Imatges de pàgina
PDF
EPUB
[blocks in formation]

REMBOURSEMENTS ET RESTITUTIONS, ETC.

CHAP. LXVIII. Remboursements sur produits indirects et

divers.

TOTAL.

300,000 00

10,000 00

390,594 00

173,983 00

59,423 00

21,038 24

2,371,379 66

3. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 22 Décembre 1871.

Signé A. THIERS.

Le Ministre des finances,

Signé POUYER-QUertier.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 807. — DÉCRET portant que les Communes autres que les Chefs-lieux de canton recevront, à l'avenir, sous le titre de Bulletin des Communes, une Feuille hebdomadaire contenant les Lois, Décrets et Instructions du Gouvernement.

Du 27 Décembre 1871.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 12 février 1852 (1);

(1)x série, Bull. 492, no 3690.

Considérant qu'il importe de porter à la connaissance des populations les lois, les décrets et les instructions du Gouvernement au moyen d'une publication qui en contienne soit le texte, soit une simple analyse;

Considérant que l'affiche est le mode de publicité le mieux approprié aux besoins des habitants des campagnes, et que l'on peut ne conserver de l'ancien Moniteur des communes, établi par le décret susvisé, que la partie destinée à être placardée, ce qui permet d'abaisser le prix d'abonnement à payer par les communes;

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

DÉCRÈTE :

ART. 1". A partir du 1er janvier 1872, il sera publié par l'Imprimerie nationale et distribué aux communes autres que les chefslieux de canton, une feuille hebdomadaire en placard rédigée par les soins et sous la surveillance du ministre de l'intérieur, et contenant les lois, décrets et instructions du Gouvernement reproduits textuellement ou par analyse, et, dans la mesure de ce qui sera possible, les travaux de l'Assemblée nationale.

il

Cette publication officielle, qui aura pour titre Bulletin des communes, sera affiché dans chaque commune au lieu le plus apparent. 2. Le prix d'abonnement en est fixé à quatre francs par an; sera, comme pour le Bulletin des lois, acquitté par les communes et porté aux budgets à titre de dépense obligatoire.

3. Les ministres de l'intérieur et de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui abroge, dans ce qu'elles ont de contraire, les dispositions du décret du 12 février 1852.

Fait à Versailles, le 27 Décembre 1871.

Signé A. THIERS.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé CASIMIR PERIER.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 808.-DÉCRET portant Règlement d'administration publique pour l'exécution des articles 9 et 10 de la loi du 16 septembre 1871, relatifs à la Taxe sur les Cercles, Sociétés et lieux de réunion où se payent des cotisations.

Du 27 Décembre 1871.

(Promulgué au Journal officiel du 29 décembre 1871.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des finances

[ocr errors]

Vu les articles 9 et 10 de la loi de finances du 16 septembre 1871, ainsi

conçus :

a

« Årt. 9. A dater du 1° octobre 1871, les abonnés des cercles, sociétés et lieux de réunion où se payent des cotisations supporteront une taxe de

vingt pour cent desdites cotisations payées par les membres ou associés. « Cette taxe sera acquittée par les gérants, secrétaires ou trésoriers.

«Ne sont pas assujetties à la taxe les sociétés de bienfaisance et de secours « mutuels, ainsi que celles exclusivement scientifiques, littéraires, agricoles, musicales, dont les réunions ne sont pas quotidiennes.

«Art. 10. Les taxes établies par les articles... 9 de la présente loi seront doublées pour les contribuables qui auront fait des déclarations inexactes, « ou qui n'auront pas fait leur déclaration dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi, et, à l'avenir, avant le 31 janvier de chaque « année.

Lorsqu'il n'y aura pas lieu à perception nouvelle ou à changement dans « la perception antérieure, la déclaration ne sera pas exigée, et la taxe conti«nuera à être perçue sur le pied de l'année précédente.

«Les demandes en décharge devront, à peine de nullité, être faites avant le 31 janvier de chaque année; »

Vu l'article 5 de la loi du 18 décembre 1871, lequel est ainsi conçu:

Art. 5. Les taxes sur les billards publics et privés et sur les cercles, sociétés et lieux de réunion sont recouvrées comme en matière de contributions « directes. Néanmoins la taxe sur les cercles, sociétés et lieux de réunion est payable en une seule fois, dans le mois qui suit la publication du rôle. Il en est de même en ce qui concerne les taxes dues sur les billards pour « le dernier trimestre de l'année 1871.

[ocr errors]

Pour les deux taxes, l'instruction et le jugement des réclamations en décharge ou réduction et des demandes en remise ou modération ont lieu comme en matière de contributions directes.

