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N° 771.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISÉ.

DÉCRET relatif à la publication du décret du 12 décembre 1871, qui convoque les Électeurs de plusieurs Départements, à l'effet d'élire des Députés à l'Assemblée nationale.

Du 12 Décembre 1871.

(Promulgué au Journal officiel du 13 décembre 1871.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret en date de ce jour, portant convocation des colléges électoraux des départements des Ardennes, Bouches-du-Rhône, Doubs, Gard, Isère, Nord, Oran, Pas-de-Calais, Basses-Pyrénées, Savoie, Seine, Somme, Var, Haute-Vienne, pour l'élection de représentants à l'Assemblée nationale;

Vu les ordonnances des 27 novembre 1816 (1) et 18 janvier 1817 (2);
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

DÉCRÈTE :

ART. 1". La publication du décret, en date du 12 décembre 1871, portant convocation des colléges électoraux des départements des Ardennes, Bouches-du-Rhône, Doubs, Gard, Isère, Nord, Oran, (1) VII' série, Bull. 124, no 1347.

(2) VII' série, Bull. 134, no 1622.

Pas-de-Calais, Basses-Pyrénées, Savoie, Seine, Somme, Var, HauteVienne, pour l'élection de représentants à l'Assemblée nationale, sera faite conformément aux ordonnances des 27 novembre 1816 et 18 janvier 1817.

2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret..

Fait à Versailles, le 12 Décembre 1871.

Signé A. THIERS.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Signé J. DUFAUre.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 772. — DÉCRET relatif au Traitement de la Légion d'Honneur
et de la Médaille Militaire.

Du 16 Décembre 1871.

(Promulgué au Journal officiel du 21 décembre 1871.)

Le Président DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 29 août 1870 portant:

Art. 2. Sont considérés comme faisant partie de la garde nationale les citoyens qui se portent spontanément à la défense du territoire avec l'arme dont ils peuvent disposer et en prenant un des signes distinctifs de cette garde qui les couvre de la garantie reconnue aux corps militaires constitués.

Art. 5. Le décret de 1852 (1), sur la Légion d'honneur et la médaille militaire, est applicable aux gardes nationaux mobiles ou sédentaires décorés « ou médaillés pour faits militaires pendant la présente guerre; »

Considérant que ladite loi a eu pour objet d'étendre, par l'application du décret de 1852, le bénéfice du traitement de la Légion d'honneur et de la médaille militaire à certaines catégories de citoyens en dehors de l'armée; Qu'il y a lieu de déterminer d'une manière précise les conditions à remplir par ceux auxquels ce privilége doit être accordé;

Sur la proposition du grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur, de l'avis du conseil de l'ordre et sur le rapport du ministre de la justice,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le traitement afférent aux divers grades dans l'ordre national de la Légion d'honneur et à la médaille militaire conférés pendant la dernière guerre sera accordé à ceux-là seuls qui auront

(x1 série, Bull. 481, no 3541.

été nommés pour faits militaires accomplis lorsqu'ils faisaient partie active d'un corps de garde nationale mobile ou sédentaire, ou qu'ils y étaient assimilés par l'accomplissement des conditions énoncées dans l'article 2 de la loi du 29 août 1870.

Cette condition est limitée au 31 décembre 1871.

2. Les ministres de la justice, de la guerre et de la marine et le grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 16 Décembre 1871.

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No 773. — DÉCRET qui autorise un virement de Crédits au Budget extraordinaire du Ministère de la Guerre, exercice 1870.

Du 16 Décembre 1871.

Le Président de la RépublIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la guerre;

Vu les lois des 17, 21, 24 juillet 1870 et les décrets du Gouvernement de la défense nationale des 26 septembre (Paris)), 19 octobre (Tours) et 25 novembre (Tours), 26 décembre 1870 et 4 février 1871 (Bordeaux), qui ont accordé des crédits extraordinaires sur l'exercice 1870;

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Vu l'article 2 du sénatus-consulte du 31 décembre 1861;

Vu le décret du 10 novembre 1856 (2);

Vu la lettre du ministre des finances, en date du 14 décembre 1871,

DÉCRÈTE :

· ART. 1a. Les crédits ouverts, pour l'exercice 1870, sur le chapitre VI (Habillement et campement) du budget extraordinaire du ministère de la guerre, par les lois des 17, 21, 24 juillet 1870 et par les décrets des 26 septembre, 19 octobre, 25 novembre, 26 décembre 1870 et 4 février 1871, sont diminués d'une somme de deux millions de francs (2,000,000').

2. Les crédits ouverts sur le chapitre Iv (Gendarmerie) du même budget sont augmentés, par virement, de la somme de deux millions de francs (2,000,000).

n) XII série, Bull. 21, n° 125.

(2) XI série, Bull. 440, n° 4110.

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3. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 16 Décembre 1871.

Le Ministre des finances,

Signé POUYER-QUERTIER.

Signé A. THIERS.

Le Ministre de la guerre,

Signé Gal C. DE CISSEY.

N° 774.

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT DU Conseil, Chef DU POUVOIR EXÉCUTIF DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre de la marine et des colonies), portant ce qui suit :

1o Les limites de la mer sur le territoire de la commune de Nice, depuis le fleuve du Var jusqu'à l'aqueduc situé à l'entrée du hameau de Carras (quartier maritime de Nice, département des Alpes-Maritimes), sont et demeurent fixées conformément à la ligne tracée en vert, avec l'indication: Limites du rivage de la mer, sur le plan annexé au présent arrêté.

