Imatges de pàgina
PDF
EPUB

le bureau de Strasbourg, et d'en justifier en rapportant l'acquit-à-caution revêtu du certificat de décharge et de sortie, sous peine de payer, à titre de confiscation et d'amende la somme de onze francs vingt centimes par kilogranime de tabac.

3. Les employés de la manufacture royale de Strasbourg et les chefs du service général de la régie des contributions indirectes dans cette ville concourront avec ceux des douanes à la vérification des tabacs présentés à la sortie avec des acquits-à-caution de transit, et à l'exécution des formalités à remplir pour assurer l'exportation.

4. Les peines portées par l'article 2 de la présente ordonnance seront encourues pour tout déficit reconnu au bureau de sortie sur la quantité des tabacs introduits en transit, sans que les soumissionnaires soient admis à justifier que le déficit provient d'accident dans le transport.

5. Les tabacs avariés et les côtes de tabac détachées des feuilles seront exclus du transit. Les tabacs qui se trouveraient avariés lorsqu'on les présentera à la sortie, ne pourront être reconnus, si l'avarie excède deux pour cent de la valeur.

6. Indépendamment des condamnations encourues suivant l'article 2 pour toute soustraction de tabac introduit en transit, les substitutions de tabacs indigènes et de tous autres objets par lesquels on aurait cherché à couvrir la soustraction, donneront lieu à la saisie et à la confiscation desdits objets substitués, et les conducteurs seront en outre con→ damnés à l'amende portée par l'article 9 du titre III de la loi du 22 août 1791.

7. Les dispositions des articles 5, 6, 7, 10 et 12 de la loi du 17 décembre 1814, seront applicables au transit des tabacs, sauf les modifications résultant de la présente ordonnance.

8. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé

de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée Bulletin des lois.

au

Donné au château des Tuileries, le 17 Juillet de l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-deuxième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des affaires étrangères,
Signé RICHELIEU.

(N.° 917.) ORDONNANCE DU ROI qui maintient, aux conditions y exprimées, les Droits de privilége et hypothèque acquis par des inscriptions prises au bureau du Conservateur de Genève, séparé du Royaume, sur des immeubles situés dans la partie de cet ancien arrondissement qui forme aujourd'hui celui de Gex, département de l'Ain.

A Paris, le 17 Juillet 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France ET DE NAVARRE, à tous présens et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre amé et féal chevalier chancelier de France,

AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Les droits de privilége et hypothèque acquis par des inscriptions prises au bureau du conservateur de Genève, séparé de notre royaume par les derniers traités, sur des immeubles situés dans la partie de cet ancien arrondissemens qui forme aujourd'hui celui de Gex, réuni au département de l'Ain, et qui ne se conservent pas indépendamment de l'inscription sur les registres, du conservateur, ainsi que les transcriptions faites au même bureau, sont maintenus dans la priorité de leur date, en remplissant les conditions sui

vantes.

2. Les porteurs des bordereaux d'inscription ou de contrats, ainsi que des certificats de transcription, seront tenus de les représenter, dans le délai de six mois, au conservateur des hypothèques de Gex, qui les porteras ur son registre suivant l'ordre des présentations, avec la date primitive de l'inscription ou transcription, dont il sera fait mention tant sur ledit registre que sur les bordereaux d'inscription ou les certificats de transcription.

3. Les bordereaux d'inscription, les certificats de transcription, qui n'auront pas été présentés au conservateur des hypothèques de Gex avant l'expiration du délai ci-dessus déterminé, n'auront leur effet qu'à compter du jour de l'inscription qui en sera faite postérieurement.

Dans le même cas, les priviléges dégénéreront en simple hypothèque, et n'auront rang que du jour de leur inscription.

4. Notre amé et féal chevalier le chancelier de France et notre ministre secrétaire d'état des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné à Paris, le dix-septième jour du mois de Juillet de l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-deuxième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Chancelier de France, signé DAMBRAY

(N.° 918.) ORDONNANCE DU ROI relative à la désignation de deux nouveaux Bureaux de douanes pour la sortie des Ouvrages d'or et d'argent de fabrique française.

Au château des Tuileries, le 17 Juillet 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Vu notre ordonnance du 3 mars 1815;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

er

ART. 1. Les bureaux de douanes du Pont-de-Beauvoisin et de Forbach feront partie, à l'avenir, de ceux désignés pour la sortie des ouvrages d'or et d'argent de fabrique française qui, étant destinés pour l'étranger, doivent jouir de la prime d'exportation.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné au château des Tuileries, le 17 Juillet de l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-deuxième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des affaires étrangères,
Signé RICHELIEU.

(N.° 919.) ORDONNANCE DU ROI concernant les Élèves. vice-consuls et le mode d'admission et d'avancement dans la carrière des Consulats.

A Paris, le 15 Décembre 1815.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Les consulats étant institués pour protéger le commerce et la navigation de nos sujets auprès des autorités étrangères, pour exercer la justice et la police sur nosdits sujets, et pour fournir au Gouvernement les documens qui doivent le mettre

à même d'assurer la prospérité du commerce extérieur, nous avons reconnu que cette destination ne pouvait être remplie, si les personnes appelées aux fonctions de consul n'avaient acquis, par des études spéciales et appropriées au but de l'institution, ainsi que par une expérience suffisante, des connaissances positives dans le droit public, dans la législation et les matières de commerce;

En conséquence, et vu l'ordonnance du 3 mars 1781 concernant les consulats;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des affaires étrangères,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

cr

ART. 1. Des élèves vice-consuls seront placés près de nos consuls généraux et consuls, tant en Levant que dans les autres pays de consulat. Le nombre des élèves est fixé à douze. Les résidences auxquelles ils devront être attachés, seront ultérieurement déterminées.

2. La somme de seize mille francs, affectée à cette dépense par notre décision du 13 juin 1814, sera portée à vingt-quatre mille francs.

3. Les postulans aux places d'élèves vice-consuls ne pourront y être admis que depuis l'âge de vingt ans jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, et après avoir subi un examen, conformément au réglement qui sera donné à cet effet par notre ministre secrétaire d'état au département des affaires étrangères.

4. Les élèves vice-consuls seront logés chez les consuls et nourris à leur table. Il sera alloué pour cette dépense, auxdits consuls, une somine annuelle de cinq cents francs, à prélever sur le traitement attribué aux élèves vice-consuls.

5. L'article 2 du titre I." de l'ordonnance du 3 mars 1781, qui règle le mode d'admission et d'avancement dans la carrière des consulats, sera remis en vigueur; et il ne pourra

« AnteriorContinua »