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BULLETIN DES LOIS.

N.° 43.

"(N.° 314.) LOI concernant les Droits de la Nation française,

Paris, 2 Juillet 1815.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

LES CHAMBRES ont arrêté ce qui suit :

FRANÇAIS,

Les Puissances étrangères ont proclamé à la face de l'Europe qu'elles ne s'étaient armées que contre Napoléon; qu'elles youlaient respecter notre indépendance, et le droit qu'a toute nation de se choisir un Gouvernement conforme à ses mœurs et à ses intérêts.

Napoléon n'est plus le chef de l'État; lui-même a renoncé au trône; son abdication a été acceptée par vos Représentans : il s'est éloigné de nous; son fils est appelé à l'Empire par les constitutions de l'Etat. Les Souverains coalisés le savent; la guerre doit donc être finie, si les promesses des rois ne sont pas vaines.

Cependant, tandis que des plénipotentiaires ont été envoyés vers les Puissances alliées pour traiter de la paix au nom de la France, les généraux de deux de ces Puissances se sont refusés à toute suspension d'armes; leurs troupes ont VI Série. Vy

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précipité leur marche à la faveur d'un moment de trouble et d'hésitation elles sont aux portes de la capitale, sans que nulle communication soit venue nous apprendre pourquoi la guerre continue.

Bientôt nos plénipotentiaires nous diront s'il faut renoncer à la paix en attendant, la résistance est aussi nécessaire que légitime; et si l'humanité demande compte du sang inutilement versé, elle n'accusera point les braves qui ne se battent que pour repousser de leurs foyers le fléau de la guerre, le meurtre et le pillage, pour défendre, avec leur vie, la cause de la liberté et de cette indépendance dont le droit imprescriptible leur a été garanti par les manifestes mêmes de leurs ennemis.

Au milieu de ces graves circonstances, vos Représentans ne pouvaient oublier qu'ils ne furent point envoyés pour stipuler les intérêts d'un parti quelconque, mais ceux de la nation toute entière.

Tout acte de faiblesse ne servirait, en les déshonorant, qu'à compromettre le repos de la France pendant un long avenir. Tandis que le Gouvernement organise tous les moyens d'obtenir une solide paix, que pouvaient-ils faire de plus utile à la nation que de recueillir et de fixer les règles fondamentales d'un Gouvernement monarchique et représentatif, destiné à garantir aux citoyens la libre jouissance des droits sacrés qu'ils ont achetés par tant et de si grands sacrifices, et de rallier pour toujours, sous les couleurs nationales, ce grand nombre de Français qui n'ont d'autre intérêt et ne forment d'autre vœu que de jouir d'un repos honorable et d'une sage indépendance.

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Maintenant la Chambre croit de son devoir et de sa dignité de déclarer qu'elle ne saurait jamais avouer pour chef légitime de l'État, celui qui, en montant sur le trône, refuserait de reconnaître les droits de la nation et de les consacrer par un pacte solennel: cette charte constitutionnelle est rédigée; et si la force des armes parvenait à nous imposer

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momentanément un maître; si les destinées d'une grande nation devaient encore être livrées au caprice et à l'arbitraire d'un petit nombre de privilégiés, alors, cédant à la force, la Représentation nationale protestera, à la face du monde entier, des droits de la nation française opprimée.

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Elle en appellera à l'énergie de la génération actuelle et des générations futures, pour revendiquer à la-fois l'indépendance nationale et les droits de la liberté civile.

Elle en appelle dès aujourd'hui à la justice et à la raison de tous les peuples civilisés.

La présente résolution, prise par la Chambre des Représentans et adoptée par la Chambre des Pairs, sera promulguée comme loi de l'État.

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LA COMMISSION DE GOUVERNEMENT MANDE ET ORDONNE que la présente résolution, insérée au Bulletin des lois, soit adressée aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils l'inscrivent dans leurs registres; et le Ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication. Abone sualaik

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Donné à Paris, le deuxième jour du mois de Juillet de l'an 1815.

Signé le Duc D'OTRANTE, président; CARNOT, QUINETTE,
CAULAINCOURT, Duc de Vicence, Comte GRENIER.
al ob vašihti, ubu par nous Archichancelier de l'Empire,
Signé CAMBACÉRÉS.

MAJUOD Par la Commission de Gouvernement:

Le Ministre d'état chargé provisoirement du portefeuille du Ministère de la justice,

Signé Comte BOULAY.
TATATTI GI

jedicama Secrétaire d'état,

Le Secrétaire adjoint au Miniştre

Signé T. BERLIER.

N. 315.) ARRÊTE de la Commission de Gouvernement portant que M.Courtin remplira provisoirement les fonctions de Prejet de police à Paris.

Paris, 3 Juillet 1815.

LA COMMISSION DE GOUVERNEMENT,

Sur la demande et attendu l'indisposition de M. le conseiller d'état Réal, préfet de police,

ARRÊTE ce qui suit:

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2

ART. 1. M. Courtin, procureur impérial près le tribunal de première instance du département de la Seine, remplira provisoirement les fonctions de préfet de police à Paris.

2. Le plus ancien substitut remplira provisoirement les fonctions de procureur impérial..

3. Les ministres de la justice et de la police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois."

Signé le Duc D'OTRANTE, président; CARNOT, QUINETTE, CAULAINCOURT, Duc de Vicence, Comte GRENIER.

Par la Commission de Gouvernement

Le Secrétaire adjoint au Ministre Secrétaire d'état,

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Ministre d'état chargé provisoirement du portefeuille du Ministère de la justice,

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COMTE BOULAY.

On s'abonne pour te Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimeric impériale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPERIALE.
6 Juillet 1815.

BULLETIN DES LOIS.

N. 44.

(N.o 316.) L01 portant que l'armée de l'Ouest a bien mérité de la patrie et de l'humanité.

Paris, 4 Juillet 1815.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

LES CHAMBRES, vu le message de la Commission de Gouvernement, ont adopté ce qui suit:

Les différens corps de l'armée de l'Ouest, généraux, officiers et soldats, gardes nationaux, volontaires et fédérés, ont bien mérité de la patrie et de l'humanité.

La présente résolution, prise par la Chambre des Représentans et adoptée par la Chambre des Pairs, sera promulguée comme loi de l'État.

LA COMMISSION DE GOUVERNEMENT MANDE ET ORDONNE que la présente résolution, insérée au Bulletin des lois, soit adressée aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils l'inscrivent dans leurs registres; et le Ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

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