Des règlements d'administration publique détermineront les mesures « nécessaires pour l'exécution de la présente loi et des articles 8, 9 et 10 de << la loi du 16 septembre 1871; ›

La commission provisoire chargée de remplacer le Conseil d'État entendue, DÉCRÈTE:

ART. 1. Les gérants, secrétaires ou trésoriers des cercles, sociétés et lieux de réunion passibles de la taxe doivent faire chaque année, avant le 31 janvier, à la mairie des communes dans lesquelles se trouvent lesdits établissements, une déclaration indiquant le nombre des abonnés, membres ou associés ayant fait partie du cercle, de la société ou de la réunion pendant l'année précédente, ainsi que le montant correspondant de leurs cotisations.

2. La déclaration du gérant, secrétaire ou trésorier est inscrite sur un registre spécial et signée par le déclarant; il en est délivré un récépissé reproduisant les détails énoncés ci-dessus.

Lorsque la déclaration est effectuée par un fondé de pouvoir, le fait est relaté sur le registre et le récépissé.

3. La taxe sur les cercles, sociétés et lieux de réunion est payable en une seule fois, dans le mois qui suit la publication du rôle.

Elle est perçue sur les abonnés, membres ou sociétaires par les gérants, secrétaires ou trésoriers des cercles, sociétés et lieux de

réunion, qui sont chargés d'en verser le montant entre les mains des percepteurs des contributions directes.

4. Dans le cas de dissolution ou de fermeture, en cours d'exercice, d'un cercle, d'une société ou d'un lieu de réunion, la taxe est payée immédiatement.

A cet effet, une déclaration spéciale est faite selon les formes indiquées à l'article 2, dans les dix jours de la dissolution; cette déclaration est immédiatement transmise par le maire au directeur des contributions directes, qui donne avis au redevable du montant de la somme à acquitter; le payement doit avoir lieu dans les huit jours de la réception de cet avis.

5. Lorsque les faits pouvant donner lieu à des doubles taxes n'ont pas été constatés en temps utile pour entrer dans la formation du rôle primitif, il est dressé dans le cours de l'année un rôle supplémentaire.

6. Les rôles des taxes sur les cercles, sociétés et lieux de réunion où se payent des cotisations sont établis par ressort de perception et dressés d'après des états matrices rédigés par les agents des contributions directes.

L'état matrice présente, d'une part, les noms, prénoms, professions et résidences des redevables, et, d'autre part, le détail des bases d'imposition.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

7. Les taxes applicables à l'année 1871, pour les cercles, sociétés et lieux de réunion, seront calculées à raison de vingt pour cent des cotisations payées pour le quatrième trimestre de 1871.

Les doubles taxes, pour omission de déclaration en temps utile ou déclaration reconnue inexacte ou incomplète, seront établies d'après les mêmes bases.

8. Les déclarations concernant l'année 1871 seront faites par les redevables et inscrites dans les formes prescrites par les articles 1 et 2, avant le 31 janvier 1872.

9. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel.

Fait à Versailles, le 27 Décembre 1871.

Signé A. THIERS.

Le Ministre des finances,

Signé POUYER-QUERTIER.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 809.

DÉCRET portant répartition, par chapitres, des Crédits provisoires ouverts aux Ministres, sur l'exercice 1872, par la loi du 18 décembre 1871.

Du 30 Décembre 1871.

LE PRÉSIDENT Dde la RépubliqUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des finances;

Vu la loi du 18 décembre courant, qui a ouvert aux ministres des crédits provisoires sur l'exercice 1872, pour les dépenses de leurs départements pendant les trois premiers mois de ladite année,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Le crédit provisoire, montant à six cent quarante-neuf millions trois cent huit mille neuf cent vingt-neuf francs (649,308,929′), ouvert aux ministres, sur l'exercice 1872, par l'article 1" de la loi du 18 décembre courant, pour les services généraux de leurs départements, est réparti, par ministères et par chapitres, conformément à l'état A ci-annexé.

2. Le crédit provisoire, montant à quatre-vingts millions cent cinquante-quatre mille neuf cent quarante francs (80,154,940'), ouvert aux ministres, sur l'exercice 1872, par l'article 2 de la loi précitée, pour les dépenses sur ressources spéciales de leurs départements, réparti, par ministères et par chapitres, conformément à l'état B ci-annexé.

est

3. Le crédit provisoire, s'élevant à douze millions six cent quarante-cinq mille cinq cent trente et un francs (12,645,531′), ouvert aux ministres, sur l'exercice 1872, par l'article 3 de ladite loi du 18 décembre courant, pour les services spéciaux rattachés pour ordre à leur budget, est réparti, par ministères et par services, conformément à l'état C également ci-annexé.

4. Le ministre des finances et les ministres des autres départements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 30 Décembre 1871.

Signé A. THIERS.

Le Ministre des finances,
Signé POUYER-QUertier.

« AnteriorContinua »