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(N.° 1339.) ORDONNANCE DU ROI qui fixe le mode d'admission, le rang et l'avancement des Officiers de la Garde royale.

A Paris, le 5 Novembre 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et DE NAVARRE;

Nous étant fait représenter nos ordonnances des 1." et 23 septembre dernier concernant l'organisation de notre garde royale, et voulant fixer d'une manière positive le mode d'admission, le rang et l'avancement des officiers qui font partie des corps de cette garde,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

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ART. 1. Les officiers des corps de notre garde royale, depuis le sous-lieutenant jusqu'au colonel inclusivement qui n'ont point quatre années révolues de services effectifs de leur grade, soit dans la ligne, soit dans la garde, continueront d'avoir dans l'armée le rang et le titre immédiatement supérieurs à l'emploi qu'ils occupent; et ce, conformément aux dispositions de nos ordonnances des 1." et 23 septembre 1815.

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2. Les officiers de tous les grades, y compris les colonels qui, avant leur admission dans les corps de notre garde avaient dans leur grade quatre ans de services effectifs recevront, à compter du jour de leur admission, le brevet du grade immédiatement supérieur dont ils n'ont aujourd'hui que le rang et les marques distinctives.

Ceux qui, postérieurement à leur admission, ont eu ces quatre années de services effectifs dans leur grade, ou qui les auront par la suite, obtiendront pareillement le brevet du grade supérieur, à compter du jour de leur accomplisse

ment.

3. A l'avenir, la moitié des emplois d'officiers vacans dans les corps de toutes les armes qui composent notre garde,

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depuis le grade de lieutenant jusqu'à celui de lieutenantcolonel inclusivement, sera donnée à des officiers du grade immédiatement inférieur dans la garde; l'autre moitié sera réservée pour des officiers des corps de la ligne, auxquels nous accorderons préalablement le grade supérieur à celui qu'ils devront occuper dans la garde royale.

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4. En conséquence des articles qui précèdent, il sera procédé au classement des officiers de chaque grade, de manière que ceux qui sont pourvus du brevet du grade supérieur, précèdent ceux qui n'en ont que le rang : les premiers prendront rang entre eux de la date de leurs brevets; les derniers, de celle de leur admission dans la garde.

5. Mais après que le classement définitif des officiers de notre garde royale aura été établi conformément aux dispositions de l'article précédent, les officiers des corps de la ligne que nous jugerons à propos d'y admettre, n'y prendront rang qu'à dater de leur nomination, sans qu'ils puissent se prévaloir du grade supérieur dont ils auront été revêtus.

6. L'avancement des officiers des divers corps de notre garde, depuis le grade de sous-lieutenant jusqu'à celui de capitaine commandant inclusivement, aura lieu moitié à l'ancienneté et moitié au choix. L'officier proposé au tour du choix devra avoir deux ans d'activité de son grade.

Les sujets susceptibles d'être promus au grade d'officier supérieur, lorsque le tour de la garde sera venu, seront choisis parmi les capitaines commandans. Notre intention est toutefois de n'accorder, dans ce cas, le grade de major ou de chef de bataillon ou d'escadron qu'à des capitaines commandans qui auront quatre ans de services effectifs en cette qualité, et celui de lieutenant-colonel qu'à des chefs de bataillon ou d'escadron qui auront servi trois ans dans ce grade.

7. Nous nous réservons de choisir les colonels des régimens de notre garde parmi les colonels des régimens de

l'arinée ou parmi les lieutenans-colonels des corps de la garde royale qui auront quatre années révolues de services effectifs dans leurs grades.

8. Aucun officier faisant partie des corps de notre garde ne pourra y obtenir l'avancement de plus d'un grade; audelà de ce grade, il sera susceptible de passer dans la ligne. d'après le mode et dans les cas prévus par nos ordonnances.

9. Les officiers des corps de notre garde qui ont le brevet du grade supérieur à celui qu'ils y occupent, et qui seront désignés pour être placés dans la ligne sans avancement, ne pourront y être pourvus que d'un emploi équivalent au grade dont ils ont le brevet: lorsqu'ils auront dans la garde royale quatre ans de service avec le brevet du grade supérieur à celui qu'ils exercent, ils seront susceptibles d'obtenir un grade plus élevé en passant dans la ligne.

