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BULLETIN DES LOIS.

N.° 41.

(N.° 304.) Loi contenant des Mesures pour assurer la tranquillité publique,

Paris, 28 Juin 1815.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

LA COMMISSION DE GOUVERNEMENT a proposé et les Chambres ont, après divers amendemens, adopté ce qui suit :

ART. 1. La Commission de Gouvernement, pour assurer la tranquillité publique dans les circonstances actuelles, pourra, outre les mesures déterminées par les lois, ordonner contre les personnes prévenues de correspondre avec les ennemis, de provoquer ou favoriser les troubles civils, d'avoir arboré d'autres couleurs, d'autres signes de ralliement que les couleurs nationales, d'avoir publié, soit par discours tenus dans des lieux ou réunions publics, soit par placards affichés, soit par des écrits imprimés, des nouvelles fausses et alarmantes, d'engager à la désertion, d'empêcher les militaires appelés à rejoindre, soit la mise en surveillance, soit même l'arrestation, sans être obligée de traduire les personnes arrêtées devant les tribunaux dans les délais fixés par les lois.

2. La présente loi cessera de recevoir son exécution, et dans toutes ses dispositions, dans le délai de deux mois; et à cette époque toutes les mises en surveillance seront 1. VI Série.

S s

levées, et les personnes qui auraient pu être arrêtées seront mises en liberté, et traduites devant les tribunaux s'il y a lieu.

Il en sera, en outre, donné connaissance tant au procureur impérial de l'arrondissement dans lequel l'arrestation sera faite, qu'à celui de l'arrondissement où le détenu aura son domicile.

3. Il sera créé une commission dans chacune des deux Chambres, à laquelle toutes les personnes mises en surveilfance ou arrêtées pourront adresser leurs réclamations.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Représentans, sera exécutée comme loi de l'État.

LA COMMISSION DE GOUVERNEMENT MANDE ET ORDONNE que la présente loi, insérée au Bulletin des lois, soit adressée aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils l'inscrivent dans leurs registres, l'observent et la fassent observer; et le Ministre de la justice est chargé d'en surveiller l'exécution.

Donné à Paris, le 28 Juin 1815.

Signé le Duc D'OTRANTE, président; CARNOT, QUINETTE, CAULAINCOURT, Duc de Vicence, Comte GRENIER.

Vu par nous Archichancelier de l'Empire,

Le Ministre d'état chargé provisoirement du portefeuille du Ministère de la justice, Signé Comte BOULAY.

Signé CAMBACÉRÉS.

Par la Commission de Gouvernement:

Le Secrétaire adjoint au Ministre
Secrétaire d'état,

Signé T. BERLIER.

(N.° 305.) L01 portant que la Ville de Paris est en état

de siége.

Paris, 28 Juin 1815.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

LA COMMISSION DE GOUVERNEMENT a proposé et les Chambres ont adopté ce qui suit:

ART. 1. La ville de Paris est en état de siége.

2. Les autorités civiles conserveront l'exercice de leurs fonctions.

3. Pendant la durée de l'état de siége, la Commission de Gouvernement prendra toutes les mesures pour garantir la sûreté des personnes et des propriétés, et la tranquillité de la capitale.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Représentans, sera exécutée comme loi de l'État.

LA COMMISSION DE GOUVERNEMENT MANDE ET ORDONNE que la présente loi, insérée au Bulletin des lois, soit adressée aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils l'inscrivent dans leurs registres, l'observent et la fassent observer; et le Ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

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Donné à Paris, le 28 Juin 1815.

Signé le Duc D'OTRANTE, président; CARNOT, QUINETTE, CAULAINCOURT, Duc de Vicence, Comte GRENIER.

Vu par nous Archichancelier de l'Empire,

Signé CAMBACÉRÉS.

Le Ministre d'état charge Par la Commission de Gouvernement : provisoirement du portefeuille Le Secrétaire adjoint au Ministre Secrétaire d'état,

du Ministère de la justice,

Signé Comte BOULAY.

Signé T. BERLIER.

(N.° 306.) Lor qui ouvre un Crédit provisoire de 1,500,000 fr. de rentes pour le paiement d'une partie des Créances des Fournisseurs de la guerre, et celui de l'arriére de la Solde.

Paris, 28 Juin 1815.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

LA COMMISSION DE GOUVERNEMENT a proposé et les Chambres ont adopté ce qui suit:

de

En exécution de l'article 29 de la loi du 23 septembre 1814, il est ouvert un crédit provisoire d'un million cinq cent mille francs de rentes, en cinq pour cent constitués sur le grand-livre de la dette publique, représentant un capital trente millions de francs, pour le paiement d'une partie des créances des fournisseurs de la guerre, antérieures au 1. avril 1814, et pour le paiement de l'arriéré de la solde; laquelle somme viendra en diminution de celle demandée par l'article 1." du projet de loi de finances, présenté aux Chambres le 19 juin 1815.

er

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée

par la Chambre des Pairs et par celle des Représentans, sera exécutée comme loi de l'État.

LA COMMISSION DE GOUVERNEMENT MANDE ET

ORDONNE que la présente loi, insérée au Bulletin des lois, soit adressée aux Coars, aux Tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils l'inscrivent dans leurs registres, l'observent et la fassent observer; et le Ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

Donné à Paris, le 28 Juin 1815,

Signé le Duc D'OTRANTE, président; CARNOT, QUINETTE, CAULAINCOURT, Duc de Vicence, Comte GRENIER.

Le Ministre d'état chargé

Vu par nous Archichancelier de l'Empire,

Signé CAMBACÉRÉS.

Par la Commission de Gouvernement:

provisoirement du portefeuille Le Secrétaire adjoint au Ministre

du Ministère de la justice,

Signé Comte BOULAY.

Secrétaire d'état,

Signé T. BERLIER.

(N.° 307.) DÉCRET IMPÉRIAL portant Réglement sur l'exercice de la profession de Boulanger dans la ville de Moulins. (Paris, 22 Mai 1815.)

(N.o 308.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise la commission administrative de l'hospice de Sainte-Livrade, département de Lot-et-Garonne, à accepter, 1. le Legs fait à cet hospice par le S Daurière, d'une somme de 10,000 livres, payable après le décès de deux de ses sœurs désignées comme ses héritières, 2. une pension viagère de 150 livres, payable à compter du jour du décès du testateur jusqu'à celui de la dernière survivancière de ses héritières. (Paris, 31 Mai

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