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BULLETIN DES LOIS.

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N. 126.

(N.° 1390.) ORDONNANCE DU ROI qui exempte des Droits de tonnage les Navires étrangers venant sur lest charger des sels dans les ports de la Méditerranée.

A Paris, le 31 Juillet 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET

DE NAVARRE;

Sur ce qu'il nous a été représenté que le droit de tonnage sur les navires étrangers est un obstacle à l'exportation des produits des salines de Cette et de Bagnas

Vu le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. Les navires venant sur lest, soit de Fétranger, soit de Marseille, charger des sels dans les ports de Cette, An autres de la Méditerranée, seront exempts des droits de tonnage, à condition que leurs cargaisons seront uniquement composées de sels. Dans le cas où ces cargaisons ne seraient pas complètes, le surplus du tonnage sera assujetti au droit.

2. Notre miniştre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

1. VII Série.

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Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 31 Juillet, l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingideuxième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des affaires étrangères,
Signé RICHELIEU.

(N. 1391.) ORDONNANCE DU ROI portant que les Navires étrangers qui viendront sur lest charger des sels dans les ports de l'Océan, jouiront de l'exemption des Droits de tonnage accordée par l'ordonnance du 31 Juillet

1816.

A Paris, le 4 Décembre 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France ET DE NAVARRE;

Vu notre ordonnance du 31 juillet dernier qui exempte des droits de tonnage les navires étrangers venant sur lest charger des sels dans les ports de la Méditerranée;

Ouï le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances;

Notre Conseil entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

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ART. 1. L'exemption accordée par l'ordonnance du 31 juillet dernier est étendue, sous les mêmes conditions aux navires étrangers qui viendront sur lest charger des sels dans nos ports de l'Océan,

2. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné à Paris, le 4 Décembre de l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-deuxième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé LE COMTE CORVETTO.

(N. 1392.) ORDONNANCE DU ROI relative aux Militaires pensionnés, Français ou naturalisés, qui résident en pays étranger.

Au château des Tuileries, le 7 Décembre 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et DE NAVARRE;

Vu nos ordonnances des 27 août 1814 et 5 juin 1816, portant qu'aucun militaire pensionné, français ou naturalisé, ne peut jouir de sa solde de retraite hors du royaune, s'il n'en a obtenu de nous la permission;

Vu les demandes qui nous sont présentées à l'effet d'obtenir cette permission, à laquelle il nous appartient de mettre les limites et conditions que nous jugerons convenables;

Considérant, que ceux qui l'obtiennent ont évidemment un intérêt personnel à résider en pays étranger, et qu'ils évitent ainsi une partie des obligations et des charges que leur imposerait leur domicile réel en France; voulant d'ailleurs compenser le désavantage résultant, pour l'Etat, de l'exportation de fonds qui devraient être consommés dans le royaume;

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Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1. Les militaires français où naturalisés qui, conformément à nos ordonnances des 27 août 1814 et 5. juin 1816, ont été ou seront à l'avenir autorisés par nous à jouir de leur solde de retraite ou traitement de réforme hors du royaume, n'en toucheront que les deux tiers pendant toute la durée de leur séjour en pays étranger; l'autre tiers sera porté en réduction de dépense.

2. Les retenues auxquelles ces soldes et traitemens sont assujettis, ne seront exercées que sur le taux des deux tiers conservés, qui, pour cet effet, sera considéré comme le montant originaire du traitement.

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3. La déduction du tiers, prescrite par l'article 1."' cidessus, aura lieu à partir du 1. janvier prochain, sur les arrérages à échoir postérieurement à cette époque. Elle cessera à compter du premier jour du trimestre dans le cours duquel le titulaire aura fait constater son retour en France par le maire du lieu de son domicile dans le royaume.

4. Les dispositions de l'article 1." ne sont point applicables aux militaires pensionnés qui sont envoyés pour notre service à l'étranger, près de nos légations ou autrement.

5. Il n'est rien changé au droit que les militaires suisses ont de jouir de leur retraite dans leur patrie.

6. Nos ministres secrétaires d'état des affaires étrangères, de la guerre et des finances, sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné au château des Tuileries, le septième jour du mois de Décembre, l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-deuxième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,
Signé MARECHAL DUC DE FELTRE.

(N.° 1393.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au S Charles-HonoréChristophe Barengho, dit Marengo, capitaine des voltigeurs à la légion des Deux-Sèvres, chevalier de l'ordre royal de la Légion d'honneur, né à Magenta en Italie, le 8 février 1783. (Paris, 21 Août 1816.)

(N.° 1394.) Ordonnance du Roi qui autorise l'accep tation d'environ soixante ares dix-huit centiares de terre à

labour en trois pièces, légués par le S. Guffroy à la fabrique de l'église d'Aix-en-Gohelle, département du Pas-de-Calais. (Paris, 25 Septembre 1816.)

( N.° 1395.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise le trésorier de la fabrique de l'église d'Hautbos, département de l'Oise, et le maire de cette commune, à accepter, chacun en ce qui le concerne, les Legs faits par la D." Deladrue, d'une somme de 6000 francs, dont le produit sera employé à l'acquittement de services religieux, et à faire un supplément de traitement au prêtre desservant l'église; d'une somme de 500 fr. dont l'intérêt sera distribué aux pauvres, et de pareille somme de 500 francs, destinée à l'éducation de six enfans indigens de ladite commune. (Paris, 25 Septembre 1816.)

(N.° 1396.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation de deux capitaux de 600 livres chacun, légués par la D.' Siouret-Ducoudret, veuve du S. Pappiny de Claimarais, à la fabrique de l'église Saint Vincent de Metz, département de la Moselle. ( Paris, 25 Septembre 1816.)

(N.° 1397.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'un Legs de 8000 francs, fait par le S de Klinglin à l'hospice civil de Colmar, département du Haut-Rhin. (Paris, 25 Septembre 1816.)

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