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Ceux qui, n'ayant pas atteint les quatre années de service exigées par l'article 1.", n'ont encore que le rang du grade supérieur à celui qu'ils occupent dans la garde, et qui seront dans le cas de la quitter sans avancement, soit pour passer dans la ligne, soit par démission, ne conserveront que leur grade effectif, et non celui dont ils ont eu le rang.

Lorsque ces mêmes officiers passeront dans la ligne avec avancement, ils y obtiendront le grade effectif dont ils auront eu le rang.

A l'égard des officiers auxquels nous accorderons leur retraite, elle continuera à être fixée en raison du grade dont ils auront eu le rang pendant deux ans.,

10. Les lieutenans-colonels, chefs de bataillon et d'escadron, majors, capitaines en premier, capitaines en second, lieutenans en premier, lieutenans en second et sous-lieutenans de toutes les armes de notre garde royale, qui auront le brevet du grade supérieur à celui dont ils exercent les fonctions, et qui se trouveront en concurrence de service avec les officiers des troupes de ligne, du grade dont ils

auront le brevet, commanderont, ou seront commandés, suivant l'ancienneté de ce grade indiquée dans le brevet

de chacun.

Quant aux colonels des régimens de notre garde royale qui auront obtenu le brevet de maréchal-de-camp, ils ne pourront commander un maréchal-de-camp moins ancien qu'eux, que dans le cas où ils auraient reçu des lettres de service pour être employés en cette qualité.

Les officiers des régimens de cette même garde, depuis le grade de colonel inclusivement, jusqu'à celui de sous-lieutenant aussi inclusivement, qui n'ont que le rang supérieur au grade dont ils exercent les fonctions, commanderont les officiers des troupes de ligne des mêmes grades, lorsqu'ils se trouveront de concurrence avec eux pour le service; mais ils seront commandés à leur tour, et dans le même cas, par les officiers des troupes de ligne qui auront le grade supé

rieur.

Ces dernières dispositions sont applicables aux adjudans et autres sous-officiers, ainsi qu'aux caporaux ou brigadiers. des régimens de toutes les armes de notre garde royale.

II. Les régimens suisses de notre garde royale étant soumis, quant à l'admission et à l'avancement des officiers, à des règles particulières fixées par les capitulations conclues avec les cantons suisses, les dispositions prescrites par les articles précédens ne leur seront applicables qu'autant qu'elles ne s'écarteront en aucune manière de ces règles.

12. Ne sont pas compris dans les dispositions de la présente ordonnance les officiers sans troupe, de tous les grades, employés à l'état-major de la garde royale, lesquels continueront à faire partie de l'état-major général, et y. obtiendront l'avancement dont ils seront susceptibles, suivant le mode réglé pour l'armée.

13. Notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris, le 5 Novembre, l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-deuxième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,
Signé MARECHAL DUC DE FELTRE.

(N.o 1340.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au S Jean-Dominique Borghèse, adjudant-commandant, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis et de la Légion d'honneur, né à Frabosa, ancien département de la Stura, le 26 février 1769. (Paris, 27 Décembre 1814.)

(N.o 1341.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au S Victor-Félix-Marie Rubin, major d'infanterie, officier de la Légion d'honneur, né à Turin, ex-département du Pô, le 11 août 1768. (Paris, 21 Février 1815.)

(N.o 1342.) OrdONNANCE DU ROI qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au S.' Jean Capeilleres, lieutenant des douanes au Pont-de-Beauvoisin (Isère), né, le 25 mai 1776, à la Jonquière en Espagne. (Paris, 10 Juillet 1816.)

N.°1343.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au S. Christophe-Martial-Ferdinand-Hubert Michels, capitaine d'artillerie, employé à la manufacture d'armes blanches à Klingenthal (BasRhin), né à Juliers, ancien département de la Roer, le 8 mai 1791. (Paris, 28 Août 1816.)

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