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cataire, celui-ci sera libre d'en disposer comme bon lui semblera, sans autre formalité.

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40. Lorsque le fournisseur aura laissé expirer le délai fixé par l'article 35 pour l'achat des bois royaux, communaux et d'établissemens publics, et qu'il en sera résulté, de la part de l'adjudicataire, une demande de main-levée, conformément à l'article 37, le ministre secrétaire d'état de la marine pourra, s'il le juge convenable, autoriser le directeur à faire faire sur-le-champ recette des bois pour le compte du fournisseur, aux prix et conditions du cahier des charges, et la valeur en sera retenue sur les crédits que le fournisseur aurà acquis par des livraisons antérieures dans les ports.

41. Si le fournisseur refuse de prendre aussitôt livraison des bois ainsi achetés, et de les faire transporter dans les ports, le directeur sera autorisé à faire exécuter ce transport à la folle enchère du fournisseur, et la valeur en sera retenue comme il est dit à l'article précédent.

42. S'il n'était rien dû au fournisseur, et qu'il ne présentât pas de sûretés suffisantes pour l'exécution du service, l'ingénieur directeur prendrait en même temps les ordres du ministre secrétaire d'état de la marine pour suspendre l'effet du marché, et pourvoir au remplacement du fournisseur par un nouveau traité..

43. Si les lettres de change délivrées aux adjudicataires par les fournisseurs, pour raison des bois de marine, conformément à l'article 34, ne sont pas acquittées à leur échéance, les adjudicataires pourront se pourvoir auprès du ministre secrétaire d'état de la marine. Ils devront, à cet effet, joindre à leurs demandes les traites protestées, ainsi qu'un certificat de l'ingénieur directeur, constatant les quantités de bois fournies par espèce; ils seront payés du montant de leurs livraisons sur le vu de ces pièces, et en déduction de ce qui sera dû au fournisseur.

44. Les ingénieurs et agens de la marine veilleront, dans les coupes où il aura été marqué des arbres, à ce que les adjudicataires se conforment aux termes de vidange prescrits par le cahier des charges. L'ingénieur directeur rendra compte au ministre secrétaire d'état de la marine, des causes d'impossibilité, s'il y en a qui soient relatives aux bois martelés.

45. Les dispositions portées aux articles précédens, et notamment aux articles 28, 29, 35 et 36, s'appliquent aux bois marqués avant l'adjudication: ceux qui auront été marqués après l'adjudication, seront considérés comme bois particuliers, et marqués de la lettre P; en conséquence, ils seront acquis et reçus de la manière déterminée pour les bois particuliers.

46. Toutes les clauses qui règlent les rapports des adjudicataires avec la marine et le fournisseur général, seront spécifiées au cahier des charges des adjudications; et, de son côté, le fournisseur sera tenu, par les conditions générales de son traité, à remplir les obligations qui le concernent envers les adjudicataires.

47. Les propriétaires de bois de futaie, baliveaux sur taillis, arbres épars, &c., ne devant couper ni vendre aucun arbre sans en' avoir fait la déclaration six mois auparavant, et sans avoir obtenu la permission d'abattre, se conformeront exactement à cette disposition, à peine de trois mille fr. d'amende et de confiscation des bois, conformément aux lois, et notamment à l'arrêt du Conseil du 23 juillet 1748.

48. Quinze jours au plus tard après que les propriétaires auront fait la déclaration d'abattre des arbres, le conservateur qui l'aura reçue en délivrera copie à l'ingénieur de la marine, qui fera faire la visite des bois destinés à être coupés. Tous les arbres déclarés seront marqués à quinze centimètres de la racine, afin que le propriétaire ne puisse pas en abattre d'autres que ceux désignés, Ceux qui seront reconnus propres au service, seront martelés à un mètre au-dessus de terre.

49. Le conservateur ou inspecteur forestier pourra délivrer les permissions d'abattre aussitôt après la visite de l'agent de la marine, et sur la remise du procès-verbal de martelage.

50. Lorsqu'il se sera écoulé une année entière après la déclaration sans que le propriétaire ait fait abattre, il sera tenu d'en faire une nouvelle avant de pouvoir couper les arbres précédemment déclarés.

