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pour y être statué définitivement, conformément à notre décret du 17 mai 1809.

7. Les droits à la vente en détail des boissons, et ceux à la fabrique des bières, seront remplacés à l'avenir au moyen d'une répartition entre les débitans et les brasseurs. Le montant des droits acquittés en 1812, dans chaque département, sous la déduction d'un dixième pour frais de régie, servira de base à cette répartition.

8. Le directeur des contributions indirectes de chaque département remettra au préfet l'état divisé par communes des droits perçus dans chacune d'elles pendant l'exercice 1812; cet état sera certifié par le directeur et arrêté par le préfet.

9. Le maire de chaque commune, à la réception de l'extrait de l'état général arrêté par le préfet, et d'après les renseignemens remis au maire par le préposé de la régie, sur la quotité des droits acquittés par chaque redevable en 1812, ou par tout débitant ou brasseur établi postérieurement, réunira les brasseurs et les débitans actuels, ou les syndics nommés parmi eux, et, eux entendus ou dûment appelés, procédera à la répartition d'après l'importance du commerce de chacun.

10. L'état de répartition arrêté par le maire sera exécutoire. Il sera remis au collecteur préposé pour chaque canton par l'administration des contributions indirectes, lequel sera chargé de faire à domicile le recouvrement des droits. Ils devront être acquittés par vingt-quatrième, à la fin de chaque quinzaine, sauf les modifications que les localités pourraient exiger,

II. Les collecteurs sont autorisés à décerner contre les retardataires, des contraintes qui seront exécutoires, nonobstant opposition et sans y préjudicier, après avoir été visées par les juges de paix.

12. Les réclamations des redevables seront remises a maire, qui, après avoir entendu les parties intéressées, et

N 3

pris l'avis du collecteur du canton, adressera le tout, avec son avis, au préfet, pour être statué en conseil de préfecture, le directeur des contributions indirectes préalablement entendu.

13. Nul ne pourra, à compter du 1er juin prochain, vendre en détail des boissons ou fabriquer des bières, s'il n'a préalablement fait sa déclaration à la mairie, et obtenu une licence, dont le prix sera payé conformément au tarif ciannexé. Ce prix sera acquitté à l'avance par quart, et exigible tant que le redevable continuera son commerce. Il n'en sera exigé que les sept douzièmes pour l'année courante. Les licences seront renouvelées chaque année.

14. Les débitans qui s'établissent accidentellement sur les foires ou marchés, seront tenus de faire une déclaration chez le maire de la commune avant l'ouverture de leur débit', et de consigner une somme équivalente aux droits qu'ils seront présumés devoir acquitter en raison des quantités de boissons en leur possession. Les maires et syndics détermineront, à l'expiration du débit, les droits à payer par chaque débitant en proportion de ses ventes, et lui feront restituer par le collecteur l'excédant de la somme consignée.

Les droits ainsi recouvrés seront précomptés sur les sommes à répartir, pour le trimestre suivant, sur les débitans ordinaires de la commune.

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15. Toute personne qui, après le 1. juin prochain, fabriquera de la bière ou vendra des boissons en détail sans être pourvue de licence, sera passible de l'amende de trois cents francs à mille francs, et de la confiscation des boissons trouvées en sa possession, conformément à l'article 84 de la loi du 8 décembre 1814.

16. La contravention prévue par l'article précédent sera constatée par des procès-verbaux rapportés sur la réquisition de l'un des brasseurs ou débitans, ou du collecteur, ou même d'office, par le maire ou son adjoint, le juge de paix ou son suppléant, ou par tout autre officier de police judiciaire. Les

instances auxquelles ces procès-verbaux pourront donner lieu, seront portées devant les tribunaux de police correctionnelle. Les condamnations seront prononcées au profit des redevables de la même commune.

par

17. Les employés des contributions indirectes qui ne pourront être maintenus en fonctions l'effet du présent décret, obtiendront des pensions de retraite, qui seront liquidées conformément aux réglemens antérieurs au 1.°* avril 1814. Ceux des employés supprimés par la même cause, qui, aux termes des réglemens sur les retraites, n'auront droit à une pension, recevront une somme proportionnée à l'ancienneté de leurs services et à leur position domestique. Cette somme ne pourra être moindre de la moitié d'une année de leur traitement d'activité..

pas

18. Les employés réformés seront appelés, de préférence à tous autres, à remplir les emplois vacans; et, dans ce cas, les pensions qui leur auront été accordées, seront suspendues.

