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ART. 1. Seront affectés, à partir du 1o janvier 1872, aux services publics dépendant du ministère de l'agriculture et du commerce, les établissements agricoles et domaines ruraux ci-après désignés,

savoir:

1o Le château et le parc intérieur de Grignon, ainsi que la partie du domaine rural non affermée nécessaire aux études pratiques de l'école d'agriculture;

2° La bergerie nationale et l'établissement rural de Rambouillet (trois cent quatre-vingt-neuf hectares);

3 Le domaine rural de Pompadour (quatre cent huit hectares quarante-six ares soixante-quinze centiares);

4° Le potager de Versailles et ses dépendances (neuf hectares vingt-huit ares quarante centiares).

2. A partir de l'époque ci-dessus fixée, l'administration des biens désignés à l'article 1" rentrera dans les attributions directes du ministère de l'agriculture et du commerce.

Toutefois, le service des domaines continuera de percevoir les prix des baux pour les parties des biens déjà affermées ou qui le seraient ultérieurement.

3. Le ministre de l'agriculture et du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 30 Novembre 1871.

Signé A. THIERS.

Le Ministre des finances,

Signé POUYER-QUERTIER.

Le Ministre de l'agriculture et du commerce,
Signé VICTOR LEFRANC.

N° 766.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui proroge pour l'exercice 1872 l'abandon fait par l'État d'un sixième dixième sur le produit net de l'Impôt arabe au profit des Budgets provinciaux de l'Algérie.

Du 4 Décembre 1871.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et l'avis du ministre des finances; D'après les propositions du gouverneur général civil de l'Algérie;

Vu le décret du 29 janvier 1868, portant de cinq à six dixièmes la part en produit net de l'impôt arabe à prélever, au profit des budgets provinciaux de l'Algérie, pendant les exercices 1868, 1869 et 1870;

Vu le décret du 26 octobre 1869, prorogeant pour l'exercice 1871 les dispositions du décret précité;

Vu les lois de finances des 2 août 1868 et 27 juillet 1870, approuvant les dispositions des deux décrets susvisés ;

Vu le décret de la délégation du Gouvernement de la défense nationale, en date du 6 février 1871 (1), portant suppression du fonds commun des budgets provinciaux de l'Algérie, créé par le décret du 27 octobre 1858(2), DÉCRÈTE :

ART. 1". L'abandon fait par l'État, dans les décrets et lois susvisés, pour les exercices 1868, 1869, 1870 et 1871, d'un sixième dixième sur le produit net de l'impôt arabe au profit des budgets provinciaux de l'Algérie, est continué pour l'exercice 1872, sous la réserve de l'approbation de l'Assemblée nationale, lors du vote du budget général des recettes pour ledit exercice.

2. Le sixième dixième sur le produit net de l'impôt arabe formera une réserve que le gouverneur général civil de l'Algérie répartira, au prorata de leurs besoins, entre les départements d'Alger et d'Oran.

3. Les ministres de l'intérieur et des finances et le gouverneur général civil de l'Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin officiel du gouvernement général civil de l'Algérie.

Fait à Versailles, le 4 Décembre 1871.

Le Ministre des finances,
Signé POUYER-QUERTIER.

Signé A. THIERS.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé CASIMIR PÉRIER.

N° 767.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui affecte au service du Département de la Guerre l'Immeuble domanial dit Hôtel des Coches, situé avenue de Sceaux, no 10, à Versailles.

Du 5 Décembre 1871.

Le Président DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la guerre;

Vu l'ordonnance du 14 juin 1833 (3), qui règle le mode à suivre dans tous les cas où il s'agit d'affecter un immeuble domanial à un service public de l'État;

Vu le décret du 5 septembre 1870 (), aux termes duquel tous les biens provenant de la dotation de l'ancienne liste civile ont fait retour au domaine de l'État;

Considérant qu'il est nécessaire de conserver à la disposition du départe

(1) XII série, Bull. 26 (Délégation de Bordeaux), no 559.

(2) X1 série, Bull. 646, no 5998.

(5) IX série, 1 partie, 2° section, Bull. 234, n° 4853.

(XII série, Bull. 1, n° 14.

ments de la guerre un immeuble dit Hôtel des Coches, situé avenue de Sceaux, n° 10, à Versailles (Seine-et-Oise), et actuellement occupé par les magasins du service des lits militaires;

Considérant que, par une dépêche du 15 novembre 1871, le ministre des finances a donné son assentiment à cette mesure,

DÉCRÈTE :

ART. 1". L'immeuble susmentionné est affecté au service du département de la guerre.

2. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 5 Décembre 1871.

Signé A. THIERS.

Le Ministre de la guerre,

Signé G C. DE Cissey.

