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2. La compagnie d'artificiers sera formée de sous-officiers et canonniers pris dans les régimens d'artillerie à pied et à cheval, et de tous individus déjà exercés à cette profession.

3. Pour être admis dans cette compagnie, il faudra savoir lire et écrire; on exigera en outre, pour les artificiers de 1. classe, la connaissance des premières opérations du calcul arithmétique, 19:00 5 5517

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4. La solde des officiers, sous - officiers, artificiers et ouvriers, sera la même que celle fixée pour les compagnies d'ouvriers d'artillerie.

Les artificiers et ouvriers recevront en outre une augmentation de solde pour les journées de travail, et d'après le tarif adopté pour les compagnies d'ouvriers.

5. L'uniforme de cette compagnie sera le même que, celui de l'artillerie à pied, à l'exception du collet et des paremens, qui seront bleu-de-ciel.

6. Son armement sera celui de l'artillerie à pied.

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7. A l'avenir, les chefs artificiers des écoles des régimens d'artillerie à pied et à cheval, et ceux pour les parcs des armées, seront tirés de la compagnie d'artificiers; les candidats présentés pour remplir les places vacantes subiront un examen dont le mode sera déterminé par un réglement spécial.

8. Nos ministres de la guerre et du trésor impérial sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE BASSANO.

{N.° 147.) DécrET IMPÉRIAL relatif au rétablissement et à l'organisation, sous le nom de Chasseurs des Pyrénées, des Bataillons de Chasseurs des Montagnes, créés par le Décret du 6 Août 1308.

Au palais de l'Élysée, le 5 Mai 1815.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS;
Sur le rapport de notre ministre de la guerre ;
Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Les bataillons de chasseurs des montagnes, créés par décret du 6 août 1808, et incorporés en vertu de notre décret du 14 décembre 1813, sont rétablis sous le nom de Chasseurs des Pyrénées.

2. Il sera procédé de suite à Forganisation d'un de ces bataillons dans le département des Basses-Pyrénées, et d'un autre dans le département de l'Ariége.

3. Ces bataillons seront composés et administrés comme les bataillons de ligne. Ils se recruteront des habitans du pays, enrôlés volontairement, et l'on y admettra les militaires qui ont fait partie des anciens bataillons de chasseurs des montagnes. L'uniforme de ces anciens bataillons est maintenu.

4. Nos ministres de la guerre et du trésor impérial sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE BASSANO.

(N.° 148.) DÉCRET IMPERIAL qui prescrit l'Organisation, dans la 7. Division militaire, de deux Bataillons de Chasseurs des Alpes, à l'instar des Bataillons de Chasseurs des Pyrénées.

Au palais de l'Elysée, le 5 Mai 1815.
NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS;

Sur le rapport de notre ministre de la guerre;
Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. I." Il sera organisé, dans les départemens de la 7. division militaire, deux bataillons de chasseurs des Alpes, à l'instar des bataillons de chasseurs des Pyrénées.

2. Ces bataillons seront formés de naturels du pays, enrôlés volontairement, et de ceux qui, n'étant pas encore dégagés du service militaire, se trouvent n'appartenir à aucun corps.

3. L'uniforme de ces corps sera bleu impérial, avec distinctions jaunes; il aura la coupe de l'infanterie légère.

4. Ces bataillons de chasseurs des Alpes jouiront de la solde et des masses de l'infanterie légère.

5. Les officiers et sous-officiers seront pris de préférence parmi les militaires en activité de service, natifs de la 7° division; en cas d'insuffisance, ils seront choisis parmi ceux des autres départemens.

6. Les bataillons de chasseurs des Alpes seront successi'vement organisés, à mesure du nombre des hommes qui se présenteront.

7. Nos ministres de la guerre et du trésor impérial sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE BASSANO.

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de franes par an, à la caisse de I'Imprimerie impérialc, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPERIALE.
8 Mai 1815.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 28.

(N.° 149.) DÉCRET IMPERIAL contenant différentes dispositions tendant à réprimer les Manœuvres qui pourraient troubler la tranquillité publique.

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Au palais de l'Élysée, le 9 Mai 1815.

NAPOLÉON, EMpereur des FrançaIS ;

Sur le rapport de notre ministre de la police générale; Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Tous les Français, autres que ceux compris dans l'article 2 de notre décret d'amnistie du 12 mars dernier, qui se trouvent hors de France, au service on auprès soit de Louis-Stanislas-Xavier comte de Lille, soit de princes de sa maison, sont tenus de rentrer en France, et de justifier de leur retour dans le délai d'un mois, conformément aux articles 7, 8 et 9 de notre décret du 6 avril 1809, à peine d'être poursuivis aux termes dudit décret.

2. Les officiers de police judiciaire, y compris les préfets et les maires, remettront à nos procureurs généraux ou impériaux l'état des noms, prénoms, qualités et demeures des individus domiciliés dans leur ressort et qu'ils croiront susceptibles de l'application de l'article précédent.

2. VI Série.

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