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N. 2.

TABLEAU des Appointemens, Solde, Supplément et
Indemnités qui seront alloués, à compter du 1." Jan-
vier 1817, aux Officiers du génie maritime et autres
Agens employés dans les quatre Directions forestières ;

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1,500f 00 1,000f00c 2,500f 00 1,350f00 3,850f00c

1,200.00. 1,000. 00. 2,200.00. 1,350. 00.3,550.00. 1,000. 00. 1,000. 00. 2,000.00. 1,350.00. 3,350.00. 900. 00. 1,000. 00. 1,900.00. 1,350. 00.3,250.00.

839. 50. 1,000.00. 1,839. 50. 1,350. 00.3,189. 50. 730.00. 1,000.00. 1,730.00.1,350. 00.3,080.00.

657.00. 1,000 00. 1,657.00. 1,350. 00.3,007. 00.4
620. 80. 1,000.00.1,620. 80. 1,350.
0.00. 2,970. 80.
584.00. 1,000.00. 1,584. 00. 1,350.00. 2,934.00.

Signé LE VICOMTE DUBOUCHAGE.
Et plus bas est écrit de la main du Roi:
Approuvé, signé LOUIS.

Par le Roi:

Signé LE VICOMTE DUBOUCHAGE.

(N.o 1214.) ORDONNANCE DU ROI portant autorisation de la Société des Prêtres des Missions de France, et approbation des Statuts de cette Société.

Au château des Tuileries, le 25 Septembre 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Le petit nombre de prêtres attachés aux églises particulières ne pouvant suffire aux besoins des diocèses de notre royaume, et la société des nouveaux missionnaires dits prêtres des missions de France offrant un puissant secours aux cures et succursales privées de pasteurs;

Vu l'exposé qui nous a été fait par notre cousin l'archevêque duc de Reims, notre grand-aumônier, des travaux apostoliques des membres de cette association et des succès qu'ils ont obtenus;

Vu l'approbation donnée par les vicaires généraux capi tulaires de l'archevêché de Paris aux statuts de ladite société, lesquels ne contiennent rien de contraire aux lois du royaume ni aux libertés de l'église gallicane;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur ;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

Ст

ART. 1. La société des prêtres des missions de France est autorisée. Les membres de cette association exerceront leur ministère sous l'autorisation des archevêques et évêques de notre royaume, conformément à leurs statuts annexés à la présente ordonnance, lesquels sont approuvés et reconnus. 2. Il ne pourra être formé d'établissemens par ladite

société que sur la demande des évêques des diocèses où ils devront être placés, et d'après notre autorisation.

:

3. La société des missions de France jouira de tous les avantages par nous accordés aux institutions religieuses et de charité elle pourra recevoir, avec notre autorisation, les legs, donations, fondations et constitutions de rentes qui lui seront faits, en se conformant aux mêmes règles que pour les établissemens de charité et de bienfaisance.

4. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 25 Septembre, Fan de grâce 1816, et de notre règne le vingt-deuxième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le-Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé LAINÉ.

STATUTS de la Société des Missionnaires pour l'intérieur de la France.

ART. 1. Cette société est sous la protection de M. le grandaumônier: elle est libre, sans aucun vœu ni promesse.

2. Elle est soumise à un supérieur.

3. Elle demeure sous la juridiction des ordinaires.

4. Elle a pour but principal de donner des missions et de former des missionnaires pour l'intérieur de la France: cependant, comme on doit espérer que les besoins de l'église de France deviendront, avec le temps, moins pressans à cet égard, la société ne renonce point aux services qu'elle pourrait rendre à la religion, en se prêtant à l'œuvre des missions étrangères; mais, sur ce point, elle n'aura rien à exiger d'aucun de ses membres.

5. La société s'engage envers chacun de ses membres, malgré. les infirmités que peuvent amener ou l'âge, ou les fatigués de leur.

ministère.

6. Elle ne prend aucun engagement envers ceux qui sortiraient de son sein.

7. Chacun des membres prend envers elle celui de vivre dans l'obéissance au supérieur et l'observation des statuts et réglemens. 8. Le supérieur est aidé dans le gouvernement de la société par un conseil, et par quatre assistans, dont le premier le remplace au besoin.