N° 768.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET portant convocation des Conseils de révision pour le tirage au sort et la formation du contingent de la classe de 1870 dans divers Dépar

tements.

Du 7 Décembre 1871.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la guerre;

Vu la loi du 10 août 1870, relative à l'augmentation des forces militaires pendant la durée de la guerre de 1870;

Vu l'article 3 du décret du 26 du même mois;

Vu la loi du 5 septembre 1871, qui a réduit à cent vingt mille hommes le contingent de la classe de 1870,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Les conseils de révision sont convoqués pour le tirage au sort et la formation du contingent de la classe de 1870 dans les départements de la Marne, de Meurthe-et-Moselle et de la Meuse, ainsi que dans les cantons des départements de l'Aisne, des Ardennes et de Seine-et-Marne où ils n'ont pu siéger en 1870.

Les opérations des conseils de révision commenceront le jeudi 21 décembre 1871 et se termineront le 10 janvier 1872.

2. Dans les territoires occupés, les préfets sont autorisés à former des conseils de révision par arrondissement.

Ces conseils seront présidés par un conseiller de préfecture délégué et, au besoin, par le sous-préfet de l'arrondissement.

3. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 7 Décembre 1871.

Signé A. THIERS.

Le Ministre de la guerre,

Signé Gal C. De Cissey.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui rend exécutoire en Algérie la loi du 23 août 1871, sur le Timbre et l'Enregistrement.

Du 12 Décembre 1871.

Le Président de la République française,

Vu l'ordonnance du 19 octobre 1841 (1), qui détermine les conditions de l'application en Algérie des lois, décrets et ordonnances qui régissent en France les droits d'enregistrement, de greffe et d'hypothèques;

Vu l'ordonnance du 10 janvier 1843(2), relative à l'application en Algérie des lois, décrets et ordonnances qui régissent en France l'impôt et les droits de timbre;

Vu la loi du 23 août 1871, sur le timbre et l'enregistrement;

Vu l'arrêté pris, le 25 août 1871 (3), par le Chef du Pouvoir exécutif, pour l'exécution de l'article 2 de ladite loi;

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, d'après les propositions du gouverneur général civil de l'Algérie,

DÉCRÈTE:

er

ART. 1. La loi du 23 août 1871 et l'arrêté du Chef du Pouvoir exécutif du 25 août 1871 susvisés sont rendus applicables et exécutoires en Algérie, à partir du 1 janvier 1872, sauf les exceptions et modifications qui résultent des dispositions de l'ordonnance du 19 octobre 1841 précitée. A cet effet, ils y seront publiés et promulgués à la suite du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. 2. Le ministre de l'intérieur et le gouverneur général civil de l'Algérie sont chargés de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 12 Décembre 1871.

(1) IX série, Bull. 855, no 9616. 1x série, Bull 973, n° 10,458.

Signé A. THIERS.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé CASIMIR PERIER.

(3) XII série, Bull. 66, no 545.

N° 770.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui convoque les Électeurs de plusieurs Départements à l'effet d'élire des Députés à l'Assemblée nationale.

Du 12 Décembre 1871.

{Promulgué au Journal officiel du 13 décembre 1871.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur;

Vu la loi du 15 mars 1849, les décrets organique et réglementaire du 2 février 1852 (1), la loi du 10 avril 1871 et celle du 2 mai suivant;

Vu le décret du Gouvernement de la défense nationale, en date du 29 janvier 1871 (2), et l'arrêté du Président du Conseil des ministres, Chef du pouvoir exécutif de la République française, en date du 9 juin suivant;

Vu les extraits des procès-verbaux des séances de l'Assemblée nationale, constatant l'option des députés élus simultanément le 2 juillet dernier dans plusieurs départements, l'annulation de trois des élections accomplies soit à cette date, soit le g du même mois, en Algérie, et les démissions données depuis le 2 juillet,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Sont convoqués pour le dimanche 7 janvier prochain, à l'effet de pourvoir aux siéges de députés vacants par suite d'options, d'annulations, de décès ou de démissions, les électeurs des départements désignés dans le tableau annexé au présent décret.

2. Les opérations électorales auront lieu suivant les formes déterminées par les articles 2 et 4 de l'arrêté présidentiel du 9 juin 1871 ci-dessus visé.

3. Les maires des communes où, conformément à l'article 8 du décret réglementaire du 2 février 1852, il y aurait lieu d'apporter des modifications à la liste électorale arrêtée le 30 juin dernier, publieront, cinq jours avant l'ouverture du scrutin, un tableau contenant lesdites modifications.

4. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 12 Décembre 1871.

Signé A. THIERS.

Le Ministre de l'intérieur,“
Signé CASIMIR PERIER.

(1) x1 série, Bull. 488, no 3637.

(2) XII série, Bull. 41, no 274..

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