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3. Les sous-lieutenans avec appointemens et les souslieutenans sans appointemens prendront rang entre eux, dans ce grade, selon leur ancienneté ; mais les sous-lieutenans sans appointemens ne pourront passer à des sous-lieutenances avec appointemens, lesdites sous-lieutenances étant réservées, conformément aux dispositions de l'article 5 de notre ordonnance du 25 décembre 1815, savoir:

La première vacante, au plus ancien maréchal-des-logis; La seconde, à un capitaine commandant de nos troupes à cheval, au choix du capitaine de la compagnie, et ainsi de suite au fur et à mesure des vacances.

4. Pour pouvoir être reçu garde-du-corps de MONSIEUR, il faut être âgé de dix-huit ans au moins et de vingt-cinq ans au plus, et avoir la taille de cinq pieds quatre pouces. Le postulant devra présenter, 1.° son acte de naissance; 2.° un certificat du maire de sa commune et de trois notables, constatant sa bonne conduite et l'état de sa fămille; 3.° l'obligation par sa famille de lui assurer au moins huit cents francs

de pension. S'il a des services militaires, il en produira l'attestation en bonne et due forme.

5. Les gardes surnuméraires pourront être admis dans le corps dès l'âge de seize ans, pourvu qu'ils soient d'une constitution qui promette la taille exigée pour les gardes-du-corps.

Le surnuméraire sera tenu de produire son acte de naissance, et un certificat du maire de sa commune et de trois notables, constatant sa bonne conduite et l'état de sa famille, laquelle, par une déclaration expresse, contractera l'obligation de lui assurer une pension de quinze cents francs au moins. 6. La solde et les fourrages seront réglés ainsi qu'il suit, à compter du 1. juin 1816:

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La solde sera payée à l'effectif, à la fin de chaque mois, Les fourrages pour les chevaux du corps, dont il sera parlé ciaprès, seront fournis par les soins du conseil d'administration des deux compagnies.

7: Nonobstant le nombre des officiers inférieurs et gardes composant les deux compagnies, il n'y aura, pour assurer Je service qui leur est attribué, que ceni cinquante chevaux, à la remonte et à l'entretien desquels il sera pourvu par une masse particulière.

8. Nous accordons au corps, conformément aux dispositions de l'article 13 de notre ordonnance du 25 décembre 1815,

1. Une masse d'habillement de cent cinquante francs par an pour chacun des officiers inférieurs, gardes et trompettes des deux compagnies cette masse sera payée par douzième chaque mois, en même temps que la solde, au complet de deux cent sept hommes, en y comprenant. le maréchal vétérinaire et le piqueur, qui sont à la suite de l'état-major du corps;

2. Une masse de fourrages calculée sur le pied de quatre cents francs par cheval et par an, pour pourvoir à la nourriture des cent cinquante chevaux du corps, et à celle des soixante-six chevaux d'officiers: mais on n'allouera que la dépense justifiée pour les chevaux présens;

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3. Une masse de remonte, de harnachement et de ferrage, de deux cents francs par an cette masse, qui doit pourvoir au renouvellement du cheval, à son équipement, au ferrage et aux médicamens, sera payée par douzième chaque mois, au complet de cent cinquante chevaux;

4. Enfin une masse extraordinaire d'entretien de quarante-cing mille francs par an, payable au corps par douzième chaque mois, pour subvenir au salaire et à l'entretien des ouvriers et palefreniers à sa suite, à l'éclairage de l'hôtel des gardes, et au chauffage d'un corps-de-garde dans ledit hôtel.

9. Les officiers supérieurs, officiers inférieurs et gardes continueront, en cas de maladie, à être admis dans l'infirmerie de notre maison militaire, sous la condition d'une retenue sur leur solde, en conformité du tarif arrêté par nous pour les différens corps composant ladite maison militaire, dont les gardes-du-corps de MONSIEUR font partie,

10. Les dispositions de notre ordonnance du 25. dér cembre 1815, en ce qui n'est pas contraire à la présente, sont maintenues, et continueront à être exécutées.

II. Nos ministres secrétaire d'état de la guerre et secrétaire d'état de notre maison sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance. Donné à Paris, le 5. jour de Juin de l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-unième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre de la guerre, signé DUC de Feltre,

(N.° 885.) ORDONNANCE DU R01 relative aux témoignages de satisfaction et de reconnaissance donnés par Sa Majesté qu Prince Louis -Aloys d'Hohenlohe-Bartenstein et à sa famille.

Au château des Tuileries, le 9 Juin. 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

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Les princes de la maison d'Hohenlohe - WaldenbourgBartenstein et Schillingsfurst, et singulièrement les princes Louis - Aloys d'Hohenlohe-Bartenstein et Charles-JosephErnest-Justin d'Hohenlohe- Bartenstein-Jagxtberg, n'ont cessé de témoigner depuis 1792. à nous et à notre famille le dévouement le plus vrai.

Dès cette époque, les princes d'Hohenlohe-WaldenbourgBartenstein, mus par une générosité qui leur est propre,' n'ont point hésité à contribuer, en tout ce qui dépendait d'eux, à défendre nos droits, qui étaient ceux de tous les trônes; ils firent les plus grands sacrifices pour notre service, et recueillirent momentanément dans leurs États de fidèles troupes qui nous avaient suivis, et que nous avions placées sous les ordres de notre cousin le prince de Condé, ce modèle d'une fidélité et d'une bravoure vraiment héroïques.

Les princes d'Hohenlohe en augmentèrent le nombre par la levée, dans leurs États, de deux régimens à notre service, qui ont porté dignement leurs noms, et ont combattu glorieusement pour nos droits pendant plusieurs années et aussi long-temps que l'état de la guerre en Europe a pu le permettre.

Voulant remplir, autant qu'il est en nous et autant que les circonstances le comportent, les engagemens que nous avons contractés envers les princes d'Hohenlohe-Waldenbourg-Bartenstein ;

Voulant sur-tout leur donner dès à présent un gage de notre bienveillance royale, et d'une reconnaissance dont le souvenir vivra toujours dans notre maison et que nous aimons à proclamer;

Dans le desir, enfin, de donner à notre légion étrangère une marque de la satisfaction que nous éprouvons des bons services qu'elle n'a cessé de nous rendre, sous les ordres du comte de Witgenstein, depuis sa création;

A CES CAUSES, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1. Le prince Louis-Aloys d'Hohenlohe-Bartenstein est nommé chevalier-commandeur de nos ordres de SaintMichel et du Saint-Esprit.

2. Ce prince prendra rang dans nos armées en qualité de

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