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2. Ces hommes, désignés par les préfets de concert avec les capitaines de gendarmerie, seront pris dans la classe des citoyens les plus dignes, par leurs principes et leur conduite, d'être reçus dans un corps spécialement chargé du maintien de la tranquillité publique.

3. Ils seront tenus de s'habiller et de s'équiper à leurs frais, et les gendarmes à cheval, de se monter aussi à leurs frais. Ils toucheront la solde de gendarme à cheval ou à pied, et auront droit aux mêmes indemnités. Les armes leur seront fournies de nos arsenaux.

4. Les gendarmes commissionnés en vertu du présent décret ne pourront être appelés à faire le service hors des localités auxquelles ils appartiennent.

5. Nos ministres de la guerre et du trésor impérial sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE BASSANO.

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, I'Imprimerie impériale, ou chez les Directeurs des postes des, départemens.

la caisse de

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

s Mai 1815.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 27.

(N.o 142.) DécRET IMPÉRIAL qui fixe le nombre des Chirurgiens qui, en temps de paix et en temps de guerre, doivent être attachés aux Régimens des différentes armes.

Au palais de l'Élysée, le 1er Mai 1815.

NAPOLÉON, Empereur des FranÇAIS;

Sur le rapport de notre ministre de la guerre ;
Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. I. En temps de paix, comme en temps de guerre, il y aura,

Dans chaque régiment d'infanterie, un chirurgien-major attaché au premier bataillon, et un chirurgien aide-major à chacun des autres bataillons;

Dans chaque régiment d'artillerie à pied, un chirurgienmajor et deux chirurgiens aides-major;

Dans chaque régiment d'artillerie à cheval, un chirurgienmajor et un chirurgien aide-major;

Dans chaque régiment de sapeurs et mineurs, dans chaque bataillon de pontonniers, dans chaque escadron du train d'artillerie ou du train des équipages, un chirurgien-major et un chirurgien aide-major.

2. Il y aura, dans chaque régiment de cavalerie, en temps de paix, un chirurgien-major et un chirurgien aide-major; 1. VI. Série.

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Et en temps de guerre, un chirurgien-major et trois chirurgiens aides-major.

Ce nombre ne pourra être augmenté qu'autant que le régiment serait porté à plus de six escadrons.

3. Dans chaque régiment, les chirurgiens aides-major continueront d'être subordonnés, pour leur service, au chirurgien-major.

4. Les corps de troupe ne devant plus avoir de sousaides, notre ministre de la guerre donnera une destination aux chirurgiens de cette classe qui se trouvent maintenant attachés à des corps.

5. Toutes dispositions contraires au présent décret sont rapportées.

6. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE BASSANO.

(N.o 143.) DécreT IMPÉRIAL qui crée un huitième Lieutenant de police et détermine son arrondissement.

Au palais de l'Élysée, le 4 Mai 1815.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Il est créé un huitième lieutenant de police', lequel exercera dans son arrondissement la même surveillance et remplira les mêmes fonctions que ceux institués par notre décret du 28 mars dernier.

2. L'arrondissement du huitième lieutenant de police comprendra les départemens du Rhône, de l'Ain, de l'Allier,

de la Nièvre, de Saone-et-Loire, de la Loire, du Puy-deDôme, de la Drôme, du Mont-Blanc et du Jura.

3. Notre ministre de la police générale est chargé de l'expédition du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE Bassano.

(N.o 144) DÉCRET IMPÉRIAL qui nomme le sieur Teste Lieutenant du 8. Arrondissement de police. Au palais de l'Élysée, le 4 Mai 1815.

NAPOLÉON, Empereur des FRANÇAIS, NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : ART. 1. Le sieur Jean-Baptiste Teste, avocat, est nommé lieutenant du 8. arrondissement de police.

2. Notre ministre de la police générale est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé Le Duc de BassaNO.

(N.° 145.) DÉCRET IMPERIAL qui rapporte l'Ordonnance du 3 Mars 1815 relative à la sortie des Beurres, et remet en vigueur les dispositions du Décret du 3 Octobre 1810.

Au palais de l'Élysée, le 4 Mai 1815.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS;
Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

I.

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NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. L'ordonnance du 3 mars dernier, qui permet la sortie des beurres tant par terre que par mer, moyennant le droit de cinq francs par quintal décimal, est rapportée.

2. Les dispositions de notre décret impérial du 3 octobre 1810, qui fixe les prix passé lesquels l'exportation en devra cesser, sont remises en vigueur.

3. Nos ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE BASSANO.

.

(N. 146.) DÉCRET IMPERIAL qui crée une Compagnie d'Artificiers, faisant partie du Corps impérial de l'Artillerie. Au palais de l'Élysée, le 4 Mai 1815.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS;

Sur le rapport de notre ministre de la guerre ;
Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. I. Il sera créé une compagnie d'artificiers, faisant partie du corps impérial de l'artillerie.

La composition de cette compagnie sera ainsi qu'il suit :

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