19. Tous les droits acquis au trésor jusqu'au 1.o juin prochain, en vertu des lois actuellement en vigueur, seront exigés et recouvrés suivant les formes prescrites par les réglemens.

20. Les lois, décrets et réglemens antérieurs continueront à être exécutés dans toutes les dispositions qui ne sont pas contraires à celles du présent décret.

2 I. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera présenté au Corps législatif dans sa prochaine session pour être converti en loi, et sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE BASSANO.

TARIF des Droits d'entrée à percevoir sur les Boissons,

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dans les départemens de
2. classe...

dans les départemens de
3. classe.....
dans les départemens de
4.c classe..

Vins en bout.és et vins de liqueur,

of 60 of 25 of 85 of 80 of 35 1151000f40

0.70.0. 30, 1.00.10.95.0. 40. 1. 35. 1. 20. o. 50

0.80.0.35.1.15.1. 10.0.45.1. 55.1.40.0.60

0.90.0.40.1. 30. 1,25.0. 50. 1.75.1.60.0.65

tant en cercles qu'en bouteilles... 20. 0.50.1.70.1, 60.0. 65. 2. 25. 2.00.0.8 Cidres ou poirés.... 0.3.0.0. 15.0, 45.0. 45.0. 20. . 65. 0.60.0.2

Eau-de-vie en cercles au-dessous de 20 degrés.

Eau-de-vie en cercles de 20 degrés

1. 50. o. 60. 2. 10.1.80.0. 75.2, 50. 2. 40.1.00

jusqu'à 28 degrés exclusivement. 2.25.0.90.3.15.2.70.1. 10.3.8 .80.3.60.1.5 Eau-de-vie rectifiée à 28 degrés et au-dessus; eau-de-vie de toute espèce en bouteilles, et liqueurs composées d'eau-de-vie ou d'es

prit, tant en cercles qu'en bout. 3.00. 1. 20. 4. 20.3. 60. 1. 50. 5. 10. 4. 80.2.00

PAR HECTOLITRE de

PAR hectolitre

de

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Eau-de-vie rectifiée à 22 degrés et au-dessus, esprit, cau-de-vie de toute espèce en bou teilles, et liqueurs composées d'eau-de-vie ou d'esprit, tant en cercles qu'en bouteilles.

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f40 1f409 of 60 2002f00 of 80° 280 260 110 370 3f30c1f30c4f60c

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.70. 1.60. 0.65.2. 25. 2. 20. o. 90. 3. 10. 2.90. 1. 20. 4. 10.3.60. 1. 50. 5. 10.

.00. 1.75 0.70. 2. 45.

.80.2. 89. 1. 20. 4. 00. 1.85.0. 80. o. 35. 1. 15. 1.40. 3. 50. 1. 40. 4.90.

25. 2. 00. 0.80. 2. 80.
4. 00. Fr. 60. 5. 60. 5. 20.
1. 10. 0.45. 1. 55.01.50
5.00. 2.00. 7. 00. 6. 60.

2. 40. 1.00. 3. 40.-3. 20.-1. 30. 4. 50.
2.70.1. 10. 3.80.3.60. 1. 50. 5. 10.

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10. 5.25. 2. 10.7. 35. 7. 50. 3.00. 10.50. 9690, 4:00: 13.90.12.60. 5. 00. 17.60.

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80. 10 00.4.00. 14.00.13.20. S. 40. 18.60. 16.80. 6.80.23.60.

11000.

À PARIS.

AUGMENTATION compenser par une réduction sur le tarif de l'octroi.

TOTAL À PERCEVOIR

au

profit du trésor.

10 fr. soc.

00.

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2 fr. soc.
5.

00.

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I.

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