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2. Le ministre de l'instruction publique et des cultes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Versailles, le 14 Juillet 1871.

Signé A. THIERS.

Le Ministre de l'instruction publique et des culles,

Signé JULES SIMON.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 506. RAPPORT suivi d'un Arrêté qui ouvre au Budget ordinaire du Ministère de la Marine et des Colonies, pour l'exercice 1869, un Chapitre spécial destiné à recevoir l'imputation des Dépenses de Solde antérieures à cet exercice.

Du 4 Août 1871.

RAPPORT.

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

Dans le courant de l'année 1869, le département de la marine et des colonies a reconnu et liquidé des créances de solde et accessoires de la solde acquises par les différents corps de la marine, au titre des exercices expirés 1865 à 1868, pour une somme de six cent treize mille cinq cent quarante francs soixante et un centimes.

En conformité des dispositions de l'article 9 de la loi du 8 juillet 1837, le montant de ces créances, acquittées sur les crédits alloués au titre du budget ordinaire de l'exercice 1869, doit être transporté, au moyen d'un virement de crédit d'égale importance à un chapitre spécial, qui figurera dans le compte définitif des dépenses ordinaires sous le n° 27, avec le titre de Rappels de dépenses payables sur revues antérieures à 1869.

Tel est l'objet du projet d'arrêté ci-joint, que j'ai l'honneur de soumettre à votre signature.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon respect.

Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies,

Signé A. POTHUAU.

ARRÉTÉ.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL, CHEF DU POUVOIR EXÉCUTIF DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies;

Vu l'article 9 de la loi du 8 juillet 1837, portant que les rappels d'arrérages de solde et accessoires de la solde continueront d'être imputés sur les crédits de l'exercice courant, et qu'en fin d'exercice le transport en sera effectué à un chapitre spécial, au moyen d'un virement de credits à soumettre à la sanction législative avec la loi du règlement de l'exercice expiré; Vu l'article 128 du décret du 31 mai 1862 ", portant règlement sur la comptabilité publique,

ARRÈTE :

ART. 1o. Il est ouvert au budget ordinaire du ministère de la marine et des colonies, pour l'exercice 1869, un chapitre spécial destiné à recevoir l'imputation des dépenses de solde antérieures à cet exercice; ce chapitre, qui portera le n° 27, prendra le titre de Rappels de dépenses payables sur revues antérieures à 1869.

2. Le crédit du chapitre mentionné à l'article précédent se formera, par virement de comptes, de la somme de six cent treize mille cinq cent quarante francs soixante et un centimes, montant des rappels de solde et autres dépenses y assimilées provisoirement acquittés sur les fonds des chapitres du budget ordinaire désignés dans le tableau annexé au présent arrêté et dont les résultats se répartissent comme il suit :

Fableau, par exercice, des rappels de dépenses payables sur revues antérieures à 1869, qui ont été le transport au chapitre XXVII doit être opéré dans le compte definitif des dépenses ordinaires de décret impérial du 31 mai 1862, portant règlement sur la comptabilité publique.

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3. Les crédits ouverts par la loi du 2 août 1868 au titre du budget ordinaire, ainsi que les dépenses imputées aux chapitres suivants sur les fonds du budget précité, sont atténués dans les proportions ci-après :

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4. Le ministre de la marine et des colonies et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois et annexé au projet de loi portant règlement définitif du budget ordinaire des dépenses de l'exercice 1869.

Fait à Versailles, le 4 Août 1871.

Signé A. THIERS.

Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies,
Signé A. POTHUAU.

acquittés sur les crédits des chapitres du budget ordinaire de l'exercice 1869 désignés ci-après, l'excercice précité, conformément aux dispositions des articles 9 de lu loi du 8 juillet 1837 et 128

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II SECTION.

Art. 1. Infanterie de marine..

Ari.

Art.

Art.

3. Régiment d'artillerie et compagnies d'ouvriers d'artillerie de marine . 6. Sous-officiers et gardes-chiourmes....

CHAPITRE VI. CORPS ENTRETENUS ET AGENTS DIVERS.

2. Génie maritime..

3. Ingénieur hydrographe..

5. Commissariat de la marine.

8. Comptables des matières...

9. Commis aux vivres et magasiniers entretenus.

10. Personnel administratif des directions de travaux

13. Aumôniers.....

14. Officiers de santé..

Art. 6.

IV SECTION..

CHAPITRE VII. MAISTRANCE, GARDIENNAGE, ETC.
2. Écoles de maistrance et écoles élémentaires des apprentis..
4. Divers agents.....

CHAPITRE VIII. HÔPITAUX.

1.Personnel supérieur et permanent du service des hôpitaux............

CHAPITRE XVIII. FRAIS DE PASSAGE, ETC.
Indemnités, gratifications, etc....

CHAPITRE XIX. TRAITEMENTS TEMPORAIRES.

Unique. Soldes de réforme et de non-activité, etc.

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Arrêté le présent état à la somme de six cent treize mille cinq cent quarante francs soixante et un centimes, dont le montant (crédits et payements) doit être transporté des chapitres du budget ordinaire de l'exercice 1869 ci-dessus désignés au chapitre XXVII du même budget et de l'exercice précité : Rappels de dépenses payables sur revues antérieures à 1869.

Paris, le 4 Août 1871.

Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies,

Signé A. POTHUAU.

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N° 507.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

ARRÊTÉ qui reporte à l'exercice 1870 une portion des Crédits ouverts au Ministere des Travaux publics, pour l'exercice 1869, à titre de Fonds de concours versés au Trésor.

Du 14 Λούι 1871.

LE PRESIDENT DU CONSEIL, CHEF DU POUVOIR EXÉCUTIF DE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

LA

Vu la loi du 8 mai 1869, portant fixation du budget général des recettes et

des dépenses de l'exercice 1870;

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