sur les bases de la loi de 1868 le permet

tront.

Ces opérations seront effectuées par le Gouvernement, sous sa responsabilité, dans le plus bref délai possible.

Sont exceptées de cette mesure les compagnies de sapeurs-pompiers, à l'organisation et à l'effectif desquelles il ne sera apporté aucun changement par les autorités locales, jusqu'à ce qu'un règlement d'administration publique ait pourvu à l'organisation générale de ces corps.

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