(N.° 928.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au S. Balthasar - JosephBenoît Bollano, capitaine d'infanterie à la demi-solde, né à Alba, ancien département de la Stura, le 10 octobre 1769. (Paris, 19 Juin 1816.) (N.° 929.) ORDONNANCE DU ROI contenant réglement sur l'exercice de la profession de Boulanger dans la ville de Beziers, département de l'Hérault. (Paris, 20 Juin 1816.). (N.o 930.) OrdONNANCE DU ROI qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au S. Augustin-Joseph-Joachim Pedrelli, professeur de dessin, né à Rome, le 28 mai 1759. ( Paris, 26 Juin 1816.) (N.° 931.) ORDONNANCE DU ROI qui permet, 1. Au sieur Jean-Baptiste-Joseph Barte, âgé de quarantecinq ans, inspecteur aux revues de la 15. division militaire, chevalier de Saint-Louis, officier de l'ordre royal de la Légion d'honneur, d'ajouter à son nom celui de Sainte Fare; 2. Au sieur Joseph-François Perreymond, négociant à Marseille, d'ajouter à son nom celui de Bellon'; A la charge par les impétrans, à l'expiration du délai fixé par les articles 6 et 8 de la loi du 11 germinal an XI, de se pourvoir, s'il y a lieu, devant le tribunal de première instance compétent, pour faire faire les changemens convenables sur les registres de l'état civil du lieu de leur naissance. (Paris, 26 Juin 1816.) (N.o 932.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au S.' Jean Portau, agent de change, demeurant à Paris, né à Breda, ancien département des Deux-Nethes, le 13 mai 1769. (Paris, 3 Juillet 1816.) (N.o 933.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au S.' Henri-Isaac-Théophile Portau, demeurant à Paris, né à Breda, ancien département des Deux-Nèthes, le 5 janvier 1783. ( Paris, 3 Juillet 1816.) (N.° 934.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au S. Bernard Daleoso, capitaine au long cours, demeurant à Marseille (Bouches-duRhône), né à Port-Maurice, ancien département de Montenotte, le 23 août 1773. ( Paris, › 3 Juillet 1816.) (N. 935.). ORDONNANCE DU ROI qui admet à établir leur domicile en France, et à y jouir de tous les droits civils, tant qu'ils continueront d'y résider, 1. Le sieur Joseph-Meurade Erard, ancien préposé des douanes, né à Seignelegier, faisant ci-devant partie du département du Haut-Rhin, âgé de quarante-huit ans, demeurant à Baderel, département du Douis; 2.o Le sieur Jérôme-Henri Schoop, serrurier, né à Lunebourg, ancien département des Bouches-de-l'Elbe, le 1." avril 1787, demeurant à Strasbourg, département du Bas-Rhin ; 3. Le sieur Jean-Sébastien Artopé, tailleur, né à Worms, ancien département du Mont-Tonnerre, le 31 janvier 1785, demeurant à Strasbourg, département du Bas-Rhin. (Paris, 3 Juillet 1816.) (N.° 936.) ORDONNANCE DU ROI qui permet, 1. Au sieur Pierre-Charles-François Davois, membre du collége électoral de l'arrondissement du Havre, chef de cohorte dans la garde rationale, d'ajouter à son nom celui de Kinkerville; 2. Au sieur Louis-Nicolas Boudin, chevalier de la Légion d'honneur, capitaine de cavalerie, né le 12 février 1783, d'ajouter à son nom celui de Lorry de Fontenelles; A la charge par les impétrans, à l'expiration du délai fixé par les articles 6 et 8 de la loi du 11 germinal an XI, de se pourvoir, s'il y a lieu, devant le tribunal de première instance compétent, pour faire faire les changemens convenables sur les registres de l'état civil du lieu de leur naissance. (Paris, 3 Juillet 1816.) (N.° 937.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'accepta tion, 1. d'un Legs de 10,000 francs, fait par la D."" Bochart de Saron au séminaire de Saint-Sulpice de Paris, département de la Seine; 2. d'un Legs de 1500 francs, fait par le S Chedereau au séminaire de Tours, département, d'Indre-et-Loire. (Paris, 3 Juillet 1816.) (N.° 938.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation, 1. d'une somme de 3000 francs et d'une partie de mobilier estimée 1591 francs, léguées par la D. Lahondez, veuve du S. Parier, aux religieuses de Notre-Dame de Pradelles, département de la Haute-Loire; 2. de deux maisons offertes en donation par la D. Mezzeau aux Ursulines de la Rochelle, département de la CharenteInférieure. (Paris, 3 Juillet 1816.) lle (N.°939.) ORDONNANCE DU Rot qui autorise l'acceptation, 1. du Legs fait par la D. Kouanton à la fabrique de Saint-Aubin-d'Aubigné, département d'Ille-etVilaine; 2. d'un jardin clos de murs, et de trois pièces de vigne, offerts en donation par le S. Toignat et la D." Nennig à la fabrique de Sierck, département de la Moselle; 3. d'une somme de 120 francs, et de plusieurs pièces de terre et pré, offertes en donation par la D. Schertzinger à la lle fabrique de Lhor, département de la Meurthe; 4. de deux petites pièces de terre affermées 55 francs, léguées par la De Thiboust à la fabrique de Méru, département de l'Oise; 5 d'une somme de 4000 francs, léguée par le S. Bertrand à la fabrique de l'église de Draguignan, département du Var. (Paris, 3 Juillet 1816.) (N.° 940.) ORDONNANCE DU ROI portant que les deux foires qui ont lieu à Epernon, département d'Eure-et-Loir, les jours de Saint-Simon et de Saint-Mathieu, se tiendront, à l'avenir, la première le dernier mardi du mois de février, et la seconde le dernier mardi du mois d'octobre de chaque année. (Paris, 3 Juillet 1816.) ANGELIER DE FRANCE CERTIFIÉ conforme par nous Chancelier de France, chargé par interim du portefeuille du Ministère de la justice, DAMBRAY. On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs l'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens. par an, à la caisse de A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE. BULLETIN DES LOIS. Ν. 102. (N.° 941.) ORDONNANCE DU ROI qui proroge le Délai accordé pour faire la Déclaration des Cotons et Tissus de fabriqué étrangère prohibés, dont la réexportation' est ordonnée par la Loi sur les Douanes. 1 A Paris, le 19 Juillet 1816. LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI de France et DE NAVARRE; er Informés que plusieurs négocians et autres détenteurs de marchandises prohibées désignées en l'article 59 de la loi du 28 avril dernier sur les finances, qui devaient les déclarer avant le 1. juillet présent mois et les faire réexporter avant le 1. janvier 1817, paraîtraient s'être mépris sur le motif du double délai spécifié par l'article précité, et s'être persuadés faussement, mais de bonne-foi, qu'ils étaient admis jusqu'au 1. janvier 1817 à déclarer lesdites marchandises; ér er Que d'autres, également de bonne-foi, se sont crus dispensés de déclarer des tissus de l'espèce de ceux dénommés en l'article 59, originaires de pays maintenant étrangers, par la raison que ces pays ont été ci-devant réunis à la France, et qu'ils les avaient acquis dans le temps de cette réunion; auquel cas, lesdits tissus, n'étant point de fait étrangers peuvent bien n'être pas obligés à la réexportation, mais doivent toujours être déclarés comme tous autres d'origine 1. 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