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(N.° 905.) ORDONNANCE DU ROI portant que l'église de la commune de Prevessin, arrondissement de Gex, dépar tement de l'Ain, diocèse de Chambéry, est érigée en succursale, en remplacement de celle de Collex - Bossy. (Paris, 11 Juin 1816.)

(N.o 906.) ORDONNANCE DU ROI qui admet à établir leur domicile en France, et à y jouir de tous les droits civils, tant qu'ils continueront d'y résider,

1. Le S. Anders Jonsson, né en Suède, paroisse de Miobeck, âgé de vingt-sept ans, exerçant la profession de marin au

Havre;

2. Le S Samuel - Gotlop Zelner, né à Birnbaum en Prusse, âgé de trente ans, demeurant à Montigni-sur-Aube, département de la Côte-d'Or. (Paris, 11 Juin 1816.)

(N.° 907.) ORDONNANCE DU ROI qui permet au S.' Claude-François-Nicolas Bouthillon de la Servette, ci-devant seigneur de la Servette, âgé de soixante-quatre ans, ancien avocat général à la chambre des comptes de Dijon, de changer son surnom de la Servette en celui de Romenay; à la charge par l'impétrant, à l'expiration du délai fixé par les articles 6 et 8 de la loi du 11 germinal an XI, de se pourvoir, s'il y a lieu, devant le tribunal de première instance compétent, pour faire faire les changemens convenables sur les registres de l'état civil du lieu de sa naissance. (Paris, 11 Juin 1816.)

(N.o 908.) ORDONNANCE DU R01 qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au S Antoine - François Hoffmans, trésorier des invalides de la marine à Arles, né à Bois-le-Duc, ancien département des Bouches-du-Rhin, le 26 juin 1786. ( Paris, 11 Juin 1816.)

(N.° 909.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité,

Au S. Joseph Perasso, négociant, né à Gênes, âgé de cinquante-deux ans, demeurant à Tunis ;

2. Au S. Jean-François Ré, négociant, aussi né à Gênes, âgé de trente-deux ans, demeurant également à Tunis ;

3. Au S. Charles Dalmas, baron Philippon de Romain, major d'infanterie, chevalier de l'ordre de Saint-Maurice et de Saint-Lazare, officier de l'ordre royal de la Légion d'honneur, né à Turin, ancien département du Pô, le 27 mai 1774. (Paris, 19 Juin 1816.)

(N.° 910.) ORDONNANCE DU ROI qui admet le S. Johan Frédérikson, né à Calmar en Suède, âgé de trentetrois ans, demeurant à Caen, à établir son domicile en France, et à y jouir de tous les droits civils, tant qu'il continuera d'y résider. (Paris, 19 Juin 1816.)

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ERRATA. Bulletin des lois, n.o 96, page 851, ligne to, au lieu de Touques, département de la Seine-Inférieure, lisez Touques, département du Calvados.

à la caisse de

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an,
I'Imprimerie royalé, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE, ROYALE.
19 Juillet 1816.

BULLETIN DES LOIS.

N.° IOI.

(N.° 911.) ORDONNANCE DU ROI qui établit, en exécution de la Loi du 28 Avril 1816, des Commissaires-Priseurs dans les villes chefs-lieux d'arrondissement ou qui sont le siége d'un Tribunal de première instance, et dans celles qui, n'ayant ni Sous-préfecture ni Tribunal, renferment une population de cinq mille ames et au-dessus.

A Paris, le 26 Juin 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET

,

DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,.

SALUT.

La loi sur le budget porte qu'il sera établi, dans toutes les villes où nous le jugerons convenable, des commissairespriseurs dont les attributions seront les mêmes que celles des commissaires-priseurs établis à Paris.

Le principe posé par cette loi a besoin d'être développé, et son exécution doit être réglée d'une manière uniforme.

A quoi voulant pourvoir, après nous être fait représenter les anciens édits, ordonnances, réglemens et décrets sur cette matière ;

Sur le rapport de notre amé et féal chevalier, chancelier de 1. VII Série.

E

France, le S.' Dambray, chargé par interim du portefeuille du ministère de la justice,

AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit

er

:

ART. 1. Dans toutes les villes chefs-lieux d'arrondissement ou qui sont le siége d'un tribunal de première instance, et dans toutes celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille ames et au-dessus, il sera nommé un commissaire - priseur par chaque justice de paix existant dans la ville.

Les justices de paix des faubourgs et celles désignées sous le nom d'extra muros seront considérées comme faisant partie de celles des villes dont elles dépendent.

2. Il n'est rien innové aux dispositions de la loi du 27 ventôse an IX, qui accordent aux commissaires-priseurs de Paris la concurrence pour les ventes et prisées qui se font dans l'étendue du département de la Seine.

3. A compter du jour de leur prestation de serment devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel ils seront établis, les commissaires-priseurs nouvellement nommés dans les chefs-lieux d'arrondissement feront exclusivement toutes les prisées de meubles et ventes publiques aux enchères qui auront lieu dans le chef-lieu de leur établissement, et ils auront la concurrence pour les opérations de même nature qui se feront dans l'étendue de leur arrondissement, à l'exception des villes où résiderait un commissairepriseur.

Cette concurrence, pour les commissaires-priseurs établis dans les villes qui ne sont pas chefs-lieux d'arrondissement, se bornera à l'étendue de leur canton.

4. II y aura une bourse commune entre les commissairespriseurs d'une même résidence; ils seront tenus d'y verser la portion de leurs droits et honoraires fixée par notre ordonnance du 18 février 1815.

5. Dans les villes où il existe des monts-de-piété, des commissaires-priseurs choisis parmi ceux résidant dans ces villes seront exclusivement chargés de toutes les opérations de prisée et de vente, ainsi que cela est établi pour les commissaires-priseurs de Paris par le réglement du 10 mars

1807.

La désignation des commissaires-priseurs près des montsde-piété sera faite par les administrateurs de ces établissemens, qui fixeront le nombre de ces officiers nécessaire pour le service.

Ils verseront dans la bourse commune, ainsi que les commissaires - priseurs établis près du mont-de-piété de Paris sont tenus de le faire, et dans les mêmes proportions, les remises et droits qui leur seront alloués. Les dispositions du réglement précité relatives aux garanties pour fait de charge, leur sont également applicables.

6. Lesdits commissaires-priseurs pourront recevoir toute déclaration concernant les ventes auxquelles its procéderont, recevoir et viser toutes les oppositions qui y seront forinées, introduire devant les autorités compétentes tous référés auxquels leurs opérations pourront donner lieu, et citer, à cet effet, les parties intéressées devant lesdites autorités.

वें

7. Toute opposition, toute saisie- arrêt, formées entre les mains des commissaires-priseurs et relatives à leurs fonctions, toute signification de jugement prononçant la validité desdites opposition ou saisie-arrêt, seront sans effet, à moins que l'original desdites opposition, saisie-arrêt, ou signification de jugement, n'ait été visé par le commissaire-priseur : en cas d'absence ou de refus, il en sera dressé procès-verbal par l'huissier, qui sera tenu de le faire viser par le maire de la commune,

8. Les commissaires-priseurs auront la police dans les ventes, et pourront faire toutes réquisitions pour y maintenir l'ordre.

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