Imatges de pàgina
PDF
EPUB

Chaque machine ou appareil de distillation reçoit un numéro d'ordre peint en caractères apparents.

2. Toute modification dans l'outillage des fabriques, toute augmentation du nombre des puits d'extraction ou du nombre des appareils à fabriquer ou à épurer, tout changement dans les procédés généraux de fabrication et dans la nature des produits ou dans le régime de la fabrique, doit être précédé d'une déclaration faite par écrit, vingt-quatre heures d'avance, au bureau de l'administration des contributions indirectes.

Lorsque le fabricant veut suspendre ou cesser les travaux de fabrication, il doit également en faire la déclaration au bureau de l'administration des contributions indirectes.

3. Un local convenable, d'au moins douze mètres carrés, est disposé par le fabricant, si l'administration en fait la demande, pour servir de bureau aux employés. Il doit être pourvu de tables, de chaises, d'un poêle ou d'une cheminée et d'une armoire fermant à clef.

Le loyer de ce bureau est payé par l'administration.

4. L'administration des contributions indirectes fournit gratuitement aux fabricants un registre imprimé sur lequel ils doivent inscrire à la fin de chaque journée, comme éléments d'appréciation et de contrôle :

1o Le numéro des machines ou appareils de distillation qui auront fonctionné;

2o La nature et la quantité des produits résultant de la fabrication; 3o Les quantités de produits soumises à l'épuration et les résultats de cette opération.

5. Les produits sont pris en charge au compte des fabricants à mesure que ces produits se trouvent dans l'état où ils sont destinés à être enlevés des usines.

Il est alloué, pour couvrir les déchets d'évaporation, une déduction de six pour cent par an sur les produits pris en charge. Cette déduction est calculée d'après la durée du séjour en magasin, et le montant définitif en est arrêté, à la fin de chaque année, sur les prises en charge de l'année entière.

Tout manquant extraordinaire qui sera reconnu, en sus du déchet légal, sera immédiatement soumis au droit.

Il peut être accordé une déduction supplémentaire dans le cas où il est reconnu par l'administration que le déchet est supérieur à six pour cent.

Il est accordé décharge des pertes matérielles dûment constatées. 6. Les huiles et les essences de schiste sont imposables selon l'état dans lequel elles sont enlevées des fabriques.

Les résidus liquides des opérations de distillation et d'épuration sont taxés comme huiles à l'état brut lorsque leur poids spécifique est inférieur à sept cent quatre-vingts grammes. Quand leur poids spécifique sera de sept cent quatre-vingts grammes et au-dessus, ils

sont imposés pour la quantité d'huile épurée qui peut en être extraite.

En cas de contestation, il est procédé à des expériences contradictoires pour constater la quantité d'huile épurée qui peut être extraite de ces résidus, sauf recours aux tribunaux, s'il y a lieu.

Toutefois, dans le cas où l'impôt n'est pas perçu sur ces résidus, ils ne peuvent sortir des fabriques qu'en vertu d'un acquit-à-caution levé au bureau de l'administration des contributions indirectes, au moins huit heures avant le moment fixé pour l'enlèvement.

7. Les huiles de schiste à l'état brut ou imparfait ainsi que les résidus liquides des opérations de distillation ou d'épuration peuvent être expédiés, avec transfert de la perception des droits, de la fabrique où ils ont été obtenus à toute autre fabrique produisant ou épurant exclusivement des huiles de schiste.

Ces expéditions ont lieu en vertu d'acquits-à-caution et les quantités expédiées sont prises en compte chez le destinataire, comme passibles de l'impôt.

8. Les épurateurs non fabricants ne peuvent recevoir, avec transfert de la perception des droits, soit des huiles de schiste, soit des résidus liquides de la distillation du schiste, qu'à la condition de faire préalablement la déclaration prescrite par l'article 1" du présent règlement et de se soumettre à toutes les obligations imposées aux fabricants.

9. Les fabricants épurateurs et les simples épurateurs placés sous le régime des fabricants ne peuvent recevoir des produits libérés d'impôt, huiles de pétrole ou huiles de schiste, qu'en vertu d'une autorisation spéciale de l'administration des contributions indirectes, déterminant les conditions dans lesquelles ces matières doivent être remises en œuvre.

La même autorisation doit être obtenue préalablement par les simples épurateurs de produits libérés de l'impôt, pour l'introduction dans leurs usines, soit d'huiles de schiste, soit de résidus liquides de la distillation du schiste, lorsque ces huiles et résidus leur sont expédiés avec transfert de la perception des droits.

10. Il est mis gratuitement à la disposition des fabricants et des simples épurateurs soumis au régime des fabricants un registre à souche où ils doivent inscrire successivement et avant l'enlèvement les quantités, par nature, des huiles ou essences de schiste qui doivent sortir des fabriques sans transfert du crédit de l'impôt.

L'inscription constate en outre à la souche et à l'ampliation du registre :

L'heure précise de l'enlèvement;

Le nom et la qualité du destinataire;

Le lieu de destination;

Le délai dans lequel le chargement sera transporté au delà du rayon de surveillance déterminé ci-après.

Les énonciations relatives à la quantité et à la nature des produits constituent les éléments de la perception de l'impôt.

XII Série.

32..

11. Les registres dont la tenue est prescrite par les articles 4 et 10 doivent être représentés à toute réquisition des employés.

12. Les expéditions à destination de l'étranger ou des colonies françaises, avec suspension du payement de l'impôt, ne peuvent avoir lieu qu'en vertu d'un acquit-à-caution.

