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BULLETIN DES LOIS.

N.° 24.

{N.° 126.) DécRET IMPÉRIAL qui ordonne la réunion des Colléges électoraux, afin de procéder aux élections des Députés à la Chambre des Représentans.

Au palais des Tuileries, le 30 Avril 1815.

NAPOLÉON, , par la grâce de Dieu et les constitu

tions, EMPEREUR DES FRANÇAIS;

En convoquant les électeurs des colléges en assemblée du Champ de Mai, nous comptions constituer chaque assemblée électorale de département en bureaux séparés, composer ensuite une commission commune à toutes, et, dans l'espace de quelques mois, arriver au grand but, objet de nos pensées.

Nous croyions alors en avoir le temps et le loisir, puisque, notre intention étant de maintenir la paix avec nos voisins, nous étions résignés à souscrire à tous les sacrifices qui déjà avaient pesé sur la France.

La guerre civile du midi à peine terminée, nous acquîmes la certitude des dispositions hostiles des puissances étrangères, et dès-lors il fallut prévoir la guerre et s'y préparer.

Dans ces nouvelles occurrences, nous n'avions que l'alternative de prolonger la dictature dont nous nous trouvons investis par les circonstances et par la confiance du peuple, ou d'abréger les formes que nous nous étions proposé de 1. VI. Série. A a

suivre pour la rédaction de l'acte constitutionnel. L'intérêt de la France nous a prescrit d'adopter ce second parti. Nous avons présenté à l'acceptation du peuple un acte qui à-lafois garantit ses libertés et ses droits, et met la monarchie à l'abri de tout danger de subversion. Cet acte détermine le mode de la formation de la loi, et dès-lors contient en lui-même le principe de toute amélioration qui serait conforme aux vœux de la nation; interdisant cependant toute discussion sur un certain nombre de points fondamentaux déterminés, qui sont irrévocablement fixés.

Nous aurions voulu aussi attendre l'acceptation du peuple avant d'ordonner la réunion des colléges et de faire procéder à la nomination des députés; mais, également maîtrisés par les circonstances, le plus haut intérêt de l'État nous fait la loi de nous environner le plus promptement possible des corps nationaux.

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NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Quatre jours après la publication du présent décret au chef-lieu du département, les électeurs des colléges de département et d'arrondissement se réuniront en assemblées électorales au chef-lieu de chaque département et de chaque arrondissement.

Le préfet pour le département, les sous-préfets pour les arrondissemens, indiqueront le jour précis, l'heure et le lieu de l'assemblée par des circulaires et par une proclamation qui sera répandue avec la plus grande célérité dans tous les cantons et communes.

2. Pour cette année, à l'ouverture de l'assemblée, le plus ancien d'âge présidera; le plus jeune fera les fonctions de secrétaire; les trois plus âgés, après le président, seront

scrutateurs.

Chaque assemblée, ainsi organisée provisoirement, nommera son président; elle nommera aussi deux secrétaires et

trois scrutateurs: ces choix se feront à la majorité absolue. 3. On procédera ensuite aux élections des députés à la. Chambre des Représentans, conformément à l'acte envoyé pour être présenté à l'acceptation du peuple, et inséré au Bulletin des lois, n.o 19, le 22 avril présent mois.

4. Les préfets des villes chefs-lieux d'arrondissemens commerciaux convoqueront, à la réception du présent, la chambre de commerce et les chambres consultatives, pour faire former les listes de candidats sur lesquelles les représentans de l'industrie commerciale et manufacturière doivent être élus par les colléges électoraux appelés à les nommer, conformément à l'acte joint à celui énoncé en l'article précédent.

5. Les députés nommés par les assemblées électorales se rendront à Paris pour assister à l'assemblée du Champ de Mai, et pouvoir composer la Chambre des Représentans que nous nous proposons de convoquer après la proclamation de l'acceptation de l'acte constitutionnel.

6. Nos ininistres sont chargés de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON,

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE BASSANO.

{N.o 127.) DécrET IMPÉRIAL relatif à l'Élection des Maires et Adjoints dans les communes dont les Municipa lités sont à la nomination des Préfets.

Au palais des Tuileries, le 30 Avril 1815. NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et par les consti tutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS ;

Nos ministres d'état entendus;

1.

A a 2

Considérant que nous avons, par un décret, ordonné le renouvellement des autorités municipales;

Que nos commissaires extraordinaires et les préfets nouvellement nommés ne pourraient avoir, s'ils y procédaient surle-champ, la parfaite connaissance des citoyens des communes sur lesquels devraient porter leurs choix;

Qu'il importe cependant d'assurer la prompte nomination des maires et adjoints,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. Dans toutes les communes dont les municipalités sont à la nomination des préfets, if sera procédé, par les habitans ayant droit de voter dans les assemblées primaires, à l'élection des maires et adjoints.

2. Il sera procédé à cette élection dans les dix jours de la publication du présent décret, et pour cette fois, conformément aux dispositions de la loi de l'Assemblée constituante sur les administrations municipales, en date du 14 décembre 1789, articles 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24, lesquels seront réimprimés à la suite du présent décret, ainsi que la partie du §. I. de l'instruction jointe à ladite loi, qui est relative aux élections des officiers municipaux, à partir de l'alinéa commençant par ces mots,. Dans tous les lieux, jusqu'à l'alinéa commençant par ces mots, Les citoyens votant en chaque assemblée.

cr

3. Aussitôt après que le résultat du dépouillement du scrutin aura fait connaître les nominations, le procès-verbal en sera envoyé, au sous-préfet, qui le fera passer au préfet, Iequel pourvoira à l'installation et à la prestation du serment des officiers municipaux élus, si la nomination est régulière, et en rendra compte à notre ministre de l'intérieur, qui statuera sur les difficultés, s'il en survient, et sur les réclamations contre les élections.

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