9. Le conseil est composé de huit membres, savoir, le supérieur général, les quatre assistans, le procureur général de la société et deux autres conseillers. Dans quinze ans, les assistans et les autres membres du conseil, excepté le supérieur et le procureur général, ne pourront être choisis que parmi ceux qui auraient au moins dix ans d'ancienneté dans la société.

10. Tous les six ans, il y aura une assemblée générale composée des membres du conseil et des supérieurs particuliers des maisons. Cette assemblée sera convoquée par le supérieur général dans le lieu qu'il jugera le plus convenable.

11. Le supérieur général, les quatre assistans et les deux conseillers sont élus à vie par l'assemblée générale; le procureur reste à la nomination du seul supérieur général, et il est révocable à sa volonté.

En cas de mort, ou de remplacement nécessaire, le supérieur général et son conseil nomment à l'emploi, jusqu'à ce que l'élection ou la confirmation se fasse dans la prochaine assemblée générale.

Quand le supérieur général vient à mourir, le premier assistant, qui le remplace de droit, doit convoquer l'assemblée générale au plus tard dans les six mois qui suivent le décès.

12. Il y aura, pour l'administration des biens et le maniement des deniers, un procureur général, qui sera, de droit, membre du conseil et à la nomination du supérieur: chaque année, il rendra au supérieur et à son conseil un compte général.

13. Il y aura, en outre, dans chaque maison, un supérieur particulier et un économe, nommés par le supérieur général.

L'économe de chaque maison sera tenu, toutes les années, de rendre ses comptes à son supérieur, qui en enverra un double au procureur général; ce double sera signé par le supérieur local et par l'économe.

14. Le supérieur général nomme à tous les autres emplois dans la société. Il visite par lui-même, ou par un délégué, toutes les maisons particulières, et il s'acquitte de ce devoir aussi souvent qu'il le juge à propos.

15. Les missionnaires ne seront définitivement agrégés qu'après cinq ans d'épreuve, sur la demande du supérieur et de l'avis de son conseil; le terme pourra être abrégé par le supérieur et de l'avis de

son conseil.

16. Les sujets reçus dans la société ne pourront être renvoyés que sur la demande du supérieur, pour cause grave, de l'avis du conseil et à la majorité de cinq voix.

17. Le supérieur assemble son conseil, lorsqu'il le juge convenable. Il n'est obligé de le convoquer et de se conformer à son avis que lorsqu'il s'agit ou de former un nouvel établissement, ou de quelque autre affaire d'un grave intérêt pour la société.

18. Dans les affaires portées au conseil, le supérieur a toujours double voix en cas de partage.

Dans trois ans, il sera procédé à une élection définitive du supérieur, de ses assistans et de son conseil; jusqu'à cette époque, le supérieur actuel nomme à tous les emplois : tous les missionnaires seront appelés à cette élection, qui sera faite à la majorité des voix.

Cette élection étant terminée, le supérieur et le conseil jugeront alors quels seront les missionnaires qui doivent être admis comme membres de la société, sans être soumis à une prolongation d'épreuve.

NOUS, VICAIRES GÉNÉRAUX du chapitre métropolitain de Paris, le siége vacant,

Ayant pris connaissance des statuts de la société des missionnaires pour l'intérieur de la France, qui nous ont été adressés, le 1.er du mois, par MM. Rauzan, chapelain du Roi, supérieur de ladite société, de Forbin-Janson-Bourgin, Baroudel, Paraudier, et autres missionnaires leurs associés;

Après les avoir mûrement examinés;

Persuadés, comme le sont unanimement les ecclésiastiques et les fidèles même les plus judicieux et les plus zélés, que les missions sont le moyen le plus efficace et le seul peut-être pour ramener à la religion, aux bonnes mœurs, à la piété, la multitude si longtemps et si profondément égarée par l'incrédulité, l'irréligion et la cessation et l'abandon du culte divin, et pour affermir la tranquillité publique par cette soumission à l'autorité et aux lois quị a son principe dans la crainte de Dieu et dans la conscience;

Pénétrés de la perspective des grands fruits que produiront dans l'église de France, dans le diocèse de Paris en particulier, des

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