13. L'administration et les fabricants ou épurateurs déterminent, d'un commun accord, la route par laquelle les chargements doivent sortir des dépendances de l'exploitation. En cas de désaccord, le préfet statue.

14. Dans un rayon de cinq kilomètres de chaque fabrique ou atelier d'épuration, les ampliations des déclarations d'enlèvement doivent être représentées à la première demande des agents des contributions indirectes.

Au delà de ce rayon, les employés ne peuvent exiger la représentation des ampliations de déclaration d'enlèvement que pour les chargements qu'ils auraient vu sortir des fabriques ou ateliers d'épuration.

15. Le compte des fabricants et épurateurs d'huiles ou d'essences de schiste est réglé à la fin de chaque mois.

Lorsque le montant du décompte mensuel s'élève à plus de trois cents francs, les sommes dues peuvent être payées en une obligation cautionnée à quatre mois de terme; mais cette faculté est subordonnée à la condition que l'obligation sera souscrite au plus tard cinq jours après le règlement mensuel.

Toutefois, les fabricants et épurateurs ont alors à payer une remise de un tiers pour cent.

Si le payement des sommes supérieures à trois cents francs est effectué au comptant en numéraire, il est alloué un escompte qui est déterminé par un arrêté du ministre des finances, mais à la condition que le payement des droits sera effectué au plus tard cinq jours après le règlement mensuel.

Dans ces limites, l'ajournement de la perception n'entraîne aucune réduction dans le calcul de l'escompte.

16. En cas de retard dans le payement, le recouvrement des droits sera poursuivi par voie d'avertissement et de contrainte, dans les conditions fixées par la législation des contributions indirectes.

17. A défaut d'accomplissement des conditions inhérentes aux acquits-à-caution délivrés, les soumissionnaires ou cautions ont à payer le double des droits garantis par les acquits.

18. Les fabricants d'huiles ou d'essences de schiste ainsi que les épurateurs soumis au régime des fabricants jouiront du crédit des droits, aussi bien pour les quantités inventoriées, conformément à l'article 5 de la loi du 4 septembre 1871, que pour les fabrications ultérieures.

En cas de déclaration de cesser, ils doivent payer immédiatement l'impôt dû pour les quantités formant leurs charges.

19. Le produit net des amendes et confiscations sera réparti conformément aux dispositions de l'article 126 de la loi du 25 mars 1817.

20. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel. Fait à Versailles, le 22 Décembre 1871.

Signé A. THIERS.

Le Ministre des finances,

Signé POUYER-QUERTIER.

[ocr errors]

N° 805.

[ocr errors]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui établit dans les Départements du Haut-Rhin et des Vosges dix-huit Bureaux de vérification pour la sortie des Boissons expédiées à l'étranger en franchise des Droits de circulation et de consommation.

Du 22 Décembre 1871.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu les articles 5, 8 et 87 de la loi du 28 avril 1816, sur les boissons, et les articles 2 et 3 de l'ordonnance du 11 juin de la même année (1);

Vu les tableaux des points de sortie pour l'exportation des boissons, annexés à l'ordonnance du 28 décembre 1828(2), ainsi que les modifications qui y ont été apportées par les ordonnances, les arrêtés et les décrets subséquents;

Sur le rapport du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il sera établi à la Chapelle-sous-Rougemont, à Foussemagne, à Bourogne, à Montreux-Château, à Courtelevant, à Rougemont et à Chavannes-les-Grands (Haut-Rhin), à la Bresse, à Ventron, à Bussang, à Luvigny, à Belval, à Wissembach, à Plainfaing, à la Schlucht, à la Grande-Fosse, à Provenchères et aux Broques (Vosges), des bureaux de vérification pour la sortie des boissons expédiées à l'étranger en franchise des droits de consommation et de circulation, aux termes des articles 5, 8 et 87 de la loi du 28 avril 1816.

2. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 22 Décembre 1871.

Signé A. THIERS.

Le Ministre des finances,
Signé POUYER-QUERTIER.

(1) vi série, Bull. 93, n° 811.

(2) VIII série, Bull. 273, no 10,523.

N° 806.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui autorise un virement de Crédits au Budget du Ministère des Finances, exercice 1870.

Du 22 Décembre 1871.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 8 mai 1869, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1870;

Vu le décret du 16 octobre 1869 ("), contenant répartition des crédits du budget des dépenses dudit exercice;

Vu la loi du 24 juillet 1870, sur les suppléments de crédits de l'exercice 1870;

Vu le décret du 10 novembre 1856 (), concernant les virements de crédits;

Vu l'article 2 du sénatus-consulte du 31 décembre 1861;

Vu l'article 55 du décret du 31 mai 1862 ("), portant règlement sur la comptabilité publique,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les crédits ouverts au ministre des finances, sur l'exercice 1870, par la loi du 8 mai 1869 et le décret de répartition du 16 octobre 1869, sont réduits d'une somme de deux millions trois cent soixante et onze mille trois cent soixante-dix-neuf francs soixante-six centimes (2,371,379 66°), à annuler sur les chapitres suivants, savoir:

[blocks in formation]

2. Les crédits ouverts, pour le même exercice, par la loi du budget et le décret de répartition précités, sont augmentés, par virement des chapitres désignés ci-dessus, d'une somme de deux millions trois cent soixante et onze mille trois cent soixante-dix-neuf francs soixante-six centimes (2,371,379′ 66°), à répartir sur les chapitres suivants, savoir

(1) x1a série, Bull. 1755, no 17,240. (2) XI' série, Bull. 440, no 4110.

(3)

x1a série, Bull. 1045, no 10,527.

« AnteriorContinua »