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par les appréciations mentionnées aux articles 72 et 74; sur la réclamation du fournisseur, l'ingénieur directeur en fera son rapport au ministre secrétaire d'état de la marine, en lui adressant le compte d'appréciation qu'il avait établi, et l'estimation réglée par les ordres du préfet.

Le ministre secrétaire d'état de la marine statuera définitivement sur le prix dont les bois seront susceptibles.

76. Le prix arrêté par la décision du ministre secrétaire d'état de la marine sera obligatoire pour le fournisseur.

77. Lorsque le fournisseur aura laissé passer le délai d'un an fixé pour l'achat des bois par les articles 65 et 67, et qu'il en sera résulté de la part du propriétaire une demande de main-levée, conformément à l'article 68, le ministre secrétaire d'état de la marine pourra, s'il le juge convenable, autoriser l'ingénieur directeur à faire l'achat desdits bois, en traitant de gré à gré avec les propriétaires, soit au compte de la marine, soit à celui du fournisseur; et dans ce dernier cas, la valeur en sera retenue sur les crédits qu'il aura acquis pour des fournitures antérieures dans les ports.

78. Dans le cas où le fournisseur se refuserait à prendre livraison des bois ainsi achetés pour son compte, et à les faire conduire dans les ports, ce transport serait exécuté à la diligence du directeur, et la valeur en serait également retenue sur les crédits du fournisseur.

79. S'il n'était rien dû au fournisseur, et qu'il ne présentât pas de sûretés suffisantes, l'ingénieur directeur prendrait les ordres du ministre secrétaire d'état de la marine, à l'effet de suspendre toute exécution ultérieure du marché, et d'y pourvoir par un nouveau traité.

80. Si, par des manoeuvres coupables, ou le refus obstiné d'ache

ter les bois martelés pour le service de la marine, un fournisseur favorisait les propriétaires desdits bois dans le projet de les soustraire à leur destination; sur la dénonciation de l'ingénieur directeur, dûment certifiée et appuyée de preuves, ledit fournisseur serait traduit devant les tribunaux avec les propriétaires délinquans, pour être jugé comme complice de contravention aux lois forestières, et puni conformément aux arrêts du Conseil des 23 juillet 1748 et 1.cr mars 1757.

81. Il est expressément défendu aux fournisseurs généraux de la marine de faire aucun commerce de bois pour leur compte.

En conséquence, ils ne pourront vendre à qui que ce soit aucune espèce de bois (à l'exception des pièces portant la marque de rebut,

comme ayant été rejetées à la recette), à peine de trois mille francs d'amende et de confiscation des bois.

82. A compter du 1er janvier 1817, tous les marchés pour fourniture de bois de construction se trouvant expirés, seront renouvelés sur des bases uniformes.

83. Il sera arrêté, à cet effet, des conditions générales pour l'exploitation et la livraison de bois de construction dans tous les ports du royaume. Ce modèle de traité général contiendra toutes les clauses relatives à ces fournitures, excepté seulement les prix, qui seront établis dans les soumissions particulières.

84. Il sera en même temps dressé, pour les bois de construction, un nouveau tarif de dimensions qui, comme celui de 1765, fera règle unique et générale pour la recette des bois dans tous les ports.

85. La fourniture des bois de construction de chaque bassin sera adjugée au soumissionnaire qui, après avoir pris connaissance des conditions générales et des dispositions contenues au présent réglement, proposera les prix les plus modérés et les clauses les plus avantageuses pour le Roi.

86. Il ne sera admis au concours de ces fournitures, que des personnes sûres, capables et bien accréditées, lesquelles présenteront d'ailleurs un associé que ses ressources et sa probité bien connues puissent faire admettre comme bonné et valable caution.

87. Les constructeurs de navires du commerce et leurs associés, ainsi que les marchands de bois, en seront formellement exclus. 88. La durée de ces entreprises sera de trois, quatre, cinq et six années consécutives.

89. Chaque direction forestière sera partagée en plusieurs subdivisions, suivant que le ministre secrétaire d'état de la marine le jugera convenable; et il ne pourra être affecté qu'un seul fournisseur à chacune de ces subdivisions: cependant le même fournisseur pourra être chargé de deux subdivisions, ou de toutes celles d'une meme direction; mais, dans aucun cas, il ne réunira des subdivisions dépendant d'une direction différente.

ço. Le fournisseur général, en faisant sa soumission, s'engagera envers le Roi à exécuter son service conformément aux conditions et aux prix stipulés par cette soumission particulière, ainsi qu'à toutes les clauses des conditions générales mentionnées à l'art. 83, et aux dispositions du présent réglement qui y sont relatives.

91. Les ingénieurs directeurs suivront avec la plus grande attention les diverses opérations du service, tel qu'il vient d'être

réglé; et pour les mettre en état d'en rendre avec ordre un compte satisfaisant, il leur sera délivré à chacun des registres imprimés, cotés et paraphés, dans lesquels ils porteront exactement, et avec détail tous les procès-verbaux des martelages qui auront été faits dans leur direction; les recettes provisionnelles et les rebuts; les quantités expédiées des ports flottables ou dépôts, et les bois reçus ou rebutés à la recette définitive dans les ports; enfin toutes les circonstances relatives à ces opérations.

