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4. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE BASSANO.

EXTRAIT de la Loi de l'Assemblée constituante sur les Administrations municipales, en date du 14 Décembre 1789.

ART. 5. Tous les citoyens actifs de chaque ville, bourg, paroisse ou communauté, pourront concourir à l'élection des membres du corps municipal.

Art. 6. Les citoyens actifs se réuniront en une seule assemblée, dans les communautés où il y a moins de quatre mille habitans; en deux assemblées, dans les communautés de quatre mille à huit mille habitans; en trois assemblées, dans les communautés de huit mille à douze mille habitans; et ainsi de suite.

Art. 8. Les assemblées des citoyens actifs seront convoquées par le corps municipal, huit jours avant celui où elles devront avoir lieu. La séance sera ouverte en présence d'un citoyen chargé par le corps municipal d'expliquer l'objet de la convocation.

Art. 9. Toutes les assemblées particulières dans la même ville ou communauté seront indiquées pour le même jour et à la même heure.

Art. 10. Chaque assemblée procédera, dès qu'elle sera formée, à la nomination d'un président et d'un secrétaire; il ne faudra pour cette nomination que la simple pluralité relative des suffrages, en un seul scrutin recueilli et dépouillé par les trois plus anciens d'âge.

Art. 11. Chaque assemblée nommera ensuite, à la pluralité relative des suffrages, trois scrutateurs qui seront chargés A a 3

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d'ouvrir les scrutins subséquens, de les dépouiller, de compter les voix et de proclamer les résultats. Ces trois scrutateurs seront nommés par un seul scrutin recueilli et dépouillé, comme le précédent, par les trois plus anciens d'âge.

Art. 16. Les maires seront toujours élus à la pluralité absolue des voix. Si le premier scrutin ne donne pas cette pluralité, il sera procédé à un second; si celui-ci ne la donne point encore, il sera procédé à un troisième, dans lequel le choix ne pourra plus se faire qu'entre les deux citoyens qui auront réuni le plus de voix au scrutin précédent; enfin, s'il y avait égalité de suffrages entre eux à ce troisième scrutin, le plus âgé serait préféré.

Art. 17. La nomination des autres membres du corps municipal sera faite au scrutin de liste double.

Art. 18. Dans les villes ou communautés où il y aura plusieurs assemblées particulières de citoyens actifs, ces assemblées ne seront regardées que comme des sections de l'assemblée générale de la ville ou communauté.

Art. 19. En conséquence, chaque section de l'assemblée générale des citoyens actifs fera parvenir à la maison commune, ou maison de ville, le recensement de son scrutin particulier, contenant la mention du nombre des suffrages que chaque citoyen nommé aura réunis en sa faveur; et le résultat général de tous ces recensemens sera formé dans la maison commune.

Art. 20. Chaque section particulière de l'assemblée géné. rale des citoyens actifs pourra envoyer à la maison commune un commissaire pour assister au recensement du scrutin.

Art. 21. Ceux qui, dès le premier scrutin, réuniront la pluralité absolue, c'est-à-dire, la moitié des suffrages et un en sus, seront définitivement élus.

Si au premier tour de scrutin il n'y a pas un nombre suffisant de citoyens élus à la pluralité absolue des voix, on

procédera à un second scrutin; et ceux qui obtiendront cette seconde fois la pluralité absolue, seront de même élus définitivement.

Enfin, si le nombre nécessaire n'est pas rempli par les deux premiers scrutins, il en sera fait un troisième et dernier; et, à celui-ci, il suffira, pour être élu, d'obtenir la pluralité relative des suffrages.

Art. 22. Les citoyens qui, par l'événement du scrutin, auront été nommés membres du corps municipal, seront proclamés par les officiers municipaux en exercice.

Art. 23. Dans les villes où l'assemblée générale des citoyens actifs sera divisée en plusieurs sections, les scrutins de ces diverses sections seront recensés à la maison commune, le plus promptement qu'il sera possible; en sorte que les scrutins ultérieurs, s'ils se trouvent nécessaires, puissent se faire dès le jour même, et au plus tard le lendemain.

Art. 24. Après les élections, les citoyens actifs de la communauté ne pourront ni rester assemblés, ni s'assembler de nouveau en corps de commune, sans une convocation expresse ordonnée par le conseil général de la commune dont il va être parlé ci-après. Ce conseil ne pourra la refuser, si elle est requise par le sixième des citoyens actifs dans les communautés au-dessous de quatre mille ames, et par cent cinquante citoyens actifs dans toutes les autres com

munautés.

