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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 56.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

- Loi sur la prorogation des Échéances des Effets de commerce.

Du 10 Mars 1871.

(Promulguée au Journal officiel du 13 mars 1871.)

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ, LE PRÉSIDent du Conseil, CHEF Du Pouvoir EXÉCUTIF DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, PROMULGUe la loi dont la teneur suit:

ART. 1". Les effets de commerce souscrits avant ou après la loi du 13 août 1870 et venant à échéance après le 12 avril prochain, ne jouiront d'aucune prorogation de délai, et seront exigibles suivant les règles du droit commun.

2. Tous les effets de commerce échus du 13 août au 12 novembre 1870 seront exigibles sept mois, date pour date, après l'échéance inscrite aux titres, avec les intérêts depuis le jour de cette échéance.

Les effets échus du 13 novembre 1870 au 12 avril prochain seront exigibles, date pour date, du 13 juin au 12 juillet, avec les intérêts depuis le jour de la première échéance. Ne seront pas admis à jouir du bénéfice des prorogations tous effets créés postérieurement au 9 février.

Ces dispositions sont applicables aux effets qui auraient été protestés. En cas de nouveau protêt, ce refus de payement sera constaté par une mention inscrite par l'officier ministériel sur le premier. L'enregistrement se fera exceptionnellement gratis.

Si les premiers protêts ont été suivis de jugement, il sera sursis à l'exécution jusqu'à l'expiration des nouveaux délais de prorogation. 3. Par dérogation à l'article 162 du Code de commerce, le délai accordé au porteur pour faire constater par un protêt le refus de payement sera de dix jours. Les délais de dénonciation et de poursuites fixés par la loi courront du jour du protêt.

2. XII Série.

2

4. Les porteurs de traites ou lettres de change tirées soit à vue, soit à un ou plusieurs jours, mois ou usances de vue, qui, depuis le 13 août 1870, ne les auraient pas présentées en temps et lieu voulus, sont relevés de la déchéance prononcée par l'article 160 du Code de commerce, à la charge d'exiger le payement ou l'acceptation desdits effets dans le mois qui suivra la promulgation de la présente loi, augmenté du délai légal des distances.

5. Dans les départements occupés en tout ou en partie par les troupes étrangères, conformément à l'article 3 du traité du 26 février, les tribunaux de commerce pourront, pendant le cours de l'année 1871, accorder des délais modérés pour le payement des effets de commerce, conformément à l'article 1244, § 2, du Code civil.

Les mêmes délais pourront être accordés par les tribunaux de commerce de toute la France aux souscripteurs d'effets qui, retenus hors de chez eux par le service de l'armée régulière et de l'armée auxiliaire, seraient momentanément dans l'impossibilité de payer. 6. Toutes dispositions contraires aux présentes, contenues dans d'autres lois ou décrets, sont et demeurent abrogées.

Délibéré en séance publique, à Bordeaux, le 10 Mars 1871.

Le Président,

Signé JULES GRévy.

Les Secrétaires,

Signé PAUL BETHMONT, PAUL DE RÉMUSAT, Bo DE BARANTE,

Ve DE MEAUX.

Le Président du Conseil,

Chef du Pouvoir exécutif de la République française,

Signé A. THIERS.

Certifié conforme :

Versailles, le 31 * Juillet 1871,

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

J. DUFAURE.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Cette date est celle de la réception du Bulletin au ministère de la Justice.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 57.

N° 419.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi portant que les Funérailles de M9 Darboy et des Olages assassinés avec lui, à Paris, seront faites aux frais de l'État.

Du 6 Juin 1871.

(Promulguée au Journal officiel du 12 juillet 1871.)

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ, LE PRÉSIDENT DU Conseil, CHEF DU POUVOIR EXÉcutif de la République FRANÇAISE, PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. Les funérailles de Mer Darboy, archevêque de Paris, et des otages assassinés avec lui, à Paris, seront faites aux frais de l'État.

2. Une pierre commémorative, érigée dans l'église de NotreDame, reproduira les noms de tous les otages.

3. Il est ouvert, pour l'exécution de la présente loi, au ministère de l'instruction publique et des cultes, un crédit extraordinaire de trente mille francs (30,000').

