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nales de Marseille, animés du même esprit de désordre et de violence qui porta, en 1792, des individus de cette commune à violer le territoire des départemens voisins, sont arrivés sur les confins du Dauphiné,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. I. Il est ordonné à tous les individus armés se disant gardes nationales de Marseille, qui sont entrés dans le département des Hautes-Alpes et ont violé les confins du Dauphiné, d'en sortir sur-le-champ et de rentrer dans le sein de leur commune.

2. A défaut de se conformer au présent ordre, il est enjoint aux commandans des 7., 8. et 19. divisions militaires de les y contraindre par la force, et à nos procureurs impériaux, de poursuivre les commandans et officiers desdits attroupemens, comme fauteurs de guerre civile. 3. Nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Grand-Maréchal, faisant fonctions de Major général de la grande armée,

Signé COMTE Bertrand.

(N.° 56.) DÉCRET IMPÉRIAL qui ordonne à tous les Ouvriers des Manufactures impériales d'armes de guerre, qui ont été exemptés des diverses conscriptions depuis l'an VIII, de rejoindre ces établissemens dans le délai de dix jours, sous peine d'être déclarés déserteurs.

Au palais des Tuileries, le 27 Mars 1815.

NAPOLÉON, Empereur des FRANÇAIS,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. Tous les ouvriers de nos manufactures impé

riales d'armes de guerre, qui ont été exemptés des diverses levées de conscription depuis l'an VIII jusques et y compris la levée de 1815, et qui ont abandonné ces établissemens, sont tenus de les rejoindre dans l'espace de dix jours après la publication du présent décret.

2. Lesdits ouvriers qui ne se conformeront pas à cette disposition, seront déclarés déserteurs, et poursuivis comme tels.

3. Il est expressément défendu à tous fabricans particuliers de Saint-Etienne, Charleville, Strasbourg, Maubeuge, Versailles et Paris, d'employer pour leur compte les ouvriers employés aux manufactures impériales d'armes.

4. Nos ministres de la guerre et de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent

décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE BASSANO.

(N.° 57.) DÉCRET IMPERIAL portant que tout Négociant, Armateur, Arquebusier, &c. ayant un magasin ou dépôt d'Armes de guerre, sera tenu de faire, avant le 15 Avril, la déclaration du nombre et de l'espèce des Armes qu'il a en sa possession.

Au palais des Tuileries, le 28 Mars 1815.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS;
Sur le rapport de notre ministre de la guerre;
Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. I. Tout négociant, armateur fabricant d'armes et arquebusier qui a un magasin ou un dépôt d'armes de

guerre, telles que fusils de munition, mousquetons et pistolets de cavalerie, est tenu d'en faire la déclaration, d'ici au 15 avril prochain, au maire de la commune où il rés de, en indiquant le nombre et l'espèce des armes qu'il a En sa possession.

2. Les maires qui recevront ces déclarations, les transmettront sur-le-champ au préfet du département, qui en dressera l'état général, et l'enverra à notre ministre de la guerre.

3. Les armes de cette nature qui n'auront pas été déclarées, seront confisquées, et les contrevenans seront soumis à une amende de trois cents francs par chaque arme.

4. Tout citoyen qui possède des armes de guerre, est tenu de les remettre au maire de la commune, et il en recevra le prix conformément au tarif annexé au présent décret.

5. Les préfets sont autorisés à faire payer, sur-le-champ, le prix des armes remises par les citoyens.

6. Toutes ces armes seront, par les soins des préfets et sous-préfets, réunies au chef-lieu du département, et placées dans des locaux convenables à leur conservation et à leur entretien.

7. Tout citoyen qui ne fera point la remise ordonnée, encourra la confiscation et l'amende de trois cents francs mentionnées en l'article 3.

8. Sont exceptées des dispositions de l'article 4 les armes de guerre qui sont entre les mains des gardes nationaux ; celles seulement que les réglemens affectent à leur service.

9. Ces armes seront poinçonnées, à la diligence des commandans de la garde nationale, sur le canon et le bois; et il sera dressé à chaque mairie un état nominatif des citoyens qui en seront possesseurs.

10. Les gardes nationaux munis de ces armes ne pourront les échanger ni les vendre, et ils seront tenus de les représenter à la première réquisition de leurs commandans respectifs.

II. Nos ministres de la guerre, des finances, et de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE BASSANO.

TARIF pour le rachat des Armes de guerre qui se trouvent entre les mains des particuliers.

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·(·N.o 58.) DÉCRET IMPÉRIAL qui ordonne la Réintégration dans les Archives de l'Empire, de tous Plans, Titres et Papiers relatifs aux domaines des Princes de la maison de Bourbon, ou se rattachant au régime féodal ou à des distinctions abolies, qui en ont été retirés depuis le 1." Avril 181 4.

Au palais des Tuileries, le 28 Mars 1815.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS; Vu notre décret du 13 mars dernier, par lequel nous avons ordonné que le séquestre serait apposé sur les biens qui forment les apanages des princes de la maison de Bourbon, et sur ceux qu'ils possèdent, à quelque titre que ce soit ;

Vu également notre décret du même jour, par lequel nous avons ordonné que le séquestre sera mis sur tous les biens meubles et immeubles de tous les émigrés qui n'ont pas été rayés, amnistiés ou éliminés par nous ou par les Gouvernemens qui nous ont précédés, et qui sont rentrés en France depuis le 1. janvier 1814;

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ART. 1. Seront réintégrés dans les archives de l'Empire tous plans, titres et papiers relatifs aux domaines des princes de la maison de Bourbon, qui en ont été retirés depuis le 1. avril 1814.

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2. Tous plans, titres et papiers, se rattachant au régime féodal ou aux distinctions abolies par les lois existantes, qui ont été remis depuis la même époque à des particuliers ou à des émigrés rentrés sur le territoire français depuis le 1.“ janvier 1814, seront également réintégrés aux archives de l'Empire.

3. Les détenteurs, à quelque titre que ce soit, desdits plans, titres et papiers, sont tenus d'en faire la déclaration et de les

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