EXTRAIT de l'Instruction de l'Assemblée nationale sur la formation des nouvelles Municipalités dans toute l'étendue du Royaume, du 14 Décembre 1789.

DANS tous les lieux où il y a moins de quatre mille habitans, en comptant la population totale en hommes, femmes et enfans, tous les citoyens actifs se réuniront en une seule assemblée, parce que les citoyens actifs ne forment qu'environ le sixième de la population totale, et

qu'ainsi, sur moins de quatre mille habitans, l'assemblée des citoyens actifs ne s'éleverait qu'à environ six cent cinquante votans, supposé que tous fussent présens.

Dans les lieux où il y a plus de quatre mille habitans, il faudra former plusieurs assemblées; savoir: deux assemblées, depuis quatre mille habitans jusqu'à huit mille; trois, depuis huit mille jusqu'à douze mille habitans; et ainsi de suite.

Les inconvéniens des assemblées par métiers, professions ou corporations, ont déterminé l'Assemblée nationale à proscrire ces sortes d'assemblées celles qui vont avoir lieu, doivent se faire par quartiers ou arrondissemens. Le premier soin des officiers municipaux actuels doit être, de former sans délai ces quartiers ou arrondissemens en nombre égal à celui des assemblées que la population de leur ville obligera d'y former.

Les citoyens actifs de chaque quartier ou arrondissement se réuniront au jour et au lieu indiqués par la convocation. La convocation sera faite huit jours d'avance, tant par publication au prône, que par affiches aux portes des églises et aux autres lieux accoutumés. Les assemblées se formeront sous l'inspection d'un citoyen que le corps municipal aura chargé de ce soin pour chaque assemblée.

Aussitôt que l'assemblée sera formée, elle nommera son président et son secrétaire au scrutin : il ne sera pas nécessaire, pour consommer cette élection, que la majorité absolue des suffrages soit acquise, c'est-à-dire, qu'un sujet réunisse la moitié des voix, plus une; il suffira de la simple pluralité relative, c'est-à-dire que celui-là sera élu qui aura le plus de suffrages comparativement aux autres. Les trois plus anciens d'âge recevront, ouvriront et dépouilleront ces premiers scrutins.

Après la nomination du président et du secrétaire, l'assemblée nommera à-la-fois, et par un seul scrutin, trois scrutateurs chargés d'ouvrir tous les scrutins subséquens,

de les dépouiller, de compter les voix et de proclamer les résultats. Les trois plus anciens d'âge recevront encore, quvriront et dépouilleront le scrutin pour la nomination des trois scrutateurs.

Ce scrutin, pour lequel chaque votant écrira à-la-fois et dans le même billet les noms de trois personnes qu'il nommera pour être scrutateurs, est celui qu'on appelle scrutin de liste, par opposition au scrutin appelé individuel, par lequel on vote sur chaque sujet séparément, en recommençant autant de scrutins qu'il y a de sujets à élire.

Quand les trois scrutateurs auront été nommés, l'assemblée procédera à la nomination des membres qui devront composer le corps municipal.

Cette nomination sera faite par la voie du scrutin de liste double, c'est-à-dire que les votans écriront à-la-fois et dans un même billet, non-seulement autant de noms qu'il y a de membres à nommer, suivant la population du lieu, mais qu'ils voteront pour un nombre de sujets double de celui des membres à élire, et écriront tous ces noms ensemble dans leur billet.

Les scrutateurs de l'assemblée feront le dépouillement Ju scrutin, en inscrivant de suite par forme de liste tous les noms sur lesquels les suffrages auront porté, à mesure qu'ils se présenteront par l'ouverture des billets, et en notant à la suite de chaque nom le nombre de voix que ce nom recevra par chaque nouveau billet dans lequel il se trouvera inscrit.

Quand il n'y aura qu'une seule assemblée dans le lieu, le résultat du scrutin de cette assemblée consommera l'élection; mais, dans les communautés plus nombreuses où il y aura plusieurs assemblées, l'élection ne sera faite que par le résultat général et additionné de tous les suffrages portés sur chaque nom par tous les scrutins des différentes assemblées. La raison en est que toutes les assemblées particulières de chaque ville ou communauté ne sont que des sections

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