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 6 Juin 1871.

Le Président,

Signé JULES GRévy.

Les Secrétaires,

Signé V DE MEAUX, Paul Bethmont, Paul DE RÉMUSAT,
N. JOHNSTON, M" de CastellaNE, Bo DE BARANTE.

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N° 420.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi relative à la composition de la Commission de Surveillance des Gaisses d'Amortissement et des Dépôts et Consignations.

Du 21 Juin 1871.

(Promulguée au Journal officiel du 14 juillet 1871.)

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ, LE PRÉSIDENT DU CONSEIL, Chef Du Pouvoir exÉCUTIF DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, promulguE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. Les caisses d'amortissement et des dépôts et consignations sont surveillées par neuf commissaires.

2. La commission de surveillance est composée :

1° De trois membres de l'Assemblée nationale, élus par elle; 2° D'un des présidents de la cour des comptes, désigné par cette

cour;

3o Du gouverneur ou de l'un des sous-gouverneurs de la banque de France, désigné par le conseil de la banque;

4° Du président ou de l'un des membres de la chambre de commerce de Paris, choisi par cette chambre;

5° De deux membres du Conseil d'État, nommés par le Gouvernement;

Enfin,

6° Du directeur du mouvement des fonds au ministère des finances. 3. La commission de surveillance élit son président; elle le choisit parmi ses membres.

4. Les nominations sont faites pour trois ans; les membres sortants sont rééligibles. Leurs fonctions sont gratuites.

5. Les dispositions des lois, ordonnances et décrets antérieurs à la présente loi, relatifs à la composition de la commission de surveillance des caisses d'amortissement et des dépôts et consignations, sont abrogées.

6. En attendant la réorganisation du Conseil d'État, le ministre des finances choisira les deux commissaires dont la nomination lui est dévolue par le paragraphe 5 de l'article 2 de la présente loi, soit parmi les membres de la cour des comptes, soit parmi les membres de la commission administrative actuelle du Conseil d'État.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 21 Juin 1871.

Le Président,
Signé JULES GRévyj

Les Secrétaires,

Signé V DE MEAUX, PAUL BETHMONT, PAUL DE RÉMUSAT,

N. JOHNSTON, Bo DE BARANTE.

Le Président du Conseil,

Chef du Pouvoir exécutif de la Republique française,

Signé A. THIERS.

Le Ministre des finances,

Signé POUYER-QUERTIER.

N° 421.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Lor relative aux Droits de Douane que devront supporter les Marchandises actuellement en cours de voyage.

Du 11 Juillet 1871.

(Promulguée au Journal officiel du 13 juillet 1871.)

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ, LE PRÉSIDENT DU CONSEIL, CHEF Du Pouvoir EXÉCUTIF DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, PROMULGue la loi dont la teneur suit:

Article unique. Les sucres, les cafés, thés, cacaos et autres articles compris dans la loi du 8 juillet, importés en France par navires français ou étrangers, dont on justifiera le départ des lieux de production et la destination pour la France à une date antérieure à celle où la présentation des lois de finances a pu être connue dans les ports d'expédition, seront passibles seulement des droits qui existaient avant la promulgation desdites lois, sous la condition qu'ils seront déclarés pour la consommation à l'arrivée desdits navires et quelle que soit la date de leur entrée en France.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 11 Juillet 1871.

Le Ministre des finances,

Le Président,
Signé JULES GRÉVY.

Les Secrétaires,

Signé PAUL BETHMONT, PAUL De Rémusat, V dE MEAUX,

Signé POUYER-QUERTIER.

N° 422.

N. JOHNSTON, Mis DE CASTELLane.

Le Président du Conseil,

Chef du Pouvoir exécutif de la République française,

Signé A. THIERS.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui abroge le Décret du 17 septembre 1870, concernant la suppression du remboursement aux Déposants des Caisses d'épargne.

Du 12 Juillet 1871.

(Promulguée au Journal officiel du 16 juillet 1871.)

L'ASSEMBLÉE NATIONALE À ADOPTÉ, LE PRÉSIDENT DU CONSEIL, CHEF DU POUVOIR EXÉCUTIF DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, PROMULgue la Loi dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Le décret du Gouvernement de la défense natio

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