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cice, des crédits montant à la somme de trois cent vingt-six millions cinq cent quarante-cinq mille trois cent vingt-sept francs (326,545,327').

Ces crédits demeurent répartis, par ministères et par chapitres, conformément à l'état A ci-annexé.

3. Sur les crédits ouverts aux ministres par la loi précitée du 27 juillet 1870, une somme de soixante-dix-neuf millions quatre. cent trente-huit mille quatre-vingt-dix-sept francs (79,438,097') est définitivement annulée au budget ordinaire de l'exercice 1871.

Ces annulations sont réparties, par ministères et par chapitres, conformément à l'état B ci-annexé.

4. Sur les crédits ouverts aux ministres par des décrets spéciaux postérieurement au vote du budget ordinaire primitif de 1871, une somme de cinq mille huit cents francs soixante centimes (5,800' 60°) est définitivement annulée au budget du ministère de la justice (chapitre xix: Bulletin des lois de la délégation).

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5. Il est établi un droit de fabrication sur l'huile de schiste. Ce droit, dont la perception s'effectuera à l'enlèvement, est fixé ainsi qu'il suit, décimes non compris :

Huile à l'état brut, en principal, les cent kilogrammes, cinq

francs.

Huile épurée, en principal, les cent kilogrammes, huit francs. Essence, en principal, les cent kilogrammes, dix francs.

Les dispositions de l'article 5 de la loi du 4 septembre 1871 sont applicables aux fabricants de schiste.

6. L'article 2 de la loi du 8 juillet 1871 est modifié ainsi qu'il suit :

Les sucres extraits par les procédés barytiques et autres, des mélasses épuisées libérées d'impôts, sont assujettis à un droit de quinze francs les cent kilogrammes, décimes compris.

7. La loi du 2 juillet 1862 sur l'impôt des chevaux et des voitures est remise en vigueur à dater du 1" janvier 1872.

er

8. A dater du 1er octobre 1871, les billards publics et privés seront soumis aux taxes suivantes :

Paris.....

Villes au-dessus de cinquante mille âmes..
Villes de dix mille âmes à cinquante mille âmes.
Ailleurs..

6588

30

9. A dater de la même époque (1o octobre 1871), les abonnés des cercles, sociétés et lieux de réunions où se payent des cotisations supporteront une taxe de vingt pour cent desdites colisations pay

par les membres ou associés. Cette taxe sera acquittée par les gérants, secrétaires ou trésoriers.

Ne sont pas assujetties à la taxe les sociétés de bienfaisance et de secours mutuels, ainsi que celles exclusivement scientifiques, littéraires, agricoles, musicales dont les réunions ne sont pas quotidiennes.

10. Les taxes établies par les articles 8 et 9 de la présente loi seront doublées pour les contribuables qui auront fait des déclarations inexactes ou qui n'auront pas fait leur déclaration dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi, et, à l'avenir, avant le 31 janvier de chaque année..

Lorsqu'il n'y aura pas lieu à perception nouvelle ou à changement dans la perception antérieure, la déclaration ne sera pas exigée et la taxe continuera à être perçue sur le pied de l'année précédente. Les demandes en décharge devront, à peine de nullité, être faites avant le 31 janvier de chaque année.

11. A partir du 15 octobre 1871, les droits de vingt centimes pour cent francs de la valeur négociée, sur les titres nominatifs, et de douze centimes sur les titres au porteur, établis par l'article 6 de la loi du 23 juin 1857, sont respectivement élevés à cinquante centimes et quinze centimes.

Ces droits seront applicables à la transmission des obligations des départements, des communes, des établissements publics et de la société du crédit foncier.

12. A dater du 15 octobre 1871, il sera perçu au profit du trésor public une taxe additionnelle de dix pour cent du prix actuel :

1° Sur le prix des places des voyageurs transportés par chemins de fer, par voitures publiques, par bateaux à vapeur et autres consacrés au public;

2° Sur le prix des transports de bagages et messageries à grande vitesse par les mêmes voies.

Dans l'application de la taxe, il ne sera pas tenu compte de tout prix ou fraction de prix sur lesquels la taxe serait inférieure à cinq centimes.

$ 3. Evaluation des voies et moyens, et résultat général du budget ordinaire.

13. L'évaluation des voies et moyens applicables aux dépenses du budget ordinaire de l'exercice 1871, fixée par la loi de finances du 27 juillet 1870 à un milliard huit cent cinquante-trois millions cinq cent quarante-quatre mille cinq cent vingt-sept francs (1,853,544,527), dont soixante-dix millions six cent trente mille francs (70,630,000') provenant de l'ancien budget de l'amortissement (voir ci-après l'article 22), est réduite d'une somme de trois cent trente-sept millions huit cent cinquante mille francs (337,850,000'), conformément à l'état C ci-annexé, augmentée d'une somme de trois cent quarantequatre millions cinq cent quatre-vingt-six mille neuf cent vingtcinq francs (344,586,925′), conformément à l'état D ci-annexé, et

fixée définitivement à la somme de un milliard huit cent soixantesept millions deux cent quatre-vingt-un mille quatre cent cinquantedeux francs (1,867,281,452′).

