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BULLETIN DES LOIS.

N.° 35.

(N.° 247.) DÉCRET IMPÉRIAL qui suspend provisoirement l'Exportation des Grains, Farines, Legumes, Fourrages et Bestiaux, par les Ports des Départemens frontières, de Baionne à Dunkerque..

Au palais de l'Élysée, le 31 Mai 1815.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS;
Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,
NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. I. L'exportation des grains, farines, légumes, fourrages et bestiaux, est provisoirement suspendue par tous les ports situés sur les frontières des départemens, depuis Baïonne jusqu'à Dunkerque.

2. Nos ministres de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE BASSANO.

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(N.° 248.) DÉCRET IMPERIAL portant Réglement sur l'exercice de la profession de Boulanger dans la ville de Nancy.

Au palais de l'Elysée, le 22 Mai 1815.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS;
Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;
Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. A l'avenir, nul ne pourra exercer dans la ville de Nancy, département de la Meurthe, la profession de boulanger, sans une permission spéciale du maire : elle ne sera accordée qu'à ceux qui seront de bonne vie et mœurs, et qui justifieront avoir fait leur apprentissage et connaître les bons procédés de l'art.

Ceux qui exercent actuellement la profession de boulanger dans la ville de Nancy, sont maintenus dans l'exercice de leur profession; mais ils devront se munir, à peine de déchéance, de la permission du maire, dans un mois pour tout délai, à compter de la publication du présent décret. 2. Cette permission ne sera accordée que sous les conditions suivantes :

Chaque boulanger se soumettra à avoir constamment en réserve, dans son magasin, un approvisionnement de farine de première qualité.

Cet approvisionnement sera, savoir:

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Pour les boulangers de première classe, de neuf mille kilogrammes; pour les boulangers de deuxième classe, de cinq mille quatre cents kilogrammes.

3. La permission délivrée par le maire constatera la soumission souscrite par le boulanger, pour la quotité de son approvisionnement de réserve; elle énoncera le quartier dans lequel chaque boulanger devra exercer sa profession.

4. Le maire s'assurera, par lui-même ou par Fun de ses adjoints, si les boulangers ont constamment en magasin et en réserve la quantité de farine pour laquelle chacun d'eux aura fait sa soumission : il en enverra tous les mois l'état, certifié par lui, au préfet.

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5. Le maire réunira auprès de lui douze boulangers, pris 5% parmi ceux qui exercent leur profession depuis long-temps. Ces douze boulangers procéderont, en présence du maire, à la nomination d'un syndic et de deux adjoints. Le syndic et les adjoints seront renouvelés, tous les ans, au mois de janvier : ils pourront être réélus; mais, après un exercice de trois années, le syndic et les adjoints devront nécessairement être renouvelés.

Ól Le syndic et les adjoints procéderont, en présence du maire, au classement des boulangers, conformément aux dispositions énoncées en l'article 2. Ils régleront pareillement le nombre de fournées auquel chaque boulanger devra être au moins journellement astreint, suivant les différentes saisons de l'année.

7. Le syndic et les adjoints seront chargés de la surveillance de l'approvisionnement de réserve des boulangers, et de constater la nature et la qualité des farines dudit approvisionnement, sans préjudice des autres mesures de surveillance qui devront être prises par le maire.

8. Aucun boulanger ne pourra quitter sa profession que six mois après la déclaration qu'il en devra faire au maire. Nal boulanger ne pourra restreindre le nombre de ses fournées sans l'autorisation du maire.

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10. Tout boulanger sera tenu de peser le pain, s'il en est requis par l'acheteur: il devra, à cet effet, avoir, dans le lieu le plus apparent de sa boutique, des balances et un assortiment de poids métriques dûment poinçonnés.

II. Tout boulanger qui quittera sa profession sans y être autorisé par le maire, ou qui sera définitivement interdit,

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perdra son approvisionnement de réserve, qui sera vendu à la halle, à la diligence du maire; et le produit en sera versé à la caisse des hospices.

Dans le cas où le boulanger aurait fait disparaître son approvisionnement de réserve, et où l'interdiction absolue aurait été prononcée par le maire, il gardera prison jusqu'à ce qu'il l'ait représenté, ou qu'il en ait versé la valeur à la caisse des hospices.

12. Il est défendu, sous peine de confiscation, d'établir des regrats de pain, en quelque lieu public que ce soit en conséquence, les traiteurs, aubergistes, cabaretiers et tous autres qui font métier de donner à manger, ne pourront, à peine de confiscation, tenir d'autre pain chez eux que celui nécessaire à leur propre consommation et à celle de leurs hôtes.

13. Le fonds d'approvisionnement de réserve deviendra libre, sur une autorisation du maire, pour tout boulanger qui aura quitté sa profession, après avoir fait au maire, et six mois d'avance, la déclaration préalable prescrite par l'article 8. La veuve et les héritiers du boulanger décédé pourront pareillement être autorisés à disposer de leur approvisionnement.

14. Les boulangers et débitans forains, quoique étrangers à la boulangerie de Nancy, seront admis, concurremment avec les boulangers de la ville, à vendre ou faire vendre du pain sur les marchés et lieux publics qui seront désignés par le maire, en se conformant aux réglemens.

15. Le préfet du département de la Meurthe, sur la proposition du maire et l'avis du sous-préfet, pourra, avec l'autorisation de notre ministre de l'intérieur, faire les réglemens locaux nécessaires pour l'exercice de la profession de boulanger, sur la nature, la qualité, la marque et le poids du pain en usage à Nancy, sur les boulangers de ladite ville qui ont coutume d'approvisionner les marchés, et sur la taxation des différentes espèces de pain.

16. En cas de contravention aux articles 2 et 9 du présent décret, il sera procédé contre les contrevenans par le maire, qui, suivant les circonstances, pourra prononcer par voie administrative, une interdiction momentanée ou absolue de leur profession, sauf le recours au préfet et à notre ministre de l'intérieur.

Les autres contraventions à notre présent décret et aux réglemens locaux dont il est fait mention en l'article précédent, seront poursuivies et réprimées par le tribunal de police municipale, qui pourra prononcer l'impression et l'affiche du jugement aux frais des contrevenans.

17. Les réglemens antérieurs continueront à être exécutés en tout ce qui n'est pas contraire au présent décret.

18. Notre cousin le prince archichancelier de l'Empire, chargé du portefeuille du ministère de la justice, et notre ministre de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE BASSANO.

(N.o 249.) DÉCRET IMPERIAL qui accorde aux Propriétaires de maisons d'habitation, fabriques, usines et bâtimens en dépendans, détruits par la guerre, des bois de construction pour leur réédification.

Au palais de l'Élysée, le 29 Mai 1815.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS;
Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : ART. 1. Nos préfets, dans les départemens où les ennemis ont pénétré en 1814, feront, dans le plus court

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