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BULLETIN DES LOIS.

N. 9.

(N.°65.) DécreT IMPÉRIAL qui annulle deux Décisions des 22 Mai et 8 Juin derniers, relatives à la Nomination d'un Secrétaire général de l'Amirauté et à l'Organisation des Bureaux du Ministère de la Marine.

Au palais des Tuileries, le 21 Mars 1815.

NAPOLÉON, EMpereur des FrançaIS,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. Est annullée la décision du 8 juin dernier, concernant l'organisation des bureaux et la distribution du travail du ministère de la marine.

Est également annullée la décision du 22 mai dernier portant nomination d'un secrétaire général de l'amirauté.

2. Notre ministre de la marine est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE Bassano.

1. VI. Série,

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(N.° 66.) DECRET IMPERIAL qui supprime le Timbre royal, et indique l'usage qui peut être fait des Papiers revêtus de ce Timbre.

Au palais des Tuileries, le 30 Mars 1815.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS;
Sur le rapport de notre ministre des finances,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Le timbre royal établi par l'ordonnance du 11 novembre 1814, est supprimé. Il pourra être fait usage des papiers frappés de ce timbre, savoir de ceux revêtus du timbre extraordinaire, jusqu'au 1." mai prochain; et de ceux revêtus du timbre ordinaire, jusqu'au 1. juillet suivant. A dater de chacune de ces deux époques, il ne pourra plus être employé d'autres papiers que ceux frappés ou contretimbrés du timbre impérial.

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2. A partir également de ces deux époques, il est accordé deux mois aux fonctionnaires et particuliers, quels qu'ils soient, pourvus de papiers au timbre supprimé, pour les échanger contre la même quantité de papiers portant l'empreinte du timbre impérial, savoir pour les papiers extraordinaires, depuis le 1. mai jusqu'au 1.o juillet ; et pour les papiers au timbre ordinaire, depuis le 1. juillet jusqu'au 1. septembre.

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3. Les papiers filigranés existans pourront être employés jusqu'à épuisement. Il en sera de même de ceux portant l'empreinte du timbre impérial, et contre-timbrés du timbre prescrit par l'ordonnance du 1 novembre, ce dernier timbre ne devant servir qu'à faire distinguer ces papiers de ceux introduits en fraude.

4. L'usage des papiers timbrés mis en émission depuis le 1." janvier dernier est et demeure autorisé, après toutefois

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`que le timbre extraordinaire au type impérial y aura été appliqué.

5. L'ancien papier à l'aigle impérial ne pourra être employé qu'autant qu'il aura été contre-timbré.

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6. Le dessin du timbre impérial actuel sera ultérieurement changé. Notre ministre des finances nous fera connaître, au 1. novembre prochain, la situation exacte des approvisionnemens qui existeront à cette époque, de la consommation qui aura eu lieu, et de celle présumée, afin que nous statuions, s'il y a lieu, sur le complément des mesures à prendre à ce sujet.

7. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE BASSANO.

(N.° 67.) DÉCRET IMPERIAL qui annulle l'Ordonnance du 21 Avril 1814, par laquelle le sieur Jacques SaintCricq, ex-capitaine de vaisseau, a été réintégré dans le corps de la Marine.

Au palais des Tuileries, le 30 Mars 1815.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS; Considérant que le sieur Jacques Saint-Cricq, ex-capitaine de vaisseau, ci-devant commandant la frégate la Clorinde, a été, par un jugement légal rendu le 18 mars 1812 par un conseil de guerre composé des principaux officiers généraux de notre marine, déclaré, à la majorité de six voix contre deux, coupable de désobéissance aux ordres de son

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commandant, mais non en présence de l'ennemi ; qu'il a été condamné à être cassé et déclaré indigne de servir, tant pour ce fait que pour n'avoir pris aucune part au second engagement dans lequel a succombé la Renommée et avoir abandonné cette frégate par fausse manœuvre, irrésolution et défaut de jugement; qu'il a été, en outre, condamné, à l'unanimité, à la détention pendant trois ans dans le lieu qui serait indiqué par le Gouvernement, et à étre dégradé de la Légion d'honneur ;

Que cependant, et sans aucun motif quelconque, le sieur Saint-Cricq a été, par une ordonnance du 21 avril 1814, réintégré dans son grade de capitaine de vaisseau, et au rang qu'il occupait sur les listes de la marine;

Sur le rapport de notre ministre de la marine et des colonies,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. L'ordonnance du 21 avril 1814, par laquelle le sieur Jacques Saint-Cricq, ex-capitaine de vaisseau, a été réintégré dans le corps de la marine, est annullée, et sera considérée comme non avenue.

2. Le dispositif du jugement rendu contre cet officier, par le conseil de guerre convoqué à Paris, le 18 mars 1812, aura son plein et entier effet.

3. Notre ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE BASSANO.

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