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une somme de onze cent soixante-sept francs trente centimes, dont le sieur Clouvel, ex-percepteur de la commune de Job, est présenté comme étant encore reliquataire ;

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Vu notre décret du 1. septembre 1811, qui a déjà accordé sur les fonds de non-valeur de la même année une somme de quatre mille six cent dix-neuf francs quatre-vingtquinze centimes, pour couvrir le débet de ce comptable;

Vu les pièces qui portent le déficit, déduction faite du cautionnement remboursé par la caisse d'amortissement, à la somme de . 5,787° 25°

et d'où il résulte que l'on a compris dans ce décompte une somme de...

pour intérêts de retards de versement;

Considérant que les receveurs généraux et particuliers ne peuvent, sous aucun prétexte, exiger des percepteurs des intérêts pour les retards de leurs versemens; qu'ainsi le percepteur de la commune de Job, à l'époque de son remplacement, n'était réellement débiteur que de....

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1,310. 97.

4,476 28°

Que la différence entre cette somme et celle qui avait été accordée par notre décret du 1. septembre 1811, rentre dans le compte des intérêts ;

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Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. La demande tendant à obtenir l'autorisation d'imputer sur les fonds de non-valeur du département du Puy-de-Dôme la somme de onze cent soixante-sept francs trente centimes, est rejetée.

2. La somme de cent quarante-trois francs soixante-sept centimes, excédant le déficit réel du percepteur de la commune de Job, que nous avons voulu couvrir par notre décret

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du 1. septembre 1811, sera rétablie aux fonds de nonvaleur.

3. Nos ministres des finances et du trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE BASSANO.

(N.° 189.) DÉCRET IMPÉRIAL portant Réglement sur l'exercice de la profession de Boulanger dans la ville de

Poitiers.

Au palais de l'Élysée, le 22 Mai 1815.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS;
Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;
Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. I. A l'avenir, nul ne pourra exercer dans la ville de Poitiers, département de la Vienne, la profession de boulanger, sans une permission spéciale du maire : elle ne sera accordée qu'à ceux qui seront de bonne vie et mœurs, et qui justifieront avoir fait leur apprentissage et connaître les bons procédés de l'art.

Ceux qui exercent actuellement la profession de boulanger dans la ville de Poitiers, sont maintenus dans l'exercice de leur profession; mais ils devront se munir, à peine de déchéance, de la permission du maire, dans un mois pour tout délai, à compter de la publication du présent décret.

2. Cette permission ne sera accordée que sous les conditions suivantes :

Chaque boulanger se soumettra à avoir constamment en réserve, dans son magasin, un approvisionnement de farine de première qualité.

Cet approvisionnement sera, savoir :

De 4000 kilogrammes, pour les boulangers de première classe ;

De 3000 idem, pour les boulangers de seconde classe ; De 2000 idem, pour les boulangers de troisième classe. 3. La permission délivrée par le maire constatera la soumission souscrite par le boulanger, pour la quotité de son approvisionnement de réserve ; et elle énoncera le quartier dans lequel chaque boulanger devra exercer sa profession.

4. Le maire s'assurera, par lui-même ou par l'un de ses adjoints, si les boulangers ont constamment en magasin et en réserve la quantité de farine pour laquelle chacun d'eux aura fait sa soumission: il en enverra tous les mois l'état, certifié par lui, au préfet.

5. Le maire réunira auprès de lui quinze boulangers, pris parmi ceux qui exercent leur profession depuis long-temps. Ces quinze boulangers procéderont, en présence du maire, à la nomination d'un syndic et de quatre adjoints.

Le syndic et les adjoints seront renouvelés, tous les ans, au mois de janvier : ils pourront être réélus; mais, après un exercice de trois années, le syndic et les adjoints devront nécessairement être renouvelés.

6. Le syndic et les adjoints procéderont, en présence du maire, au classement des boulangers, conformément aux dispositions énoncées en l'article 2. Ils régleront pareillement le nombre de fournées auquel chaque boulanger devra être au moins journellement astreint, suivant les differentes saisons de l'année.

7. Le syndic et les adjoints seront chargés de la surveillance de l'approvisionnement de réserve des boulangers,

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et de constater la nature et la qualité des farines dudit approvisionnement, sans préjudice des autres mesures de surveillance qui devront être prises par le maire.

8. Aucun boulanger ne pourra quitter sa profession que six mois après la déclaration qu'il en devra faire au maire. 9. Nul ne pourra restreindre le nombre de ses fournées sans l'autorisation du maire.

10. Tout boulanger sera tenu, de peser le pain, s'il en est requis par l'acheteur: il devra, à cet effet, avoir, dans le lieu le plus apparent de sa boutique, des balances et un assortiment de poids métriques dûment poinçonnés.

II. Tout boulanger qui quittera sa profession sans y être autorisé par le maire, ou qui sera définitivement interdit, perdra son approvisionnement de réserve, qui sera vendu à la halle, à la diligence du maire ; et le produit en sera versé à la caisse des hospices.

Dans le cas où le boulanger aurait fait disparaître son approvisionnement de réserve et où l'interdiction absolue aurait été prononcée par le maire, il gardera prison jusqu'à ce qu'il l'ait représenté, ou qu'il en ait versé la valeur à la caisse des hospices.

12. Il est défendu, sous peine de confiscation, d'établir des regrats de pain en quelque lieu public que ce soit : en conséquence, les traiteurs, aubergistes, cabaretiers et tous autres qui font métier de donner à manger, ne pourront, peine de confiscation, tenir d'autre pain chez eux que celui nécessaire à leur propre consommation et à celle de leurs hôtes..

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13. Le fonds d'approvisionnement de réserve deviendra Sire, sur une autorisation du maire, pour tout boulanger en conformité de l'article 8, aura déclaré six mois vouloir quitter sa profession. La veuve et les héen boulanger decédé pourront pareillement être auposer de leur approvisionnement de réserve. Folgers et débitans forains, quoique étrangers

à la boulangerie de Poitiers, seront admis, concurremment avec les boulangers de la ville, à vendre ou faire vendre du pain sur les marchés et lieux publics qui seront désignés par le maire, en se conformant aux réglemens.

15. Le préfet du département de la Vienne, sur la proposition du maire et l'avis du sous-préfet, pourra, avec l'autorisation de notre ministre de l'intérieur, faire les réglemens locaux nécessaires pour l'exercice de la profession de boulanger, sur la nature, la qualité, la marque et le poids, du pain en usage à Poitiers, sur les boulangers et débitans forains, et sur les boulangers de Poitiers qui ont coytume d'approvisionner les marchés, et sur la taxation des différentes espèces de pain.

16. En cas de contravention aux articles 2 et 9 du présent décret, il sera procédé contre les contrevenans par le maire, qui, suivant les circonstances, pourra prononcer, par voie adininistrative, une interdiction momentanée ou absolue de leur profession, sauf le recours au préfet et à notre ministre de l'intérieur. Les autres contraventions au présent décret et aux réglemens locaux dont il est fait mention en l'article précédent, seront poursuivies et réprimées par le tribunal de police municipale, qui pourra prononcer l'impression et l'affiche du jugement aux frais des contrevenans. 17. Les réglemens antérieurs continueront à être exécutés en tout ce qui n'est pas contraire au présent décret.

18. Notre cousin le prince archichancelier de l'Empire, chargé du portefeuille du ministère de la justice, et notre ministre de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE BASSANO.

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