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Espagne et Gibraltar.. Imprimés de toute nature Frontière d'entrée en feuilles ou brochés...{

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en France..................

Frontière de sortie
de France......

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10. Pour jouir des modérations de taxe accordées par les articles 1, 8 et 9 précédents aux journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés, livres reliés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, ces objets devront être affranchis jusqu'aux limites respectivement fixées par lesdits articles, être mis sous bandes et me contenir aucune écriture, chiffre ou signe quelconque à la main, si ce n'est l'adresse du destinataire. Ceux desdits objets qui ne réuniraient pas ces conditions seront considérés comme lettres et traités en conséquence.

11. Il ne sera admis dans les bureaux dépendant de l'administration des postes de France aucun paquet où lettre qui contiendrait soit de l'or ou de l'argent monnayé, soit des bijoux ou effets précieux, soit enfin tout autre objet passible de droits de douane.

12. Les lettres chargées mentionnées dans les articles 1, 4 et 6 du présent arrêté ne pourront être admises que sous enveloppe et fermées au moins de deux cachets en cire. Ces cachets devront porter une empreinte uniforme reproduisant un signe particulier à l'envoyeur et être placés de manière à retenir tous les plis de l'enveloppe.

13. Dans le cas où une lettre chargée à destination soit d'un lieu desservi par l'administration des postes de France, soit de l'un des pays désignés dans l'article précédent (la Grande-Bretagne et ses colonies ou possessions exceptées), viendrait à être perdue, il sera payé à l'envoyeur ou au destinataire une indemnité de cinquante francs.

Les réclamations concernant la perte des lettres chargées ne seront admises que dans les six mois qui suivront la date du dépôt ou de l'envoi desdites lettres. Passé ce terme, les réclamants n'auront droit à aucune indemnité.

14. Les dispositions du présent arrêté seront exécutoires à partir du 1 juillet 1871.

15. Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées.

16. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 16 Avril 1871.

Signé A. THIERS.

Le Ministre des finances,

Signé POUYER-QUERTIER.

N° 541.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

ARRÊTÉ portant fixation des Taxes à percevoir, en France et en Algérie, sur les Lettres, les Echantillons de marchandises et les Imprimés de toule nature, à destination ou provenant de divers pays étrangers.

Du 21 Avril 1871.

(Promulgué au Journal officiel du 22 mai 1871.)

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL, CHEF DU POUVOIR EXÉCUTIF DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu les lois des 14 floréal an x (4 mai 1802), 30 mai 1838, 17 juin 1857 et 3 juillet 1861;

Vu les conventions qui règlent les relations de l'administration des postes de France avec les administrations des postes de la Grande-Bretagne et des Pays-Bas;

Sur le rapport du ministre des finances,

ARRÊTE :

ART. 1". Les taxes à percevoir, en France et en Algérie, sur ceux des objets de correspondance de ou pour l'étranger qui sont désignés dans le tarif ci-annexé devront être payées par les envoyeurs ou les destinataires de ces objets, suivant le cas, conformément audit tarif.

2. L'affranchissement des lettres ordinaires expédiées de la France et de l'Algérie pour les pays étrangers désignés dans le tarif sus

mentionné pourra être opéré au moyen des timbres-poste que l'administration des postes est autorisée à faire vendre.

3. Lorsque les timbres-poste apposés sur une lettre représenteront une somme inférieure à celle due pour l'affranchissement, cette lettre sera considérée comme non affranchie et traitée en conséquence; mais l'administration des postes sera tenue, en cas de réclamation, de rembourser le prix de ces timbres à l'envoyeur.

Les suscriptions ou enveloppes revêtues des timbres-poste inutilement employés par les envoyeurs devront être annexées, comme pièces justificatives, aux demandes tendant au remboursement de ces timbres.

Lesdites demandes ne seront admises que dans les six mois qui suivront la date de l'envoi des lettres insuffisamment affranchies.

4. Les lettres chargées, originaires de la France et de l'Algérie, ne pourront être admises que sous enveloppe fermée au moins de deux cachets en cire. Ces cachets devront porter une empreinte uniforme reproduisant un signe particulier à l'envoyeur et être placés de manière à retenir tous les plis de l'enveloppe.

5. Les échantillons de marchandises ne seront admis à profiter de la modération de taxe qui leur est accordée par le tarif ci-annexé qu'autant qu'ils n'auront par eux-mêmes aucune valeur vénale, qu'ils seront placés sous bandes ou de manière à ne laisser aucun doute sur leur nature et qu'ils ne porteront d'autre écriture à la main que l'adresse du destinataire, une marque de fabrique ou de marchand, des numéros d'ordre et des prix.