2o Les droits des tiers sont réservés. (Versailles, 22 Août 1871.)

N° 775. - DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ( (contre-signé par le ministre des finances) qui approuve l'acte du 16 août 1870, portant cession au sieur Louis-Jules Béhier, professeur à la faculté de médecine de Paris, membre de l'académie de médecine, demeurant à Paris, rue d'Antin, n° 19, d'une parcelle de lais de mer sise sur le territoire de Villers-sur-Mer (Calvados), d'une contenance de sept cent douze mètres cinquante centimètres, moyennant un prix de dix-sept cent quatre-vingtun francs vingt-cinq centimes. (Versailles, 29 Septembre 1871.)

N° 776.

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des finances) portant:

ART. 1. Est approuvé le tarif ci-annexé pour la perception des droits de péage au bac de Quillebeuf, sur la basse Seine, département de l'Eure.

2. Sont exempts des droits de péage les administrateurs, magistrats, fonctionnaires publics et les divers agents tels qu'ils sont énumérés au tarif annexé au présent décret, et qui, aux termes du cahier des charges de l'adjudication desdits droits, sont affranchis de toute obligation à cet égard. (Versailles, 21 Octobre 1871.)

Tarif des droits de péage à percevoir au bac de Quillebeuf, sur la basse Seine.

ART. 1. § 1o. Pour le passage à pied d'une personne non chargée ou chargée d'un poids au-dessous de cinquante kilogrammes, dix centimes, ci..... Un cavalier ou conducteur de bestiaux, dix centimes, ci.....

of 10€

0 10

S 2. Denrées ou marchandises non chargées sur une voiture, sur un cheval ou sur un mulet, mais embarquées à bras d'homme et d'un poids de cinq myriagrammes, dix centimes, ci..

$ 3. Chaque myriagramme excédant, deux centimes, ci.....

S 4. Cheval de selle, valise comprise, cheval, mulet ou âne chargés ou non chargés, bœuf, vache ou porc, quinze centimes, ci...

$ 5. Veau, dix centimes, ci.....

$ 6. Cheval, mulet, bœuf, vache ou âne employés au labour ou allant au pâturage, mouton, brebis, bouc, chèvre, cochon de lait, paire d'oies ou de dindons, huit volailles, cinq centimes, ci...

S-7. Mouton, brebis, bouc, chèvre, cochon de lait, paire d'oies ou de dindons allant au pâturage, un centime, ci.......

.....

$ 8. Voiture suspendue à deux ou quatre roues, charrette ou chariot à quatre roues, chargés, attelés chacun d'un cheval, conducteur compris, un franc, ci...

$ 9. Voiture suspendue à quatre roues, charrette ou chariot à quatre roues, chargés, attelés de deux chevaux, conducteur compris, deux francs, ci... $ 10. Voiture suspendue à quatre roues, charrette ou chariot à quatre roues, chargés, attelés de plus de deux chevaux et conducteur compris, trois francs, ci......

......

$ 11. Les voitures employées au transport de la houille, à deux ou quatre roues, quel que soit le nombre de chevaux de l'attelage, payeront, pour la traversée à vide, cinquante centimes, ci....

§ 12. La voiture de houille chargée payera, par tonne, une redevance de dix centimes, ci.......

$ 13. Les charrettes et chariots à quatre roues, vides, attelés de plus d'un cheval, payeront comme n'étant attelés que d'un cheval; les autres chevaux payeront comme s'ils voyageaient isolément.

Nota. Les voyageurs de ces voitures payeront séparément, par tête, le droit dû par une personne à pied.

$ 14. Les voitures et les chevaux employés à la culture et occupés au transport de la ferme aux champs et des champs à la ferme ne payeront que la moitié des droits prévus par le tarif.

Nota. L'embarquement et le débarquement des marchandises, des bestiaux, chevaux et voitures, sont à la charge du fermier et sont compris dans les prix portés ci-dessus.

$ 15. Embarquement et débarquement des voyageurs des bateaux à vapeur, vingt-cinq centimes, ci........

of 10°

O 02

o 15

O 10

o 05

0 01

1 00

2 00

3 00

o 50

O, 10

O 25

Nota. Le fermier ne sera contraint de se rendre à bord des bateaux à vapeur qu'autant que le voyageur isolé lui assurera, soit pour embarquer, soit pour débarquer, une recette de cinquante centimes, ci....

....

o 50

16. Le passage sera interdit quand la Seine charriera des glaçons ou lorsque le vent, la barre our mascaret et les grandes eaux seront assez considérables pour faire craindre des accidents.

$ 17. Les bateaux ne pourront jamais être chargés au delà du poids qui les ferait enfoncer jusqu'aux lignes de flottaison marquées par des planches ou linteaux sur leurs flancs.

2. Sont exempts des droits de péage :

1o Les préfets, sous-préfets en tournée dans leurs départements et arrondissements, les maires, les juges d'instruction et procureurs de la République, les juges de paix et leurs greffiers, les commissaires de police et autres agents de police judiciaire, les ingénieurs et agents des ponts et chaussées, les directeurs et employés des administrations de l'enregistrement et des domaines, des contributions directes (les percepteurs compris), des contributions indirectes et des douanes; les agents de l'administration forestière, des lignes télégraphiques; les agents voyers, piqueurs et

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