Imatges de pàgina
PDF
EPUB

(N.° 95.) DECRET IMPÉRIAL qui nomme le Comte Bigot de Préameneu Ministre d'état.

Au palais des Tuileries, le 10 Avril 1815.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS,
NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

LE Comte Bigot de Préameneu est nommé ministre d'état.
Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE BASSANO.

[graphic][merged small]

Cu s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de

9 francs par an, à la caisse de

I'Imprimeric impériale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPERIALE. 12 Avril 1815.

BULLETIN DES LOIS..

N.° 15.

(N.° 96.) DÉCRET IMPERIAL relatif à l'Organisation, l'Armement, l'Habillement et Equipement de la Garde nationale, et aux Récompenses à accorder aux Gardes nationaux qui se sont distingués dans le service.

Au palais des Tuileries, le 10 Avril 1815.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS;

Vu notre décret du 5 avril 1813 sur l'organisation de la garde nationale;

Considérant que les cohortes qui ont été organisées d'après ledit décret, ont rendu de grands services, soit pour la défense des places et du territoire contre l'ennemi, soit pour le maintien de la tranquillité publique, la conservation des propriétés, la sûreté des personnes;

Que, depuis, la garde nationale a été organisée dans presque tous les départemens de l'Empire, mais sans règles uniformes ; Qu'il importe d'établir ces règles, et de compléter la formation de ces troupes civiques, dont le courage est à-la-fois la garantie de l'indépendance de la nation à l'extérieur, de la sûreté de la liberté des citoyens dans l'intérieur;

Qu'il est juste de récompenser les citoyens qui, dans ce -service honorable, se sont distingués par leur zèle, leur dévouement, ou par quelque acte remarquable,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:
TITRE 1.er

Règles générales pour l'Organisation de la Garde nationale.
ART. J." Tous les Français de l'âge de vingt à soixante

2.

VI. Série.

P

ans continuent d'être obligés, selon les lois antérieures, et sauf les exceptions y portées, au service de la garde nationale.

2. Les grenadiers et chasseurs seront pris parmi les hommes de vingt à quarante ans.

3. Les listes d'habitans susceptibles du service de la garde nationale seront formées et rectifiées chaque année, conformément aux articles 5, 6 et 7 de notre décret du 5 avril 1813. 4. La garde nationale sera formée en bataillons de six compagnies, dont une de grenadiers et une de chasseurs. Chaque compagnie sera de cent vingt hommes,

5. Les bataillons de chaque arrondissement de sous-préfecture, quel que soit leur nombre, formeront une seule légion. 6. Les compagnies de grenadiers et chasseurs pourront, au besoin, être détachées de leurs bataillons, pour former des bataillons séparés, dont la force sera, en ce cas, de six compagnies, moitié de grenadiers, moitié de chasseurs.

7. Les colonels commandant les légions, et les chefs des bataillons de grenadiers et chasseurs, quand il en sera formé, seront nommés par nous, sur la proposition de notre ministre de l'intérieur.

8. Pour l'organisation de la garde nationale, il sera formé un comité par arrondissement et un comité par département.

9. Le comité d'arrondissement sera composé du souspréfet, d'un officier supérieur nommé par le commandant de la division, d'un officier de la garde nationale, d'un membre du conseil d'arrondissement, et d'un officier de gendarmerie désignés par le préfet.

10. Le comité de département sera composé du préfet ou d'un conseiller de préfecture désigné par lui, du commandant du départeinent, d'un officier général ou supérieur délégué par lui, et d'un membre du conseil général et d'un officier supérieur de la garde nationale, désignés par lè préfet, et de l'officier commandant la gendarmerie du dépar

[merged small][merged small][ocr errors]

et cantons les contrôles des compagnies de grenadiers, chasseurs et fusiliers, et indiquera les compagnies dont la réunion formera un bataillon.

12. H dressera des listes de présentation pour les places d'officiers des compagnies et de chefs de bataillon.

13. Les comités de département nommeront sur ces listes, sauf la confirmation du Gouvernement.

14. Les officiers ainsi nommés recevront un brevet qui leur sera délivré et signé par l'Empereur.

15. Les sous-officiers seront nommés par les chefs de bataillon, sur la proposition des capitaines, et sauf l'approbation des chefs de légion.

16. Dans les lieux où il y a déjà des gardes nationales organisées et des officiers nommés, les contrôles seront seulement revus et vérifiés, et l'organisation rendue conforme aux dispositions précédentes.

17. Les nominations d'officiers déjà faites seront maintenues, à moins que, sur la proposition motivée du comité d'arrondissement, le comité du département ne juge convenable d'y faire des changemens; auquel cas les nominations seront faites comme il est dit aux articles 12 et 13.

18. Les réclamations contre l'inscription sur les contrôles généraux de la garde nationale, ou sur les contrôles des compagnies, seront remises au maire, transmises par lui au sous-préfet, jugées par le comité d'arrondissement, et, en cas de recours, décidées définitivement par le comité du département.

TITRE II.

De l'Armement, Habillement et Équipement de la Garde

nationale.

§ I.er Armement et Équipement.
1.

19. Les grenadiers et chasseurs seront armés de fusils de calibre avec leur baïonnette et une giberne.

20. Les comités d'arrondissement désigneront les grenadiers et chasseurs qui devront, d'après leurs facultés,

P 2

« AnteriorContinua »