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Le sieur Galeazzini, préfet du département de Maine-etLoire.

2. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE BASSANO.

(N.° 45.) DÉCRET IMPERIAL qui nomme le Baron BouvierDumolart Préfet du département de la Meurthe.

Au palais des Tuileries, le 25 Mars 1815.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS;
Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. Le baron Bouvier Dumolart, préfet de la Sarthe, est nommé préfet du département de la Meurthe, en remplacement du sieur de Mique.

2. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE Bassano.

(N.° 46.) DÉCRET IMPERIAL qui nomme le sieur Leroi Préfet du département de la Moselle,

Au palais des Tuileries, le 25 Mars 1815. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS; Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

ART. I. Le sieur Leroi, ancien préfet du Var, est nommé préfet du département de la Moselle, en remplacement du sieur Vaublanc.

2. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE BASSANO.

(N.° 47.) DÉCRET IMPERIAL relatif aux Biens qui avaient été rendus aux Émigrés depuis le 1." Avril 1814 jusqu'au 13 Mars 1815.

Au palais des Tuileries, le 26 Mars 1815.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS;
Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit

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cr

ART. 1. Les biens rendus aux émigrés par le dernier Gouvernement depuis le 1. er avril 1814, et qu'ils auraient aliénés en forme légale et authentique avant nos décrets du 13 du présent mois, ne sont pas compris dans les mesures de séquestre ordonnées par lesdits décrets, sauf aux agens de l'enregistrement à poursuivre sur les tiers - acquéreurs le paiement de ce qui pourra être dû sur le prix des aliénations.

2. Si quelques-unes de ces aliénations, bien qu'antérieures à nos décrets du 13 mars présent mois, portaient le caractère de la fraude et de la simulation, la régie de l'enregistrement devra en poursuivre l'annullation devant les tribunaux ordinaires, après avoir rassemblé tous les documens propres à établir la fraude.

3. Les ventes faites par les émigrés désignés aux articles précédens, depuis nos décrets du 13 mars, sont déclarées nulles, sauf aux acquéreurs à prouver devant nos tribunaux qu'elles ont été faites de bonne foi.

er

4. Les biens que des émigrés rentrés avec la famille des Bourbons auraient acquis depuis le 1. avril 1814, ne seront point soumis au séquestre: néanmoins lesdits émigrés seront tenus de vendre ou mettre hors de leurs mains ces biens dans le délai de deux ans.

5. Nos décrets du 13 du présent mois seront exécutés dans le surplus de leurs dispositions non contraires aux présentes.

6. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE Bassano.

(N.° 48.) Décret IMPERIAL qui maintient provisoirement les Lois et Réglemens concernant la profession d'Imprimeur et de Libraire, la Police des Ateliers, et les Feuilles publiques des départemens.

Au palais des Tuileries, le 26 Mars 1815.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

ART. 1. Les lois et réglemens concernant la profession d'imprimeur et de libraire, la police des ateliers, et les feuilles

publiques des départemens, seront maintenus provisoirement, jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement.

2. Notre ministre de la police générale est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE BASSANO.

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, I'Imprimeric impériale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

à la caisse de

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.
28 Mars 1815.

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