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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 55.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi sur la prorogation des Échéances des Effets de commerce dans le département de la Seine.

Du 4 Juillet 1871.

(Promulguée au Journal officiel du 7 juillet 1871.)

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ, LE PRÉSIDENT DU CONSEil, Chef DU POUVOIR EXÉCUTIF DE LA République FRANÇAISE, PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1". Le délai de sept mois accordé par l'article de la loi du 10 mars 1871 pour protester les effets de commerce échus du 13 août au 12 novembre 1870 est prolongé de quatre mois, lesdits effets devenant ainsi exigibles, date pour date, du 13 juillet au 12 octobre 1871.

Les effets échus du 13 novembre 1870 au 12 juillet prochain seront exigibles, date pour date, du 13 octobre au 12 novembre.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent qu'aux effets payables dans le département de la Seine ou dans les communes de Sèvres, Meudon et Saint-Cloud (Seine-et-Oise), et créés antérieurement au 31 mai dernier.

Pour les effets créés depuis le 31 mai, échus déjà ou venant à échéance avant la promulgation, le protêt sera fait dans les cinq jours de la promulgation.

2. Dans les vingt jours qui suivront la promulgation de la présente loi, les porteurs d'effets dont l'échéance primitive serait antérieure à cette promulgation devront avertir leurs débiteurs des engagements qu'ils ont à remplir.

Le même avis sera donné aux échéances postérieures à la promulgation et dans les cinq jours.

Le débiteur aura la faculté de se prévaloir des délais accordés pour le protêt par la présente loi.

XII Série.

1

L'avertissement donné par le créancier et la réponse du débiteur seront constatés par le visa du débiteur lors de la présentation, ou, en cas d'absence ou de refus, par huissier, sans droit d'enregistrement, aux frais du débiteur.

Le créancier qui n'aurait pas donné cet avertissement ne pour exiger les intérêts depuis le 15 juillet prochain.

3. Par dérogation à l'article 162 du Code de commerce, et jusqu'au 30 novembre 1871, le délai accordé au porteur pour faire constater par un protêt le refus de payement sera de dix jours.

Les délais de dénonciation et de poursuites fixés par le droit commun courront du jour du protêt.

4. Tous actes conservant les recours pour les effets de commerce protestés antérieurement ou pos érieurement à la loi du 13 août 1870 pourront être faits utilement dans un délai de vingt jours, à partir de la promulgation de la présente loi.

5. Les porteurs de traites ou lettres de change tirées soit à vue, soit à un ou plusieurs jours, mois ou usance de vue, qui, depuis le 13 août 1870, ne les auraient pas présentées en temps et lieux voulus, seront relevés de la déchéance prononcée par l'article 160 du Code de commerce, à la charge d'exiger le payement ou l'acceptation desdits effets dans le mois qui suivra la promulgation de la présente loi, augmenté du délai légal des distances.

6. Le tribunal de commerce de la Seine pourra, pendant le cours de l'année 1871, accorder aux obligés des délais modérés conformément à l'article 1244 du Code civil.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 4 Juillet 1871.

Le Président,
Signé JULES GRÉVY.

Les Secrétaires,

Signé PAOL DE RÉMUSAT, PAUL BETHMONT, V" DE MEAUX,
M2 DE CASTELLANE, B°* DE BARANTE.

Le Président du Conseil,

Chef du pouvoir exécutif de la R publique française,

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Signé J. DUFAUre.

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Signé A. THIERS.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

· Loi qui rétablit le Cautionnement pour tous les Journaux
et Écri¡s périodiques.

Du 6 Juillet 1871.

(Promulguée au Journal officiel du 11 juillet 1871.)

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ, LE PRÉSIDENT DU CONSEIL, CHEF

DU POUVOIR EXécutif de la République franÇAISE, PROMULGue la Loi dont la teneur suit :

ART. 1". Le décret en date du 10 octobre 1870 "", par lequel le Gouvernement de la défense nationale a supprimé le cautionnement des journaux et écrits périodiques, est abrogé.

2. Le cautionnement est, en conséquence, rétabli pour tous les journaux politiques sans exception, et pour les journaux et écrits périodiques non politiques paraissant plus d'une fois par semaine. Sont seules exceptées les feuilles quotidiennes ou périodiques ayant pour unique objet la publication des avis, annonces, affiches judiciaires, arrivages maritimes, mercuriales et prix courants, les cours de la bourse et des halles et marchés.

3. Le cautionnement, pour les journaux ou écrits périodiques qui y sont assujettis, sera :

De vingt-quatre mille francs dans le département de la Seine, si le journal ou écrit périodique paraît plus de trois fois par semaine, soit à jours fixes, soit par livraisons irrégulières en une ou plusieurs éditions; et de dix-huit mille francs seulement, si la publication n'a lieu que trois fois par semaine au plus.

Dans tous les autres départements, le cautionnement sera de douze mille francs pour les écrits paraissant plus de trois fois par semaine, si la publication a lieu dans une ville de cinquante mille âmes et au-dessus, et de six mille francs, si elle a lieu dans toute autre ville.

Il sera de moitié seulement des sommes ci-dessus fixées pour les journaux ou écrits périodiques paraissant trois fois par semaine seulement ou à des intervalles plus éloignés.

