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requis pour un service d'activité militaire; et, en ce cas, l'artillerie sera fournie par nos arsenaux, pour y rentrer après que le service aura cessé.

15. Nul ne peut avoir un commandement de garde nationale dans plus d'un arrondissement.

16. Nul ne peut avoir un commandement actif dans les armées de terre ou de mer, ou autre corps soldé, et un commandement dans la garde nationale.

Cette disposition ne peut s'appliquer au cas où la garde nationale passe de droit sous l'autorité des commandans militaires, en vertu des lois et réglemens.

TITRE II.

Formation des Listes et Contrôles.

17. Les citoyens qui sont, en vertu de l'article 3, soumis au service de la garde nationale, seront inscrits sur des listes ou registres-matricules par des conseils de recensement formés ainsi qu'il est dit ci-après.

18. Ces conseils seront, dans les grandes communes, composés du maire, qui en aura la présidence, et de quatre à six notables, nommés par le préfet et choisis parmi les membres du conseil municipal.

Il y aura à Paris autant de conseils de recensement que d'arrondissemens municipaux.

19. Dans les petites communes, le préfet pourra ne former qu'un conseil de recensement pour plusieurs d'entre elles: les maires en feront partie de droit; le préfet désignera parmi eux le président.

20. Les maires remettront au conseil de recensement un état nominatif de tous les citoyens domiciliés sur le territoire de leur commune, et, à Paris, dans chaque arrondissement municipal. Cet état contiendra leurs noms, prénoms, âge,

1. Bull. n.o 101.

Es

demeure, profession, et mentionnera s'ils sont imposés ou fils d'imposés à un rôle de contributions directes. Le conseil, sur le vu de cet état, et d'après les autres renseignemens qu'il se sera procurés, formera par communes les registres matricules de la garde nationale.

21. Les listes seront divisées en deux chapitres : l'un formera le contrôle ordinaire, et l'autre le contrôle de réserve.

Le contrôle ordinaire comprendra tous les citoyens que le conseil de recensement jugera pouvoir concourir au service habituel.

Le contrôle de réserve comprendra tous les citoyens pour qui ce service serait une charge trop onéreuse, et qui ne devront être requis que dans des circonstances extraordinaires.

22. Les cadres ne seront formés que sur les contrôles ordinaires. Les citoyens inscrits au contrôle de réserve seront répartis à la suite de ces cadres, pour y être incorporés au besoin.

23. Ne seront inscrits sur aucun desdits contrôles, 1.° Les ecclésiastiques;

2. Les ministres des différens cultes;

3.o Les militaires des armées de terre et de mer en activité de service; ceux qui sont à la disposition des ministres de la guerre et de la marine; les administrateurs ou agens commissionnés du service de terre ou de mer également en activité de service;

4.° Les officiers, sous-officiers et soldats des compagnies départementales et autres corps soldés;

5.o Les préposés des douanes en service actif.

24. Ne pourront être inscrits sur aucun desdits contrôles,

Les concierges des maisons d'arrêt;

Les geoliers, guichetiers et autres agens subalternes de justice et de police;

Les domestiques et serviteurs à gages attachés au service de la maison ou à la personne du maître.

25. Sont exclus du service de la garde nationale les individus qui sont privés de l'exercice des droits politiques ou des droits civils, conformément aux lois.

TITRE III.

Exemptions et Dispenses.

26. Sont incompatibles avec le service de la garde, na

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tionale, les fonctions des magistrats investis du droit de

la requérir, tels que

Nos ministres secrétaires d'état;

Les sous-secrétaires d'état;

Les préfets, sous-préfets, maires et adjoints;

"

Les présidens, juges d'instruction de nos cours et tribu

naux;

Nos procureurs et leurs substituts;

Les prévôts et leurs assesseurs;

Les juges de paix et leurs suppléans;

Les lieutenans et commissaires de police.

27. Peuvent se dispenser du service de la garde nationale, Les pairs de France et les membres de la Chambre des Députés ;

Les ministres d'état;

Les membres de notre Conseil privé et de notre Conseil d'état ;

Les militaires de tout grade, en retraite;

Les membres des cours et tribunaux non mentionnés

dans l'article précédent ;

Les greffiers des tribunaux et des justices de paix;

Les directeurs généraux;

Les secrétaires généraux des ministères;
Les conseillers et secrétaires généraux de préfecture;
Les inspecteurs généraux des études;

Les recteurs et inspecteurs d'académie;

Les chefs et professeurs des colléges et établissemens royaux d'enseignement;

Les premiers commis des finances et les chefs de division des ministères.

28. Peuvent se dispenser du service personnel, les personnes au-dessus de cinquante ans; mais, en ce cas, elles seront soumises à une indemnité, si, d'après leur fortune, elles sont jugées pouvoir la supporter.

Sont dispensées de tout service, les personnes qu'une infirmité mettrait hors d'état de faire ce service, sans néanmoins que ces personnes puissent être assujetties à l'indemnité.

29. Toutes les fois qu'un service public exigera d'autres dispenses, elles ne pourront être que temporaires, et seront accordées par décision spéciale du préfet en conseil de préfecture, sur l'avis de l'inspecteur.

TITRE IV.

Dispositions générales.

30. Dans le service ordinaire, les remplacemens ou échanges de tour de service ne peuvent avoir lieu qu'entre des gardes nationaux de la même compagnie, ou entre proches parens; savoir, le père pour le fils, le frère pour le frère, l'oncle pour le neveu, et réciproquement.

31. Les opérations des conseils de recensement devront être revêtues de l'approbation du préfet, et pourront être modifiées par lui, sur l'avis des sous-préfets et des maires.

32. Les sous-préfets prononceront, sauf le recours au préfet, et après avoir pris l'avis des maires, sur toutes les

réclamations individuelles auxquelles les opérations des conseils de recensement auraient donné lieu. En cas de recours, le préfet statuera en conseil de préfecture.

Si les réclamations sont présentées lorsque la garde nationale sera en activité, le commandant de l'arrondissement sera consulté par le sous-préfet; et, en cas de recours, l'inspecteur par le préfet.

33. Les préfets en conseil de préfecture régleront, chaque année, le taux de l'indemnité de service.

34. Cette indemnité sera perçue par le receveur municipal sur l'extrait du rôle de dispenses; les sommes perçues resteront dans la caisse dudit receveur, pour y former un fonds spécial affecté aux dépenses de la garde nationale, et dont l'emploi sera réglé par le préfet, sur l'avis de l'inspecteur. 35. Les fautes ou délits des gardes nationaux, à raison du service, seront jugés par un conseil de discipline.

Les peines seront, selon la gravité des cas, les arrêts, qui ne pourront excéder cinq jours; l'amende, qui ne pourra excéder cinquante francs; la détention, qui ne pourra excéder trois jours.

La peine de la détention pourra être commuée, à la demande du prévenu, en une amende plus ou moins forte, mais qui ne pourra excéder vingt francs par jour de détention. Les conseils de discipline peuvent néanmoins, suivant la gravité des cas, prononcer la détention sans commutation.

36. Toutes les dispositions des lois, décrets, ordonnances et réglemens, qui ne sont point abrogées par la présente ordonnance, continueront d'être exécutées.

37. Notre bien-aimé frère MONSIEUR nous proposera,, de concert avec notre ministre de l'intérieur, et dans les formes établies par notre ordonnance du 27 décembre 1815, les réglemens d'exécution et de discipline appropriés aux localités ; et, en attendant, ceux qui sont en usage, soit à

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