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(N.° 1344.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au S. Louis Ferrari, lieutenant d'artillerie, chevalier de l'ordre royal de la Légion d'honneur, né à Borgo-San-Donino, ancien département du Taro, le 21 juin 1781. (Paris, 25 Septembre 1816.)

(N.° 1345.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au S Damien - HartardeJoseph Hartmann-Leveling, capitaine d'infanterie en nonactivité, chevalier de l'ordre royal de la Légion d'honneur, né à Coblentz, ancien département de Rhin-et-Moselle, le 29 mars 1783. (Paris, 2 Octobre 1816.)

(N.° 1346.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au S. Joseph-Marie-Louis Sicco, chef de bataillon en non-activité, chevalier de l'ordre royal de la Légion d'honneur, né à Borgodola, ancien département de la Sesia, le 26 janvier 1774. (Paris, 9 Octobre 1816.)

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à la caisse de

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an,
I'Imprimeric royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
26 Novembre 1816.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 124.

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(N. 1347.) ORDONNANCE DU ROI concernant la Promulgation des Lois et des Ordonnances.

Au château des Tuileries, le 27 Novembre 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET

DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

cr

L'article 1. du Code civil déclare que les lois sont exécutoires en vertu de la promulgation que nous en faisons, et du moment où cette promulgation peut être connue: mais, l'article n'ayant point expliqué ce qui constitue la promulgation, il s'est élevé des doutes qui, jusqu'à présent, qnt été diversement résolus.

Le plus souvent on a regardé la promulgation comme résultant de la sanction que nous avions donnée aux lois, et on les a exécutées, pour le département de notre résidence royale, un jour après celui où notre seing avait fixé leur date, et pour les autres départemens, dans le délai déterminé, d'après cette époque, par l'arrêté du 25 thermidor an XI [ 13 juillet 1803 ].

Quelquefois on n'a déduit la promulgation que de l'insertion des lois au Bulletin, et de son arrivée au chef-lieu

1. VII: Série.

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du département de notre résidence. C'est l'interprétation, quoique la plus récente, que nous avons jugé, à propos d'adopter dans nos ordonnances des 29 mai et 11 juin derniers, comme établissant davantage la publicité des lois.

Mais, pour prévenir tout doute à cet égard et établir une règle uniforme, NOUS AVONS, par la présente, sur le rapport de notre amé et féal chevalier, chancelier de France, le S.' Dambray, commandeur de nos ordres, et de l'avis de notre conseil, DÉCLARÉ, ORDONNÉ, DÉCLARONS et OR

DONNONS:

cr

ART. 1. A l'avenir, la promulgation des lois et de nos ordonnances résultera de leur insertion au Bulletin officiel.

2. Elle sera réputée connue, conformément à l'article du Code civil, un jour après que le Bulletin des lois aura été reçu de l'imprimerie royale par notre chancelier ministre de la justice, lequel constatera sur un registre l'époque de la réception.

3. Les lois et ordonnances seront exécutoires, dans chacun des autres départemens du royaume, après l'expiration du même délai augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois dix myriamètres [environ vingt lieues anciennes ] entre la ville où la promulgation en aura été faite et le chef-lieu de chaque département, suivant le tableau annexé à l'arrêté du 25 thermidor an XI ou 13 juillet 1803..

4. Néanmoins, dans les cas et les lieux où nous jugerons convenable de hâter l'exécution, les lois et ordonnances seront censées publiées et seront exécutoires du jour qu'elles seront parvenues au préfet, qui en constatera la réception sur un registre.

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5. Notre amé et féal chevalier, chancelier de France, le S. Dambray, commandeur de nos ordres, est chargé de l'exécution de la présente, qui sera insérée au Bulletin des

Donné au château des Tuileries, le 27. jour du mois de Novembre de l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-deuxième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Chancelier de France, signé DAMBRAY.

(N.° 1348.) ́ORDONNANCE DU ROI portant que les titres d'Avocat en cassation et d'Avocat au Conseil d'état. qui se trouvent réunis sur une même tête, ne seront pas séparés.

Au château des Tuileries, le 13 Novembre 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Lorsque, par notre ordonnance du 10 juillet 1814, nous portâmes à soixante le nombre des avocats au Conseil d'état, et que nous prîmes dans le collége des avocats en cassation la presque-totalité des sujets qui devaient compléter ce nombre, nous fûmes sur-tout déterminés dans ce choix par la considération que les fonctions qu'exercent les avocats en cassation, étaient primitivement unies à celles confiées aux avocats au Conseil d'état, et qu'il pouvait être utile d'en préparer la réunion. Il est arrivé cependant que plusieurs des avocats en cassation qui avaient été nommés avocats au Conseil d'état, méconnaissant les motifs de leur nomination, ont cru pouvoir séparer les deux titres, en garder un et transmettre l'autre, ou les transmettre tous deux à des individus différens; ce qui produit le double inconvénient de commettre à trop de personnes l'exercice de ces fonctions, et de contrarier les vues dans lesquelles avait été fait le choix des nouveaux avocats au Conseil.

I.

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A quoi voulant pourvoir, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1. Les titres d'avocat en cassation et d'avocat au Conseil d'état qui se trouvent réunis sur une même tête, ne seront pas séparés.

2. Notre amé et féal chevalier, chancelier de France, le S. Dambray, chargé du portefeuille du ministère de la justice, est chargé de l'exécution de la présente ordon

nance.

Donné au château des Tuileries, le 13 Novembre de l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-deuxième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Chancelier de France, signé DAMBRAY.

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(N.° 1349.)ORDONNANCE DU ROI portant, 1. que la foire annuelle de Verneuil, département de l'Eure, qui se tient ordinairement le premier lundi d'octobre, aura lieu à l'avenir le 9 du même mois; 2. qu'il est accordé à la commune de Chanceay, département d'Indre-et-Loire, une foire dont la tenue est fixée au 1." septembre de chaque année ; 3° que celles qui se tiennent dans la commune de Langeais, même . département, les premier vendredi de carême, dernier vendredi de juin, premier vendredi d'août et premier vendredi de novembre, auront lieu à l'avenir le jour des Rois, le 24 juin, le 8 août et le 11 novembre de chaque année; 4. que les deux foires annuelles dont jouissait autrefois la commune de Charenton, département du Cher, et qui se tenaient le lundi d'avant la Pentecôte et le 5 décembre de chaque année, sont rétablies à leurs anciennes époques; 5. que celle dite de SaintClair qui a lieu à Juvardeil, département de Maine-etLoire, se tiendra à l'avenir le 10 du même mois ; et 6. qu'il est accordé à la commune de Herie, département de la Loire

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