La publication sera censée faite au lieu où siége l'administration ou la rédaction du journal ou écrit périodique, quel que soit le lieu de l'impression.

4. Le cautionnement sera affecté par privilége au payement des frais, dommages-intérêts et amendes auxquels les propriétaires, gérants ou auteurs des articles incriminés pourront être condamnés. Le prélèvement s'opérera dans l'ordre indiqué par le présent article.

Il pourra, en tout ou en partie, être grevé du privilége de second ordre au profit des bailleurs de fonds qui auront rempli les conditions exigées en pareil cas.

Demeurent, en conséquence, abrogées les dispositions des lois antérieures qui assujettissaient le propriétaire et le gérant du journal à posséder en propre une partie du cautionnement.

5. Tout journal ou écrit périodique qui aura encouru, dans la personne de son gérant ou dans celle de l'auteur d'un article incriminé, une condamnation à l'amende et à des réparations civiles affectant

Bull. 20, n' 112.

son cautionnement, sera tenu de satisfaire à ces condamnations dans un délai de quinzaine, à partir du jour où elles seront devenues définitives, ou de cesser sa publication, qu'il ne pourra reprendre qu'après avoir justifié de la complète libération de son cautionne

ment.

6. Demeurent en vigueur, sans modification, les dispositions de la loi du 11 mai 1868 relatives à la déclaration préalable et au dépôt.

7. Toute infraction aux dispositions des articles 2, 3, 5 et 6 de la présente loi sera punie d'une amende de cent francs à deux mille francs et d'un emprisonnement de six jours à six mois. Celui qui aura publié le journal ou écrit périodique, et l'imprimeur, seront solidairement responsables des amendes.

L'article 463 du Code pénal pourra, dans tous les cas, être appliqué.

8. Il est accordé aux propriétaires de journaux ou écrits périodiques existant actuellement sans cautionnement, un délai de deux mois pour se conformer aux dispositions de la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 6 Juillet 1871.

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N° 413.- Loi qui introduit diverses modifications dans le Tarif des Douanes. Du 8 Juillet 1871.

{Promulguée au Journal officiel du 9 juillet 1871.)

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ, LE PRÉSIDENT DU CONSEIL, CHEF Du Pouvoir exécutif de la RépUBLIQUE FRANÇAISE, PROMULGUE la loi dont la teneur suit:

ART. 1". Les droits sur les sucres de toute origine sont augmentés de trois dixièmes.

2. Les sucres extraits, par les procédés barytiques, des mélasses dites épuisées, sont assujettis à un droit de quinze francs les cent kilogrammes, décimes compris.

3. Les mélasses non destinées à la distillation, ayant cinquante pour cent au moins de richesse saccharine, acquitteront un droit de dix-huit francs soixante centimes les cent kilogrammes.

4. Les glucoses à l'état de sirop et à l'état concret acquitteront un droit de dix francs les cent kilogrammes, décimes compris.

5. Cafés en fèves : des pays hors d'Europe, y compris les possessions françaises, cent cinquante francs les cent kilogrammes; d'ailleurs, cent soixante-dix francs les cent kilogrammes.-Café torréfié ou moulu, deux cents francs les cent kilogrammes.

6. Chicorée brûlée ou moulue, cinquante-cinq francs les cent kilogrammes.

7. Thé des pays hors d'Europe, deux cents francs les cent kilogrammes; d'ailleurs, deux cent soixante francs les cent kilogrammes. 8. Cacaos en fèves: des pays hors d'Europe, y compris les possessions françaises, cent francs les cent kilogrammes; d'ailleurs, cent vingt francs les cent kilogrammes.

9. Chocolat et cacao broyé, cent soixante francs les cent kilogrammes.

10. Poivre, piment, girofle, cannelle, cassia lignea, muscades en coques: des pays hors d'Europe, y compris les possessions françaises, deux cents francs les cent kilogrammes; d'ailleurs, deux cent quarante francs les cent kilogrammes.

11. Muscades sans coques et macis: des pays hors d'Europe, y compris les possessions françaises, trois cents francs les cent kilogrammes; d'ailleurs, trois cent cinquante francs les cent kilo

grammes.

12. Vanille de toute origine, quatre francs le kilogramme.

13. Vins autres que de liqueur, cinq francs l'hectolitre; vins de liqueur, vingt francs l'hectolitre.

14. Alcools: eaux-de-vie en bouteilles, trente francs l'hectolitre de liquide; en fûts, trente francs l'hectolitre d'alcool pur.-Alcools autres, trente francs l'hectolitre d'alcool pur.

15. Liqueurs, trente-cinq francs l'hectolitre de liquide.

16. Tabacs et cigarettes dont l'importation est autorisée pour le compte des particuliers, trente-six francs par kilogramme.

17. Huile de pétrole et huile de schiste venant de l'étranger: à l'état brut, des pays hors d'Europe, vingt francs les cent kilogrammes; d'ailleurs, vingt-cinq francs les cent kilogrammes;-épurées, des pays hors d'Europe, trente-deux francs les cent kilogrammes; d'ailleurs, trente-sept francs les cent kilogrammes.

Essence de pétrole des pays hors d'Europe, quarante francs les

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