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et l'exploitation des bois de marine: mais, voulant donner à ce service une organisation régulière et plus appropriée aux dispositions de notredite ordonnance, nous avons considéré que fa division du territoire en six arrondissemens forestiers maritimes, établie en juin 1805, s'oppose à l'économie et à la célérité nécessaires dans les opérations;

Que cette division n'ayant pas été formée sur les bases déterminées par la nature, d'après le cours des rivières et la direction des montagnes, présente de nombreux obstacles à l'exécution du service;

Et qu'enfin il est indispensable de remplacer la circonscription irrégulière des arrondissemens forestiers par une nouvelle division qui, en affectant à un même bassin toutes les forêts dont les bois se rendent naturellement à chacun des quatre grands fleuves du royaume, facilite aux ingénieurs de la marine la direction et la surveillance de ce service, aux fournisseurs l'exploitation et le transport des bois dans les arsenaux, et aux divers agens maritimes la régularisation de la comptabilité des martelages;

En conséquence, sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. I. Toute l'étendue du royaume est divisée en quatre directions forestières, pour le martelage et l'exploitation des bois de marine.

2. La première direction, dite du bassin de la Seine, et la deuxième direction, dite du bassin de la Loire, sont affectées à l'approvisionnement des ports de Brest, Lorient et Cherbourg, suivant leurs besoins.

La troisième direction, dite du bassin de la Garonne, est affectée à celui de Rochefort; et la quatrième, dite du bassin de la Saone et du Rhône, l'està celui du port de Toulon,

3. La première direction (du bassin de la Seine) comprendra tous les départemens dont les bois se transportent direc

tement dans la Seine, ou dans les rivières et canaux qui y affluent, ainsi que les départemens dont les produits se conduisent à la mer, depuis Dunkerque jusqu'au département de la Manche inclusivement.

4. La seconde direction (du bassin de la Loire) comprendra tous les départemens dont les bois peuvent se rendre à la Loire, ou dans les rivières et canaux qui y affluent, ainsi que les départemens dont les bois se transportent directement à la iner, depuis le département d'Ille-et-Vilaine jusqu'à la partie de celui de la Vendée qui verse dans la Loire inclusi

vement.

5. La troisième direction (du bassin de la Garonne) comprendra tous les départemens dont les bois.se rendent à la Garonne et à la Charente, ainsi que tous ceux qui portent directement à la mer, depuis le département de la Vendée jusqu'à Baïonne inclusivement.

6. La quatrième direction (du bassin de la Saone et du Rhône) comprendra tous les départemens dont les bois se rendent directement dans la Saone et dans le Rhône, ou dans les rivières et canaux qui affluent à ces deux fleuves, ainsi que les départemens qui versent naturellement dans la Méditerranée, depuis les Pyrénées orientales jusqu'au dépar tement du Var inclusivement.

7. Les portions des départemens limitrophes qui présen→ teront plus de facilité et d'économie pour le transport de feurs bois par une direction contigue, appartiendront à cette direction, sans égard à la division départementale.

8. Ces démarcations partielles dans les départemens limitrophes seront réglées par notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies, à mesure qu'il en reconnaîtra la nécessité.

9. Conformément aux articles précédens, la répartition des départemens du royaume dans les quatre directions forestières est établic ainsi qu'il suit:

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10. Chaque direction pourra, en outre, être partagée en plusieurs subdivisions, suivant que notre ministre secrétaire d'état de la marine le jugera convenable au bien du service.

II. Les dispositions de la présente ordonnance ne s'appliquent point aux exploitations qui ont lieu dans les Pyrénées et dans l'île de Corse, et dont les limites sont déterminées par des réglemens particuliers.

I 2. Notre ministre et secrétaire d'état au département de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

MANDONS et ORDONNONS à notre cher et bienaimé neveu le Duc D'ANGOULÊME, Amiral de France, aux commandans et intendans de la marine, aux officiers militaires et civils de la marine, et à tous ceux qu'il appartiendra, de tenir la main à l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris, au château des Tuileries, le 28. jour du mois d'Août, l'an de grâce mil huit cent seize, et de notre règne le vingt-deuxième

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Signé LE VICOMTE Dubouchage.

LOUIS-ANTOINE D'ARTOIS, FILS DE FRANCE, DUC D'ANGOULÊME, AMIRAL DE FRANCE;

Vu l'ordonnance de l'autre part à nous adressée,
MANDONS aux commandans et intendans de la

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marine, aux officiers militaires et civils de la marine, et à tous autres qu'il appartiendra, de tenir la main à l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris, le

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Août 1816.

Signé LOUIS-ANTOINE.

Par Son Altesse royale:

Signé LE CHEVALIER DE PANat.

(N.° 1162.) ORDONNANCE DU ROI relative aux Cautionnemens des Préposés de l'Administration des contributions indirectes.

A Paris, le 25 Septembre 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et DE NAVARRE;

Vu les lois des 25 nivôse et 6 ventôse an XIII, 15 séptembre 1807, l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement du 5 germinal an XIII, les décrets des 22 frimaire et 28 floréal an XIII, 8 avril 1807, 28 août 1808, 29 août 1813, le titre IX de la loi du 28 avril 1816;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. I. Les cautionnemens des préposés de l'adininistration des contributions indirectes seront affectés à la garantie de la gestion des titulaires, quel que soit le lieu où ils exerceront ou auront exercé leurs fonctions en conséquence, à dater de ce jour, les cautionnemens qu'ils verseront au trésor, seront inscrits sans résidence, d'après le mode déjà établi à l'égard de ceux des receveurs ambulans, par le décret du 28 août 1808; et il ne pourra être formé d'oppositions sur

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