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ARTICLE UNIQUE. Les effets de la loi du 22 avril 1871 seront applicables aux suspensions de payement qui se produiront du 1" janvier au 13 mars 1872.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 19 Décembre 1871.

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Le Président de LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. Est abrogé l'article 3, paragraphe 3, de la loi du 22 juillet 1867, qui a interdit l'exercice de la contrainte par corps pour le recouvrement des frais dus à l'État en vertu des condamnations prévues dans l'article 2 de la même loi.

2. Sont, en conséquence, remises en vigueur les dispositions légales abrogées par l'article 18, paragraphe i", de la loi du 22 juillet 1867.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 19 Décembre 1871.

Le Président,

Signé JULES GRÉVY.

Les Secrétaires,

Signé Mis DE CASTELLANE, Bon De Barante, N. JOHNSTON,
PAUL BETHMONT, V DE MEAUX.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Signé J. DUFAUre.

Le Président de la République,

Signé A. THIERS.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi sur l'élection des Juges des Tribunaux de commerce.

Du 21 Décembre 1871.

(Promulguée au Journal officiel du 29 décembre 1871.)

L'ASSEMBLÉE Nationale a adopté,

Le Président de la République fRANÇAISE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1". Le décret du 2 mars 1852 (1) est abrogé.

2. Les articles 618, 619, 620 et 621 du Code de commerce seront remplacés par les articles suivants :

Art. 618. Les membres des tribunaux de commerce seront nommés dans une assemblée d'électeurs pris parmi les commerçants ⚫ recommandables par leur probité, esprit d'ordre et d'économie. << Pourront aussi être appelés à cette réunion les directeurs des compagnies anonymes de commerce, de finance et d'industrie, les agents de change, les capitaines au long cours et les maîtres au cabotage ayant commandé des bâtiments pendant cinq ans et domi« ciliés depuis deux ans dans le ressort du tribunal. Le nombre des « électeurs sera égal au dixième des commerçants inscrits à la patente; il ne pourra dépasser mille ni être inférieur à cinquante; ⚫ dans le département de la Seine, il sera de trois mille.

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Art. 619. La liste des électeurs sera dressée par une commission composée :

1° Du président du tribunal de commerce, qui présidera, et « d'un juge au tribunal de commerce. Pour la première élection qui suivra la création d'un tribunal, on appellera dans la commission « le président du tribunal civil et un juge au même tribunal;

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2° Du président et d'un membre de la chambre de commerce; «si le président de la chambre de commerce est en même temps pré⚫sident du tribunal, on appellera un autre membre de la chambre; dans les villes où il n'existe pas de chambre de commerce, on ap pellera le président et un membre de la chambre consultative des << arts et métiers; à défaut, on appellera un conseiller municipal; 3° De trois conseillers généraux choisis, autant que possible, parmi les membres élus dans les cantons du ressort du tribunal; 4° Du président du conseil des prud'hommes, et, s'il y en a plusieurs, du plus âgé des présidents; à défaut du conseil des prud'hommes, on appellera dans la commission le juge de paix ou le plus âgé des juges de paix de la ville où siége le tribunal; «5° Du maire de la ville où siége le tribunal de commerce, et, Paris, du président du conseil municipal. - Les juges au tribunal (1) x1a série, Bull. 495, no 3711.

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« de commerce, les membres de la chambre de commerce, les juges ■ du tribunal civil, les conseillers généraux et les conseillers municipaux, dans les cas prévus aux paragraphes précédents, seront élus par les corps auxquels ils appartiennent. Chaque année, la ⚫ commission remplira les vacances provenant de décès ou d'incapacités légales survenues depuis la dernière révision. Elle ajoutera à «la liste, en sus du nombre d'électeurs fixé par l'article 619, les « anciens membres de la chambre et du tribunal de commerce, et les anciens présidents des conseils des prud'hommes. Ne pourront «être portés sur la liste ni participer à l'élection, s'ils y avaient été " portés :

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« 1o Les individus condamnés soit à des peines afflictives ou infa«mantes, soit à des peines correctionnelles pour des faits qualifiés crimes par la loi, ou pour délit de vol, escroquerie, abus de confiance, usure, attentat aux mœurs, soit pour contrebande quand la «condamnation pour ce dernier délit aura été d'un mois au moins d'emprisonnement;

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2° Les individus condamnés pour contravention aux lois sur les « maisons de jeu, les loteries et les maisons de prêts sur gages;

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3° Les individus, condamnés pour les délits prévus aux articles 413, 414, 419, 420, 421, 423, 430, paragraphe 2, du Code pénal, et aux articles 596 et 597 du Code de commerce;

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4° Les officiers ministériels destitués;

5° Les faillis non réhabilités, et généralement tous ceux que la loi électorale prive du droit de voter aux élections législatives. La liste sera envoyée au préfet, qui la fera publier et afficher. « Un exemplaire signé par le président du tribunal de commerce sera « déposé au greffe du tribunal de commerce. Tout patenté du ressort « aura le droit d'en prendre connaissance et, à toute époque, de de«mander la radiation des électeurs qui se trouveraient dans un des cas d'incapacité ci-dessus. L'action sera portée sans frais devant le « tribunal civil, qui prononcera en la chambre du conseil, En appel, «la cour statuera dans la même forme.

