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(N.° 1303.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'un terrain vague évalué 183 francs 85 centimes, offert en donation par le S. Moutrille à l'hospice des Orphelines d'Auxonne, département de la Côte-d'Or. (Paris, 11 Septembre 1816.).

(N.o 1304.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'accep tation d'une rente perpétuelle de 120 fr., léguée par le S Cochin aux pauvres de Lagny, département de Seine-etMarne. (Paris, 11 Septembre 1816.)

(N.o 1305.) Ordonnance du Ror qui autorise l'acceptation d'une somme capitale de 3000 fr., offerte en donation par le S Rogeau aux pauvres de Corbie, département de la Somme. (Paris, 11 Septembre 1816.)

(N.° 1306.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'administration du bureau de bienfaisance du canton de SaintGeniez, département de l'Aveyron, à accepter, au nom des pauvres de cette commune, la donation faite par onze particuliers dénommés dans l'acte du 30 mai 1816, de leurs taxes individuelles comme patentables dans le rôle de l'emprunt de cent millions; lesquelles taxes unies montent à la somme capitale de 2443 fr. 24 centimes. (Paris, 1 Septembre 1816.

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-(N. 1307.) Ordonnance du Roi qui autorise l'acceptation d'un Legs de 125 fr. de rente perpétuelle, fait par le S Texier au consistoire de l'église réformée de Bergerac, département de la Dordogne. (Paris, 11 Septembre 1816.)

(N.° 1308.) ORDONNANCE DU ROI qui permet,

1. Au S. Nicolas-Charles Jacquin, né à Kœurs (Meuse), le 9 avril 1764, ancien capitaine d'infanterie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, de substituer à son nom celui de Platel du Plateau ;

2. Au S Jean-Baptiste Billebault, né à Saint-Florentin (Yonne), le 23 mars 1769, chevalier de l'ordre royal de la Légion d'honneur, membre du collège électoral de ce département, d'ajouter à son nom celui de Villeprevoir;

A la charge par les impétrans, à l'expiration du délai fixé par les articles 6 et 8 de la loi du 11 germinal an XI, de se pourvoir, s'il y a lieu, devant le tribunal de première instance compétent, pour faire faire les changemens convenables sur les registres de l'état civil du lieu de leur naissance. (Paris, 11 Septembre 1816.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
7 Novembre 1816.

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BULLETIN DES LOIS.

N.° 121.

(N.o 1309.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'Importation des Pommes de terre avec exemption de droits.

A Paris, le 11 Novembre 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France ét

DE NAVARRE;

Vu notre ordonnance du 7 août dernier qui affranchit de tous droits les grains, farines, pain et biscuit de mer, à toutes les entrées, tant par terre que par mer;

Sur le rapport de notre ministre des finances,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

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ART. 1. L'exemption de droits accordée aux grains, farines, pain et biscuit de mer, à toutes les entrées, tant par terre que par mer, est étendue aux pommes de terre.

2. Nos ininistres secrétaires d'état de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 11 Novembre, l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingtdeuxième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé LE COMTE CORVETTO.

1. VII Série.

A a

(N.o 1310.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'Administration des douanes à délivrer en franchise les quantités de Sel nécessaires aux Salaisons des différentes espèces de poissons provenant des pêches françaises, et contient de nouvelles dispositions propres à prévenir les abus qui peuvent résulter de cette franchise.

A Paris, le 30 Octobre 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Notre ordonnance du 14 août dernier a réglé tout ce qui est relatif à la police à exercer sur la pêche et sur les préparations du hareng et du maquereau;

Voulant statuer en outre sur les encouragemens nécessaires à la prospérité de ces pêches et des pêches françaises en général, et nous étant fait représenter les anciennes ordonnances, arrêts, lois et décrets portant réglement sur les quantités de sel allouées en franchise pour la salaison des différentes espèces de poissons provenant des pêches faites par nos sujets, nous avons reconnu que les quantités allouées n'étaient pas toujours suffisantes pour assurer la bonne qualité des salaisons, et que ces réglemens laissaient à desirer certaines dispositions propres à prévenir les abus qui peuvent résulter de la franchise du sel;

A CES CAUSES, et vu les anciennes ordonnances, arrêts, lois et décrets";

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

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ART. 1. L'administration des douanes est autorisée à délivrer en franchise les quantités de sel nécessaires aux

salaisons des divers poissons provenant de pêches françaises, dans les proportions déterminées par le tableau joint à la présente ordonnance.

2. Pour la salaison du hareng, il ne sera plus délivré de sel en franchise après le 15 janvier.

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3. L'emploi du se alloué en franchise sera surveillé par agens des douanes.

4. Les salaisons, quelle que soit l'espèce de poisson qu'elles auront pour objet, devront être complétées dans le même port, et il ne sera point accordé de sel en franchise dans celui où l'on transporterait des salaisons commencées dans un autre.

5. Aucun atelier de salaisons ne pourra être établi ou con servé dans une commune où il n'existerait pas un bureau des douanes; et les sels destinés aux préparations qui y auront lieu, ne pourront être tirés que des dépôts spéciaux autorisés, par l'article 27 du réglement du 11 juin 1806, dans chaque port où il existe aussi un bureau des douanes. Les safeurs seront tenus de représenter lesdits sels, soit en salaisons de poisson, soit en nature; et les sels non employés seront réintégrés dans le dépôt ou soumis aux droits. Chaque atelier sera clos de telle manière qu'il n'ait qu'une seule issue, et tous les bâtimens compris dans ce même enclos seront sujets à la visite des préposés des douanes.

6. Les propriétaires d'ateliers de salaisons ne pourront avoir, dans l'enceinte où se trouvent lesdits ateliers, que les sels spécialement destinés à la préparation du poisson. Toute vente desdits sels est formellement interdite pendant la durée des salaisons, et même après, s'il n'était point suffisamment prouvé qu'ils ont acquitté les droits, sous les peines portées contre les saleurs trouvés en contravention.

7. Aucun magasin en gros, aucune vente en détail, de sel ayant acquitté les droits, ne pourront être établis à moins de vingt-cinq mètres de distance d'un atelier de salaisons, sous les peines portées en l'article précédent. S'il en existait

1.

A a 2

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