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cantonniers des chemins vicinaux; les receveurs des communes, les vérificateurs des poids et mesures, les préposés d'octroi et les facteurs ruraux, mais pour le cas seulement où ces divers fonctionnaires et employés seront obligés de passer d'une rive à l'autre pour cause de service, et sous la condition que les employés seront revêtus des marques distinctives de leurs fonctions ou porteurs de leurs commissions;

Les ministres des différents cultes reconnus par l'État, ainsi que leurs assistants; Les préfets, sous-préfets et autres fonctionnaires désignés au présent paragraphe auront droit, dans leurs tournées, de réclamer le passage en franchise de leurs secrétaires, des domestiques attachés à leur personne et de leurs voitures et conducteurs ;

2o Les malles-poste, les courriers et les estafettes du Gouvernement;

3o Les trains d'artillerie, c'est-à-dire les bouches à feu et les caissons militaires chargés de munitions de guerre, ainsi que les militaires ou conducteurs qui les accompagnent; les bouviers, bœufs, chevaux et voitures requis pour le transport des vivres de l'armée, des équipages des troupes et des militaires malades; les voitures cellulaires et leurs chevaux et conducteurs;

4° Les militaires de tous grades voyageant avec leur corps, les sous-officiers et soldats voyageant isolément, la gendarmerie dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que les individus conduits par la gendarmerie et les voitures et chevaux servant à les transporter, à la charge de représenter soit une feuille de route, soit un ordre de service;

Les gardes nationaux marchant en détachement ou isolément pour le service public, mais à la même condition;

5° Les pompiers et les personnes qui, en cas d'incendie, iraient porter secours d'une rive à l'autre, ainsi que le matériel nécessaire;

6° Les gardes champêtres dans l'exercice de leurs fonctions;

7° Dans les limites de l'inscription maritime, les officiers et agents des divers corps de la marine se rendant d'une rive à l'autre pour cause de service, les officiers et agents ayant le siége de leurs fonctions dans la circonscription maritime qui comprend l'une et l'autre rive; les inspecteurs des pêches, les syndics des gens de mer, les gardes maritimes, les prud'hommes pêcheurs, les gardes-jurés et autres fonctionnaires ou agents préposés à la police de la navigation et des pêches.

Quelque fréquents et nombreux que soient les passages des corps et des individus qui, aux termes des dispositions ci-dessus, doivent jouir du droit de franchise, le fermier ne pourra prétendre à aucune indemnité.

3. Le fermier sera tenu de passer, soit avant le lever, soit après le coucher du soleil, sans exiger aucun droit, mais seulement pour l'exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires, employés, agents et autres personnes désignés à l'article qu précède.

N° 777; - DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre de la marine et des colonies) portant que les limites de la salure des eaux et de l'inscription maritime dans la rivière la Durdent (quartier maritime de Fécamp), fixées au moulin de Paluel, sont reportées à l'embouchure même de cette rivière, au point déterminé par l'extrémité aval de la buse en bois construite sur ce cours d'eau. (Versailles, 7 Novembre 1871.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 75.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 778. — L01 qui abroge le décret du 24 octobre 1870, concernant la profession d'Avocat en Algérie.

Du 12 Décembre 1871.

(Promulguée au Journal officiel du 23 décembre 1871.)

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. Le décret du 24 octobre 1870", concernant la profession d'avocat en Algérie, est abrogé.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 12 Décembre 1871.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

- Loi sur les Recettes et les Dépenses à autoriser provisoirement

jusqu'au 1" avril 1872.

Du 18 Décembre 1871.

(Promulguée au Journal officiel du 29

décembre 1871.)

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ,

Le Président dE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PROMULGUE La Loi dont la teneur suit :

ART. 1. Il est ouvert aux ministres, pour les services généraux de leurs départements pendant les trois premiers mois de l'exercice 1872, des crédits provisoires montant à six cent quarante-neuf millions trois cent huit mille neuf cent vingt-neuf francs (649,308,929′).

2. Il est ouvert aux ministrés, pour les dépenses sur ressources spéciales de leurs départements pendant les trois premiers mois de l'exercice 1872, des crédits provisoires s'élevant à quatre-vingts millions cent cinquante-quatre mille neuf cent quarante francs (80,154,940).

3. Il est également ouvert aux ministres, pour les dépenses des services spéciaux rattachés pour ordre à leur budget, pendant les trois premiers mois de l'exercice 1872, des crédits provisoires montant à douze millions six cent quarante-cinq mille cinq cent trente et un francs (12,645,531′).

4. La perception des impôts indirects et des revenus publics continuera d'être opérée, jusqu'au 1" avril 1872, conformément aux fois en vigueur.

5. Les taxes sur les billards publics et privés et sur les cercles, sociétés et lieux de réunion sont recouvrées comme en matière de contributions directes. Néanmoins, la taxe sur les cercles, sociétés et lieux de réunion est payable en une seule fois dans le mois qui suit la publication du rôle. Il en est de même en ce qui concerne les taxes dues sur les billards pour le dernier trimestre de l'année 1871. Pour les deux taxes, l'instruction et le jugement des réclamations en décharge ou réduction et les demandes en remise ou modération ont lieu comme en matière de contributions directes.

Des règlements d'administration publique détermineront les mesures nécessaires pour l'exécution de la présente loi et des articles 8, 9 et 10 de la loi du 16 septembre 1871.

6. Toutes contributions directes ou indirectes autres que celles autorisées par la présente loi et la loi du 4 septembre 1871, à quelque titre ou sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordon

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neraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception, et sans que, pour exercer cette action devant les tribunaux, il soit besoin d'une autorisation préalable.

Il n'est pas néanmoins dérogé à l'exécution de l'article 4 de la loi du 2 août 1829, modifié par l'article 7 de la loi du 7 août 1850, relatif au cadastre, non plus qu'aux dispositions des lois des 10 mai 1838 et 10 août 1871, sur les attributions départementales; du 16 septembre 1871, sur la composition du conseil général de la Seine; des 18 juillet 1837 et 24 juillet 1867, sur l'administration communale; des 21 mai 1836 et 11 juillet 1868, sur les chemins vicinaux, et des 18 mars 1850 et 10 avril 1867, sur l'instruction primaire.

7. Le ministre des finances est autorisé à créer, pour le service de la trésorerie et les négociations avec la banque de France, des bons du trésor portant intérêt et payables à échéance fixe.

Les bons du trésor en circulation ne pourront excéder deux cent cinquante millions de francs (250,000,000'). Ne sont pas compris dans cette limité les bons déposés en garantie à la banque de France ni les bons spécialement créés pour prêts à l'industrie.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 18 Décembre 1871.

Le Président,

Signé JULES GRÉVY.

Les Secrétaires,

Signé N. JOHNSTON, M" DE CASTELLANE, Bo DE BARANTE,

V DE MEAUX, Paul Bethmont.

Le Président de la République,

Signé A. THIERS.

Le Ministre des finances,

Signé POUYER-QUÉRTIER.

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PROMULGUE LA LOI dont

la teneur suit:

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