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«Art. 620. Tout commerçant, directeur de compagnie anonyme, agent de change, capitaine au long cours et maître au cabotage porté sur la liste des électeurs ou étant dans les conditions voulues pour y être inscrit, pourra être nommé juge ou suppléant s'il est âgé de trente ans, s'il est inscrit à la patente depuis cinq ans et do«micilié, au moment de l'élection, dans le ressort du tribunal.— Les anciens commerçants et agents de change seront éligibles s'ils «ont exercé leur commerce pendant le même temps. Nul ne pourra être nommé juge s'il n'a été suppléant. - Le président ne « pourra être choisi que parmi les anciens juges.

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Art. 621. L'élection sera faite au scrutin de liste pour les juges

« et les suppléants, et au scrutin individuel pour le président. Lors

« qu'il s'agira d'élire le président, l'objet spécial de cette élection sera annoncé avant d'aller au scrutin. Les élections se feront dans le

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«<local du tribunal de commerce, sous la présidence du maire du

« chef-lieu où siége le tribunal, assisté de quatre assesseurs qui seront ⚫les deux plus jeunes et les deux plus âgés des électeurs présents. — « La convocation des électeurs sera faite, dans la première quinzaine de décembre, par le préfet du département. Au premier «tour de scrutin, nul ne sera élu s'il n'a réuni la moitié plus un des suffrages exprimés et un nombre égal au quart du nombre des « électeurs inscrits. Au deuxième tour, qui aura lieu huit jours après, « la majorité relative sera suffisante. La durée de chaque scrutin sera « de deux heures au moins. Le procès-verbal sera dressé en triple original, et le président en transmettra un exemplaire au préfet et « un autre au procureur général; le troisième sera déposé au greffe du tribunal. Tout électeur pourra, dans les cinq jours après l'élection, attaquer les opérations devant la cour d'appel, qui statuera sommairement et sans frais. Le procureur général aura un délai de dix jours pour demander la nullité. »

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3. Pour les premières élections, auxquelles il sera procédé immédiatement après la promulgation de la présente loi, les juges et juges suppléants en exercice seront éligibles. Pour la première élection, la désignation des conseillers généraux, dont il est parlé au 3° de l'article 619 ci-dessus, sera faite par la commission départementale.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 21 Décembre 1871.

Le Président,

Signé JULES GRÉVY.

Les Secrétaires,

Signé N. JOHNSTON, M" DE CASTELLANE, V DE MEAUX,
PAUL BETHMONT.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Signé J. DUFAUre.

Le Président de la République,

Signé A. THIERS.

N° 783.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Lor portant prorogation et autorisation de Surtaxes à l'Octroi de la ville de Paris.

Du 26 Décembre 1871.

(Promulguée au Journal officiel du 27 décembre 1871.)

L'Assemblée NATIONALE A ADOPTÉ,

Le Président de la République FRANÇAISE PROMULGUE LA LOI dont

la teneur suit :

ART. 1. Sont prorogées, jusqu'au 31 décembre 1876 inclusivement, les surtaxes imposées en dernier lieu par la loi du 23 juillet 1870 sur les vins, soit en cercles, soit en bouteilles, et sur les cidres, poirés et hydromels, à l'octroi de la ville de Paris, département de la Seine.

2. Est autorisé, pour la même période de cinq années, l'établissement à l'octroi de la ville de Paris d'une surtaxe sur l'alcool, dont le principal sera porté à soixante-six francs cinquante centimes à partir de la promulgation de la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 26 Décembre 1871.

Le Président,

Signé JULES GRÉVY.

Les Secrétaires,

Signé Bon DE BARANTE, MIS DE CASTELLANE, N. JOHNSTON,

V DE MEAUX.

Le Président de la République,

Signé A. THIERS.

Le Ministre des finances, Signé POUYER-QUERTIER.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 784. — Lo1 portant prorogation d'une Surtaxe à l'Octroi de la commune de Quintin (Côtes-du-Nord).

Du 26 Décembre 1871.

(Promulguće au Journal officiel du 29 décembre 1871.)

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A Adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. La surtaxe de cinquante centimes (of 50°) par hectolitre de cidres, póirés et hydromels, actuellement autorisée jusqu'au 31 décembre 1871 à l'octroi de la commune de Quintin, département des Côtes-du-Nord, continuera d'être perçue jusqu'au 31 décembre 1873 inclusivement.

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