Pour jouir de la modération de taxe qui leur est accordée par le même tarif, les imprimés devront être mis sous bandes et ne porter aucune écriture, chiffre ou signe quelconque à la main, si ce n'est l'adresse du destinataire, la signature de l'envoyeur et la date.

Ceux des objets désignés dans le présent article qui ne rempliront pas les conditions ci-dessus fixées ou dont le port n'aura pas été acquitté par les envoyeurs, conformément aux dispositions du tarif susmentionné, seront considérés comme lettres et traités en conséquence.

6. Les lettres ordinaires, les lettres chargées, les échantillons de marchandises et les imprimés expédiés des pays étrangers désignés dans le tarif ci-annexé, pour la France et l'Algérie, qui auront été affranchis jusqu'à destination et qui porteront du côté de l'adresse l'empreinte d'un timbre fournissant les initiales P D, seront exempts de tout droit ou taxe à la charge des d'estinataires.

7. Les imprimés désignés soit dans le tarif ci-annexé, soit dans l'article 6 précédent, ne seront reçus ou distribués par les bureaux dépendant de l'administration des postes de France qu'autant qu'il aura été satisfait, à leur égard, aux lois, décrets, ordonnances ou

arrêtés qui règlent les conditions de leur publication et de leur circulation en France.

8. Il ne sera admis, à destination des pays désignés dans le tarif ci-annexé, aucun paquet ou lettre qui contiendrait soit de l'or ou de l'argent monnayé, soit des bijoux ou effets précieux, soit enfin tout autre objet passible de droits de douane.

9. Les dispositions du présent arrêté seront exécutoires à partir du 1 juillet 1871.

er

10. Sont et demeurent abrogés les décrets des 28 octobre 1865 (1), 11 avril 1866 (2), 31 janvier 1866 (3), 11 juillet 1866 ", 14 juillet 1866 (5), 1 octobre 1866 ©, 1o février 1867, 13 novembre 1867 (8), 10 août 1868 (9), 4 novembre 1868 (10), 18 novembre 1868 (11), 20 mars 1869 (12), 26 mai 1869 (13), 9 juin 1869 (14) et 31 janvier 1870 (5), concernant les lettres, échantillons de marchandises et imprimés échangés par la voie de la poste entre les habitants de la France et de l'Algérie, d'une part, et les habitants de divers pays étrangers, d'autre part.

Sont également abrogées, en ce qu'elles ont de contraire au présent arrêté, les dispositions des décrets des 28 septembre 1867 (16), 16 octobre 1867 (17), 7 mars 1868 (18), 12 juin 1869 (19), 22 décembre 1869 (2), 23 février 1870 (21) 16 juin 1870 (22) et 21 décembre 1870 (23), concernant les correspondances échangées par la voie de la poste entre les habitants de la France et de l'Algérie, d'une part, et les habitants de divers pays étrangers, d'autre part.

11. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 21 Avril 1871.

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(1)

Turif des taxes à percevoir en France et en Algérie sur les lettres, les échantillons de marchandises et les imprimés “1 échangés, par la voie de la poste, entre les habitants de la France et de l'Algérie, d'une part, et les habitants de divers pays étrangers, d'autre part.

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CORRESPONDANCES ORIGINAIRES DE LA FRANCE ET DE L'ALGÉRIE.

Shang-Haï
(Chine)
et Yokohama
(Japon).

Voie d'Angleterre et des Etats-Unis.

Paquebots à vapeur français ou anglais.

Voie
de Lisbonne

et des
paquebots
portugais.

Voie
de Marseille

et de.Suez.

Lettres ordinaires affranchies
jusqu'à la limite de l'exploi-
iation des services améri-
cains (B).

Echantillons de marchandises
affranchis jusqu'à la limite
de l'exploitation des services
américains (B). .
Imprimés affranchis jusqu'à la
limite de l'exploitation des
services américains (B).....
Lettres ordinaires affranchies
jusqu'à Saint-Vincent (B)...
Echantillons de marchandises
affranchis jusqu'à Saint-Vin-
cent (A)....

Imprimés affranchis jusqu'à
Saint-Vincent (B).

Lettres ordinaires affranchies
jusqu'à Lisbonne (B).....
Echantillons de marchandises
affranchis jusqu'à Lisbonne
(B).
Imprimés affranchis jusqu'à
Lisbonne (B)........
Lettres ordinaires affranchies
jusqu'à destination (A).............
Lettres chargées affranchies
jusqu'à destination (B)............)
Échantillons de marchandises
affranchis jusqu'à destina-
tion (B).
Imprimés affranchis jusqu'à
destination (B)....

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Sous le titre d'imprimés sont compris les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés ou reliés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés.

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