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3° Bons remboursables de la caisse de la boulangerie...

4° Bons remboursables de la caisse municipale...

5 Dépenses urgentes extraordinaires.

6° Frais de l'emprunt.

18,000,000'

63,000,000

19,318,730

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 6 Septembre 1871.

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. Les effets de la loi du 22 avril 1871 seront applicables aux suspensions de payement qui se produiront du 30 septembre au 31 décembre 1871.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 9 Septembre 1871.

Le Président,

Signé JULES GRÉVY.

Les Secrétaires,

Signé V DE MEAUX, B DE BARANTE, M DE CASTELLANE,
N. JOHNSTON, PAUL BETHMONT, PAUL DE RÉMUSAT.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Signé J. DUFAure,

Le Président de la République,

Signé A. THIERS.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 501. Loi qui ouvre, pour les trois derniers trimestres de l'année 1871, un Crédit applicable aux Musées nationaux, aux Bibliothèques des palais, au palais du Luxembourg et aux Manufactures de Sèvres, des Gobelins et de

Beauvais.

Du 9 Septembre 1871.

(Promulguée au Journal officiel du 14 septembre 1871.)

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PROmulgue la loi dont la teneur suit:

ART. 1o. Il est ouvert au ministère de l'instruction publique et des cultes, pour le service des musées nationaux, des bibliothèques des palais, du palais du Luxembourg et des manufactures de Sèvres, des Gobelins et de Beauvais, pour les trois derniers trimestres de l'année 1871, un crédit de neuf cent quatre-vingt-un mille neuf cent soixante-cinq francs (981,965'), composé: 1° de la somme de cinq cent dix-huit mille sept cents francs (518,700) demandée pour le même objet par le projet de budget rectifié; 2° de la somme de quatre cent soixante-trois mille deux cent soixante-cinq francs (463,265′) demandée par le projet de loi du 19 juillet.

2. Il sera pourvn à cette dépense au moyen des ressources ordinaires du budget de l'exercice 1871.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 9 Septembre 1871.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 502. Loi qui ouvre, sur l'exercice 1871, des Crédits pour les frais d'alimentation des troupes allemandes d'occupation, etc.

Du 9 Septembre 1871.

(Promulguée au Journal officiel du 15 septembre 1871.)

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ,

Le Président de la République FRANÇAISE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1". Un crédit de cent cinquante-trois millions cent vingt-cinq mille francs (153,125,000') est ouvert au ministre de la guerre sur l'exercice 1871, pour assurer jusqu'à la fin de l'année courante l'exécution des conventions pour l'entretien et l'alimentation des troupes allemandes d'occupation.

Le ministre des finances est autorisé à mettre, au commencement de chaque mois, à la disposition de son collègue, le ministre de la guerre, la somme correspondant, d'après la convention, à l'effectif entretenu des troupes allemandes.

2. Un autre crédit de six millions quatre cent quatre mille cinq cent soixante francs trente-huit centimes (6,404,560' 38°) est ouvert au ministre de la guerre sur l'exercice 1871, savoir :

Six millions quatre-vingt-neuf mille trois cent quatre-vingt-douze francs cinquante-neuf centimes (6,089,392 59°) pour règlement des contributions dues aux Allemands en exécution de la convention du 16 mars dernier;

Trois cent quinze mille cent soixante-huit francs soixante-dix-neuf centimes (315,168' 79°) pour indemnité, par suite de l'enlèvement d'un convoi dans les environs d'Épernay.

3. Il sera pourvu auxdites dépenses au moyen des ressources extraordinaires qui sont demandées à l'Assemblée nationale dans le budget rectificatif des recettes de l'exercice 1871.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 9 Septembre 1871.

Le Président,

Signé JULES GRÉVY.

Les Secrétaires,

Signé PAUL BETHMONT, PAUL DE RÉMUSAT, N. JOHNSTON,

M DE CASTELLANE, B DE BARANTE.

Le Président de la République,

Signé A. THIERS.

Le Ministre de la guerre,

Signé DE CISSEY.

N° 503. — Lo1 qui abroge les décrets des 22 octobre, 3, 22 et 25 novembre 1870 sur la Garde nationale mobilisée.

Du 11 Septembre 1871.

(Promulguée au Journal officiel du 16 septembre 1871.)

L'Assemblée NATIONALE A Adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE promulgue la loi dont la teneur suit:

ART. 1. Les décrets des 22 octobre (", 3, 22 (3) et 25 novembre 1870 sur la garde nationale mobilisée sont et demeurent abrogés. Toutes les dépenses imposées aux départements et aux communes pour la garde nationale mobilisée seront supportées par l'État.

2. Toutefois, celles de ces dépenses qui concernent les batteries d'artillerie et l'organisation des camps devront être préalablement vérifiées et arrêtées par la commission des marchés.

3. Les sommes payées par les départements, les communes et les particuliers pour la garde nationale mobilisée, et le montant des droits d'enregistrement perçus par le trésor sur les emprunts contractés à cet effet par les départements et les communes, leur seront remboursés sans intérêts, en cinq annuités égales, à partir de 1872. Délibéré en séance publique, à Versailles, le 11 Septembre 1871.

Le Président,
Signé JULES GRÉVY.

Les Secrétaires,

Signé V DE MEAUX, PAUL DE RÉMusat, BTM de BARANTE,

N. JOHNSTON, PAUL BETHMONT.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

ARRÊTÉ qui dissout le Comité central de patronage des Salles d'asile.

Du 6 Juillet 1871.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL, CHEF DU POUVOIR EXÉCUTIF DE LA République FRANÇAISE,

Vu l'article 57 de la loi du 15 mars 1850;

Vu le décret du 16 mai 1854 (1), qui met les salles d'asile sous la protection de l'Impératrice;

Vu le décret du même jour (2), portant création d'un comité central de patronage des salles d'asile, placé sous les auspices de l'Impératrice;

Sur la proposition du ministre de l'instruction publique et d'es cultes, ARRÊTE :

Article unique. Le comité central de patronage des salles d'asile est dissous.

Les décrets du 16 mai 1854 susvisés sont et demeurent abrogés. Fait à Versailles, le 6 Juillet 1871.

Signé A. THIERS.

Le Ministre de l'instruction publique et des cultes,

Signé JULES SIMON.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

ARRÊTÉ portant que le Lycée de la ville de Clermont
s'appellera dorénavant Lycée Blaise Pascal.

Du 14 Juillet 1871.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL, CHEF DU POUVOIR EXÉCUTIF DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la proposition du recteur de l'académie de Clermont et l'avis conforme de l'administration municipale de cette ville;

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes,

ARRÊTE :

ART. 1". Le lycée de la ville de Clermont s'appellera dorénavant Lycée Blaise Pascal.

xr série, Bull. 186, n° 1600.

XI' série, Bull. 186, no 160г.

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