92. Pour soumettre toutes les parties d'un service aussi essentiel à un ordre régulier et constant, il sera établi, dans les bureaux du ministre secrétaire d'état de la marine, des registres semblables pour les quatre directions forestières; ils seront formés d'après les bordereaux de martelages, de recettes provisionnelles, d'expéditions et de recettes définitives, qui seront adressés régulièrement au ministre secrétaire d'état de la marine, conformément aux modèles qui leur en seront fournis.

93. Pour assurer l'entière exécution des dispositions ordonnées par le présent réglement, le ministre secrétaire d'état de la marine fera faire, aux époques qu'il jugera convenables, des tournées d'inspection dans les diverses parties de chaque direction.

94. Ces tournées pourront être confiées, soit à des officiers de la marine, soit à des administrateurs sans activité de service, lesquels recevront des instructions des inspecteurs généraux du génie maritime, approuvées par le ministre secrétaire d'état de la marine.

95. Enfin, lorsque le service du Roi l'exigera, le ministre secrétaire d'état de la marine enverra en tournée dans les directions forestières l'inspecteur général ou l'inspecteur adjoint du génie maritime.

96. Les dispositions du présent réglement, concernant le martelage, sont applicables aux bois destinés au service de l'artillerie du département de la guerre.

97. Les bois nécessaires à l'approvisionnement de l'artillerie seront choisis, désignés et marqués dans les forêts royales, communales et d'établissemens publics, par les agens de la marine, d'après les états (indiquant les quantités, les dimensions et le lieu du besoin) que le ministre secrétaire d'état de la guerre adressera au ministre secrétaire d'état de la marine, trois mois avant l'époque des adjudications.

98. Il sera dressé des états ou procès-verbaux particuliers des bois ainsi désignés: une expédition en sera remise à l'agent du service de l'artillerie auquel les bois devront être livrés, indépendamment

de celles qui devront être remises aux inspecteurs des forêts, et de celles qui resteront entre les mains des ingénieurs forestiers de la

marine.

Néanmoins les officiers et employés de l'artillerie chargés de la réception définitive (laquelle se fera dans les dépôts de la marine), ne pourront être tenus de les accepter qu'autant qu'ils les auront reconnus de bonne qualité et propres au service de l'artillerie.

99. Les bois ainsi destinés au service de l'artillerie seront transportés en grume; ils seront mesurés au milieu de leur longueur. Le cinquième de la circonférence étant déduit, le quart du surplus formera le côté du carré d'après lequel la pièce sera cubée.

100. Ils seront livrés par les adjudicataires de la même manière et aux mêmes conditions que les bois de marine de même espèce; ils seront reçus sur les dépôts, en présence d'un contre-maître ou employé maritime, par les agens du service de l'artilleric, qui en paieront la valeur aux prix qui seront spécifiés par le cahier des charges des adjudications.

101. Le contre-maître de la marine retiendra une expédition du procès-verbal de recette, signé des parties présentes.

102. Il sera pourvu en outre par le département de la marine, au moyen des bois qui seront à sa disposition, à toutes les demandes de cette nature qui lui seront faites par le département de la guerre, pour le service de l'artillerie, dans le cas de besoins urgens ou imprévus, d'après les états du nécessaire qui seront adressés, au moins un mois d'avance, au ministre secrétaire d'état de la marine.

103. Ces bois seront livrés aux agens du service de l'artillerie, sur les points qui auront été indiqués; ils seront reçus et payés par eux de la même manière et aux mêmes conditions que celles auxquelles le département de la marine aurait été tenu, et avec le même privilége que celui dont il jouit.

104. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et de la marine se concerteront pour régler les détails d'exécution relatifs aux huit articles précédens.

105. Il sera dressé dès à présent, sous le titre d'Ordre de travail, dans les directions forestières, des instructions particulières qui régleront la conduite des divers agens employés aux exploitations des bois.

MANDONS et ORDONNONS à notre cher et bien-aimé neveu le Duc D'ANGOULÊME, Amiral de France, aux

commandans et intendans de la marine, aux officiers militaires et civils de la marine, et à tous ceux qu'il appartiendra, de tenir la main à l'exécution du présent.

Donné à Paris, au château des Tuileries, le 28. jour du mois d'Août, l'an de grâce mil huit cent seize, et de notre règne le vingt-deuxième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Signé LE VICOMTE DUBOUCHAGE,

LOUIS-ANTOINE D'ARTOIS, FILS DE FRANCE, DUC D'ANGOULÊME, AMIRAL DE FRANCE;

Vu le réglement ci-dessus à nous adressé,

MANDONS aux commandans et intendans de la marine, aux officiers militaires et civils de la marine, et à tous autres qu'il appartiendra, de tenir la main à l'exécution du présent réglement.

Donné à Paris, le 30 Août 1816.

Signé LOUIS-ANTOINE.
Par Son Altesse royale:

Signé LE CHEVALIER DE PANAT.

(N.° 1161.) Ordonnance DU ROI concernant la nouvelle Division des Forêts du Royaume en quatre Directions, pour l'exploitation des Bois destinés aux Constructions na

vales.

A Paris, le 28 Août 1916.

DE FRANCE

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France ET DE NAVARRE ;

Nous avons établi, par une ordonnance du 28 août 1816, les bases d'après lesquelles s'opéreront à l'avenir les martelages

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