14. D'après les fixations établies ci-dessus et celles qui résultent de différentes lois relatives à l'exercice 1871, le résultat général du budget ordinaire de cet exercice se résume ainsi qu'il suit :

Voies et moyens fixés par le budget primitif (y compris les recettes provenant de l'ancien budget de l'amortissement)...

1,860,544,527

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Crédits ouverts par le budget primitif (y compris les crédits pour annuités diverses et le service des obligations trentenaires provenant de l'ancien budget de l'amortissement (voir article 22)...... 1,682,506,258' 00°

Suppléments de crédits accordés :

Par la présente loi........ 326,545,327 00°
Par des lois spéciales.

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....

93,608,266 60

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15. Les crédits ouverts au budget des dépenses sur ressources spéciales de l'exercice 1871, par la loi du 27 juillet 1870, sont réduits d'une somme de sept millions six cent vingt-quatre mille six cent . soixante-six francs (7,624,666′).

Ces réductions sont réparties, par ministères et par chapitres, conformément à l'état E ci-annexé.

16. Les voies et moyens affectés aux dépenses départementales et spéciales de l'exercice 1871, par la loi précitée du 27 juillet 1870, sont réduits d'une somme égale de sept millions six cent vingt-quatre mille six cent soixante-six francs (7,624,666'), conformément à l'état F ci-annexé.

TITRE III.

BUDGET EXTRAORDINAIRE.

17. Il est alloué, sur l'exercice 1871, au delà des crédis ouverts par la loi de finances du 27 juillet 1870, pour le budget extraordinaire, des crédits montant à la somme de deux cert trente-neuf millions quarante-cinq mille deux cent trois francs (239,045,203').

Ces crédits sont répartis, par ministères et par chapitres, conformément à l'état G ci-annexé.

18. Sur les crédits ouverts aux ministres par la loi précitée du 27 juillet 1870, une somme de quarante-cinq millions quatre-vingtquatorze mille quarante-cinq francs (45,094,045') est définitivement annulée au budget extraordinaire de l'exercice 1871.

Ces annulations sont réparties, par ministères et par chapitres, conformément à l'état H ci-annexé.

19. Sur les crédits ouverts aux ministres par des décrets spéciaux, postérieurement au vote du budget extraordinaire primitif de 1871, une somme de dix-sept millions deux cent soixante-quinze mille francs (17,275,000') est définitivement annulée au budget extraordinaire de l'exercice 1871.

Ces annulations sont réparties, par ministères et par chapitres, conformément à l'état I ci-annexé.

20. Les ressources affectées par l'article 23 de la loi du 27 juillet 1870 au budget extraordinaire de l'exercice 1871 sont réduites d'une somme de dix-huit millions huit cent seize mille six cent soixantesix francs (18,816,666'), conformément à l'état J ci-annexé; augmentées d'une somme de un milliard deux cent soixante-dix-sept millions sept cent cinquante-quatre mille trois cent soixante-quinze francs (1,277,754,375), conformément à l'état K ci-annexé, et fixées définitivement à la somme de un milliard deux cent cinquante-huit millions neuf cent trente-sept mille sept cent neuf francs (1,258,937,709'). Le ministre des finances est autorisé à percevoir les sommes restant à recouvrer sur les contingents départementaux dans les dépenses des gardes nationales mobilisées.

21. D'après les fixations établies ci-dessus et celles qui résultent de différentes lois relatives à l'exercice 1871, le résultat général du budget extraordinaire de cet exercice se résume ainsi qu'il suit :

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Crédits ouverts par le budget primitif, y compris les crédits pour garanties d'intérêts aux compagnies de chemins de fer, provenant de l'ancien budget de l'amortissement (voir article 22).. 169,597,680* 00°

......

Suppléments de crédits accordés :

1,279,354,375 00

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EXCÉDANT final de dépense du budget rectifié de 1871.

55,056,876 38

Report de l'excédant de recette du budget extraordinaire..
Report de l'excédant de dépense du budget ordinaire...

TITRE IV.

BUDGET SPÉCIAL DE LA CAISSE D'Amortissement.

22. La loi du 11 juillet 1866 sur l'amortissement est abrogée. Les dépenses mises à la charge du budget de l'amortissement par ladite loi et par la loi de finances du 27 juillet 1870, sur le budget de 1871, sont transportées au budget ordinaire du ministère des finances et au budget extraordinaire du ministère des travaux publics, conformément à l'état L ci-joint.

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