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BULLETIN DES LOIS.

N.o

II.

(N.° 75.) Décret IMPÉRIAL qui ordonne l'exécution des Lois des Assemblées nationales applicables à la Famille des Bourbons, et qui éloigne à trente lieues de Paris les individus qui ont accepté des fonctions ministérielles sous le Gouvernement de Louis-Stanislas-Xavier Comte de Lille, ou qui ont fait partie de sa Maison militaire et civile, ou de celles des Princes de sa famille, &c. et enjoint à ces mêmes individus de prêter le serment voulu par les Lois.

Au palais des Tuileries, le 25 Mars 1815.

NAPOLÉON, Empereur des FRANÇAIS;
Nos ministres d'état entendus,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

ART. 1. Les lois des assemblées nationales, applicables à la famille des Bourbons, seront exécutées suivant leur forme

et teneur.

Ceux des membres de cette famille qui seraient trouvés sur le territoire de l'Empire, seront traduits devant les tribunaux pour y être jugés conformément auxdites lois.

2. Ceux qui auraient accepté des fonctions ministérielles sous le gouvernement de Louis-Stanislas-Xavier comte de Lille;

Ceux qui auraient fait partie de sa maison militaire et civile, ou de celles des princes de sa famille, seront tenus 2. VI: Série.

L

de s'éloigner de notre bonne ville de Paris à trente lieues de poste.

II en sera de même des chefs, commandans et officiers des rassemblemens formés et armés pour le renversement du Gouvernement impérial, et de tous ceux qui ont fait partie des bandes de chouans.

3. Les individus compris dans l'article précédent seront tenus, sur la réquisition qui leur en sera faite, de prêter le serment voulu par les lois. En cas de refus, ils seront soumis à la surveillance de la haute police; et sur le rapport qui nous en sera fait, il pourra être pris à leur égard telle autre mesure que l'intérêt de l'État exigera.

4. Nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE BASSANO.

(N.° 76.) Décret IMPERIAL portant que les Fonctionnaires civils ou militaires qui n'abandonneront pas dans la kuitaine les rassemblemens armés dont ils font partie dans les départemens méridionaux, seront poursuivis, conformément aux dispositions du Code pénal.

Au palais des Tuileries, le 4 Avril 1815.
NAPOLÉON, Empereur des FRANÇAIS;
Notre Conseil privé entendu,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

er

ART. 1. Tous fonctionnaires ou agens civils ou militaires qui auraient pris part aux rassemblemens armés dans quelques-uns de nos départemens méridionaux, seront poursuivis conformément aux dispositions des articles 91,

92 et 93 du Code pénal, si, dans la huitaine de la publication du présent, ils n'ont abandonné lesdits rassemble

mens.

2. Nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE BASSANO.

(N.° 77.) Décret IMPÉRIAL qui affranchit des Droits d'entrée les Aciers, Fers, Houille, &c. tirés de l'étranger pour les Manufactures impériales d'armes, et des Droits de sortie le Minerai destiné à alimenter les forges de Berchiwé et de la Claireau.

Au palais des Tuileries, le 4 Avril 1815. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS;

Sur le rapport de notre ministre de la

guerre,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

ART. 1. Les aciers, fers, houille, meules à canon, cuivre et bois de noyer, que les entrepreneurs de nos manufactures impériales d'armes sont dans la nécessité de tirer de l'étranger pour leurs fabrications, seront introduits en France sans payer aucun droit d'entrée.

2. L'introduction des objets mentionnés en l'article 1." ne pourra avoir lieu qu'en vertu de permis spéciaux qui seront délivrés par notre ministre de la guerre.

3. Ces permis ne seront expédiés que sur des déclarations des officiers d'artillerie inspecteurs des manufactures d'armes ; lesquelles déclarations devront indiquer la quantité des matières de chaque espèce qu'il conviendra d'importer,

le lieu d'où elles seront tirées, et le bureau des douanes par lequel elles devront être introduites.

4. Les mêmes officiers inspecteurs constateront l'entrée des matières ainsi introduites dans les magasins de la manufacture, et en surveilleront l'emploi.

Notre directeur général des douanes sera prévenu de chaque importation autorisée, et en donnera avis au directeur du bureau par lequel les matières devront entrer. Ce dernier tiendra la main à ce que les permis accordés ne soient point excédés.

6. Le minerai de Saint-Pencrée et de Sapogne, destiné à alimenter les forges de Berchiwé et de la Claireau, où se fabriquent les fers nécessaires à nos manufactures impériales d'armes de Charleville, Maubeuge et Versailles, sera exporté sans aucun droit de sortie. L'exportation ne devra avoir lieu qu'avec les précautions et formalités prescrites par les articles 2, 3, 4 et 5 du présent décret.

7. Nos ministres des finances, du trésor et de la guerre, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE Bassano.

(N.° 78.) DÉCRET IMPÉRIAL qui nomme le Comte Daru

Ministre d'état.

Au palais des Tuileries, le 5 Avril 1815. NAPOLÉON, Empereur des FRANÇAIS,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Le comte Daru est nommé ministre d'état.

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2. Il sera attaché au ministère de la

guerre.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE BASSANO.

(N.° 79.) DÉCRET IMPÉRIAL qui accorde la jouissance de leur Solde de retraite aux Militaires nés dans les pays détachés de la France, pourvu qu'ils résident dans une des communes de l'Empire.

Au palais des Tuileries, le 6 Avril 1815.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS; Vu l'ordonnance du 17 février dernier, concernant les militaires nés dans les pays détachés du territoire français ;

D'après le compte qui nous a été rendu par notre ministre de la guerre, des retards que leur fait éprouver dans la jouissance de leur solde de retraite l'obligation de se pourvoir de lettres de naturalisation;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Les militaires nés dans les pays détachés du territoire français, admis à la solde de retraite, pourront en jouir sans être obligés de se pourvoir des lettres de naturalisation prescrites par l'ordonnance du 17 février 1815; ils seront tenus seulement de justifier, dans les formes ordi- . naires, de leur résidence de fait dans une commune faisant aujourd'hui partie de l'Empire français.

2. Nos ministres de la guerre et du trésor impérial sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE BASSANO.

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