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TARIF du Droit de licence à payer annuellement par les Brasseurs et par les Débitans de Boissons, conformément à l'article 13 du présent Décret.

LICENCES DES BRASSEURS.

Dans les départemens de l'Aisne, des Ardennes, du Nord, du Pas-de-Calais, du Bas-Rhin, de la Seine et de la Somme...

Dans les départemens du Calvados, de la Côted'Or, du Doubs, du Finistère, de la Gironde, d'Ille-et-Vilaine, de la Marne, de la Meurthe, de la Meuse, de la Moselle, du Haut-Rhin, du Rhône, de la Seine - Inférieure, de Seine-etMarne, de Seine-et-Oise et des Vosges...

Dans les autres départemens..

LICENCES DES DÉBITANS.

Dans les communes au-dessous de 4,000 ames..

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Dans celles de 4 à 6,000 ames..

Dans celles de 6 à 10,000 ames.

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Dans celles de 10 à 15,000 ames.
Dans celles de is à 20,000 ames. ...

Dans celles de 20 à 30,000 ames

Dans celles de 30 à 50,000 ames..

Dans celles de 50,000 ames et au-dessus (Paris excepté).....

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(N.° 90.) DÉCRET IMPERIAL portant que la foire qui avait lieu dans la commune de Lababan, département du Finistère, pour la vente des génisses et des jeunes chevaux, sera rétablie à son ancienne époque du 31 Mars de chaque année, et durera un jour. (Paris, 6 Avril 1815.)

(N. 91.) DÉCRET IMPERIAL portant qu'indépendamment des foires et marchés qui ont lieu à Châteauroux, département de l'Indre, il sera établi dans cette ville une nouvelle foire annuelle, spécialement consacrée à la vente des laines blanches ou lavées, laquelle se tiendra le 20 Août de chaque année, et durera cinq jours. (Paris, 6 Avril 1815.)

(N.° 92.) DÉCRET IMPERIAL portant que les deux foires. qui se tiennent dans la commune de la Linde, département de la Dordogne, les 29 Juin et 29 Octobre de chaque année, sont supprimées ; et qu'indépendamment des trois foires qui ont lieu dans ladite commune pour la vente des bestiaux et de la volaille, le Jeudi-gras, la veille du dimanche des Rameaux et le 1." Décembre, il en sera établi neuf autres pour le même objet, lesquelles auront lieu le troisième jeudi des mois de Janvier, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre et Décembre, et dureront chacune un jour. (Paris, 6 Avril 1815.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 franes par an; à la caisse de Imprimerie impériale, ou chez les Directcurs des postes des départemens.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPERIALE.

11 Avril 1815.

I I

BULLETIN DES LOIS.

N. 14.

(N.o 93.) DécrET IMPERIAL qui prescrit aux Français employés à l'extérieur en qualité d'Agens politiques, de faire leur déclaration avant le 1. Mai, et de rentrer en France dans le délai de deux mois.

Au palais des Tuileries, le 10 Avril 1815.

NAPOLÉON, EMPEreur des Français,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. Les Français employés à l'extérieur en qualité d'agens politiques sont tenus de faire leur déclaration avant le 1." mai, et de rentrer en France dans le délai de deux mois.

2. Ceux qui ne se conformeront pas aux présentes dispositions, seront considérés comme étant dans le cas de l'application des articles du Code civil concernant les Français à l'étranger, et de notre décret du 6 avril 1809, et le séquestre sera apposé sur leurs biens.

3. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret:

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE BASSANO.

2. VI Série.

(N.° 94.) DÉCRET IMPERIAL portant que tout Français

inscrit dans la Garde nationale et sur un rôle de Contribution a le droit d'être armé, et que ceux qui payent plus de cinquante francs de contribution, sont obligés d'avoir un fusil de calibre, baionnette et giberne.

Au palais des Tuileries, le 10 Avril 1815.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS;

des

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;
Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

ART. 1. Tout Français inscrit sur les contrôles de la garde nationale, et porté sur un rôle de contribution foncière et mobilière, a le droit d'être armé. Ceux qui payent plus de cinquante francs de contribution, sont obligés d'avoir un fusil de calibre, baïonnette et giberne.

2. Toutes les lois et réglemens contraires sont regardés

commie non avenus.

3. Il n'est point dérogé toutefois au décret du 11 juillet 1810, ni aux lois et réglemens sur la chasse, lesquels conti nueront d'être exécutés.

er

4. La remise des armes de guerre à la mairie de chaque commune, ordonnée par notre décret du 28 mars dernier, ne sera obligatoire pour les citoyens désignés en l'article 1. que sous la réserve, pour chacun d'eux, de leur armement complet.

5. Nos ministres de l'intérieur, de la guerre et de la police, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE BASSANO.

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