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3. Nos ministres feront prêter le même serment par les administrateurs, directeurs et employés des diverses régies et administrations, et par les employés de leurs bureaux.

4. Les sermens individuels et les procès-verbaux de prestation seront adressés au ministre de chaque département dans les attributions duquel se trouvent les fonctionnaires, corps et administrations.

5. Nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE BASSANO.

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de

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I'Imprimerie impériale, ou chez les Directeurs des postes des departemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.
10 Avril 1815.

BULLETIN DES LOIS.

N. 13.

(N.° 88.) DÉCRET IMPERIAL qui appelle à leurs Corps tous les Sous-officiers et Soldats qui ont quitté l'Armée, sous la promesse spéciale qu'ils seront les premiers à obtenir des Congés lorsque la paix actuelle sera consolidée.

Au palais des Tuileries, le 28 Mars, 1815.

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NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS
NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. L'Empereur appelle tous les sous-officiers et soldats qui ont quitté l'armée, par quelque raison, que ce soit, à rejoindre leurs corps et à courir à la défense de la patrie il leur donne la promesse spéciale qu'aussitôt que la paix actuelle sera consolidée, ceux qui auront rejoint en conséquence du présent décret, seront les premiers qui obtiendront des congés pour rentrer dans leurs foyers.

2. Tous les sous-officiers et soldats qui ont servi dans la vieille garde, infanterie, cavalerie et artillerie, ainsi que dans la jeune garde, et qui sont maintenant chez eux par congés ou par permissions autres que par semestre, rejoindront à Paris pour reprendre leur rang. Ceux des sous-officiers et soldats appartenant à d'autres corps seront tenus de les rejoindre dans les lieux indiqués par le tableau ci-joint': toutefois ils seront les maîtres, s'ils ont servi trois ans dans un autre corps, et s'ils le préfèrent, de le rejoindre.

2. VI, Série.

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3. Les militaires compris dans l'article précédent, qui seront jugés susceptibles de la réforme ou d'être libérés du service, recevront leur congé absolu.

4. H sera créé six régimens de tirailleurs et six régimens de voltigeurs de la jeune garde impériale. Ces douze régimens seront organisés à Paris, par le lieutenant général comte Drouot: à cet effet, les autres soldats en congé illimité qui réuniront les qualités requises, seront dirigés sur Paris, pour entrer dans la composition de ces régimens, conformément au tableau ci-joint.

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5. Dans chaque régiment d'infanterie, les deux premiers bataillons seront complétés par le troisième. Dans chaque régiment de troupes à cheval, les trois premiers escadrons seront complétés par le quatrième. Les 3." bataillons et les 4.cs escadrons seront ensuite portés à leur complet par les hommes rappelés en vertu des articles et 2 du présent décret : l'éxcédant de ces hommes sera employé successivement à former un 4. bataillon, dont le cadre en officiers, sous-officiers et tambours, sera complété sans délai, dans chaque régiment d'infanterie; et un 5. escadron dans chaque régiment de troupes à cheval, dont le cadre sera complété en officiers et sous-officiers satis délai.

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6. Il sera créé un cadre en officiers d'un s. bataillon; ce cadre sera complété en sous-officiers et tambours, lorsque notre ministre de la guerre l'ordonnera.

Les 3., 4. et 5. bataillons resteront jusqu'à nouvel ordre au dépôt; les premiers et seconds seront seuls mis en activité de service.

7. Tous les officiers qui ne seront point compris dans les cadres organisés en vertu des articles précédens, resteront en congé dans leurs domiciles, où ils continueront à recevoir la solde d'activité de leurs grades, comme disponibles, jusqu'à ce qu'il leur soit donné une destination.

8. Au moyen des dispositions, du présent décret, lordon-.

nance du 9 mars, qui avait prescrit la formation de bataillons départementaux et d'autres corps sous diverses dénominations, demeure abrogée et de nul effet.

9. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE BASSANO.

(N.° 89.) DÉCRET IMPÉRIAL qui supprime, à partir du 1." Juin prochain, le Droit de circulation sur les Boissons, et le Droit de consommation générale sur l'Eaude-vie.

Au palais des Tuileries, le 8 Avril 1815.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions de l'Empire, EMPEREUR DES FRANÇAIS;

Considérant que le droit de mouvement et le régime des exercices pour la perception des droits sur les boissons excitent des plaintes qui ne permettent pas d'ajourner les mesures à prendre pour en affranchir les propriétaires, le commerce et les redevables; qu'en même temps il importe que cette branche importante de revenu soit assurée par un mode de remplacement propre à préserver le trésor d'une réduction de moyens qui compromettrait le service public; Par ces motifs, et attendu l'urgence,

Sur le rapport de notre ministre des finances,
Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. A partir du 1. juin prochain, le droit de circulation sur les boissons, et le droit de consommation générale sur l'eau-de-vie, seront supprimés. En conséquence,

les expéditeurs ou conducteurs seront affranchis de l'obligation de se munir de congés, passavans, acquits-à-caution! ou autres expéditions quelconques, pour le transport desi boissons.

2. A dater de la même époque, les exercices à domicile et toutes autres formalités auxquelles sont actuellement soumis les débitans, brasseurs, distillateurs, marchands en gros, courtiers, facteurs, commissionnaires, et tous autres faisant un commerce quelconque de boissons, seront également supprimés.

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3. Les droits d'entrée sur les boissons au profit du trésor cesseront, aus. juin prochain, d'être perçus dans les lieux dont la population est au-dessous de quatre mille ames. Ils continueront de l'être dans les villes et bourgs d'une population agglomérée de quatre mille ames et au-dessus, conformément au tarif annexé au présent décret.

4. Les droits d'octroi sur les boissons, dans les commnuñes de quatre mille ames et au-dessus, seront, à dater de la même époque, réduits d'une somme égale à l'augmentation portée au nouveau tarif des droits d'entrée, de manière que la somine totale des deux taxes réunies reste exactement la même.

5. Lorsque les besoins des communes exigeront que fa réduction prescrite par l'article précédent, du tarif de leur octroi sur les boissons, soit remplacée, en tout ou en partie, par une augmentation de quelques-unes des autres taxes éta Blies, ou en imposant de nouveaux objets de consommation locale, les conseils municipaux en proposeront les moyens," suivant les formes prescrites par les réglemens.

6. Néanmoins, pour les villes et communes où les besoins du service exigeraient un remplacement immédiat, les préfets assembleront de suite les conseils municipaux-pour délibérer et proposer le mode de remplacement. Les préfets pourront approuver et faire exécuter provisoirement les délibérations prises par les conseils municipaux, à la charge toutefois de les transmettre, sans délai, à notre ministre des finances,

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