51. Les ingénieurs et agens de la marine dresseront des procèsverbaux des martelages qu'ils auront opérés dans les bois particuliers mis en déclaration de coupe. Une expédition en sera remise à l'inspecteur forestier, et l'autre au propriétaire des bois.

52. Ils pourront également, par de nouvelles visites pendant et après l'abattage, marteler les arbres qui auraient échappé à leur premier examen, et qu'ils reconnaîtront propres au service, dans quelque lieu qu'ils se trouvent.

53. L'ingénieur directeur portera le résultat de ces martelages dans les bordereaux qu'il adressera au ministre secrétaire d'état de la marine.

54. Le propriétaire qui, pendant les six mois qui suivront la déclaration, aura besoin de quelques arbres pour des réparations urgentes de maisons et chaussées, en fera constater l'urgence par un double certificat du maire de la commune, et pourra faire

abattre la quantité qui lui sera nécessaire dans les arbres au-dessous d'un mètre de circonférence, en adressant sa déclaration particulière, accompagnée du certificat du maire, un mois avant de couper, à l'inspecteur forestier et à l'ingénieur de la marine, qui feront surveiller, chacun en ce qui le concerne, s'il ne se commet pas de délits, et si l'on n'outre-passe point le nombre d'arbres désigné.

55. Lorsque les propriétaires de bois en coupes réglées auront vendu leur coupe par adjudication, ainsi que les y autorise l'art. 13 de l'ordonnance de ce jour, ils auront soin de prévenir l'adjudicataire de l'obligation de livrer les bois martelés au fournisseur de la

marine.

56. Les agens de la marine pourront, dans tous les cas, marteler, après l'abattage, ceux de ces arbres qui seraient reconnus devoir être réservés pour la marine.

57. Les arbres marqués dans les bois des particuliers ne pourront être abattus et écarris que sous l'inspection des agens de la marine et d'après leurs découpes et lignages, sous les peines portées par les lois, et notamment par l'arrêt du Conseil du 23 juillet 1748.

58. L'abattage des arbres martelés pour le service de la marine devra être fait avant le 1er avril, et les arbres resteront en grume dans leur écorce pendant un mois, avant d'être travaillés.

59. Le fournisseur général de la marine aura seul le droit de traiter des arbres marqués pour la marine, dans toute l'étendue des lieux dont l'exploitation lui est confiée; cependant tout propriétaire qui pourra réunir un assortiment de cent stères au moins en bois marqués pour la marine sur ses propriétés, et qui voudra les fournir directement au Roi, sera libre de les livrer dans les ports qui lui seront désignés, en son propre nom, et aux mêmes prix, clauses et conditions que le fournisseur.

60. A cet effet, il lui suffira de remettre sa soumission, en triple expédition, à l'ingénieur directeur, lequel en gardera une pardevers lui, adressera la seconde à l'intendant de la marine dans le port où doit se faire la livraison, et la troisième au ministre secrétaire d'état de la marine.

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6. Cette soumission sera conçue ainsi qu'il suit: Le soussigné

de la commune d·

département s'oblige, envers le Roi, de fournir, dans l'espace de mois, à compter de la date de la présente soumission, les bois de construction qui pourront provenir des (nombre) pieds d'arbres de sa propriété, marqués du marteau de la marine, suivant le procès-verbal et montant, d'après l'examen, à la quantité de

du

stères, .

se soumettant aux conditions générales déterminées pour les fournitures de bois, et aux prix fixés par la soumission particulière du S fournisseur, chargé des exploitations dans la partie de la direction forestière, où sont situés les bois.

62. Les dispositions des trois articles précédens ne seront point applicables aux bois que les propriétaires auront vendus par adjudication, d'après l'article 13 de l'ordonnance de ce jour : en conséquence, l'adjudicataire n'aura point le droit de livrer directement dans les ports.

63. Les propriétaires des bois de futaie, de baliveaux sur taillis, ou arbres épars, situés dans le département le plus à portée de l'un des cinq grands ports du royaume; savoir: de la Manche, pour Cherbourg; du Finistère, pour Brest; du Morbihan, pour Lorient; de la Charente-Inférieure, pour Rochefort; et du Var, pour Toulon, pourront également livrer leur bois directement à la marine, sans être obligés à une quantité de cent stères.

Mais cette faculté sera subordonnée aux besoins de ces ports et aux demandes qui en seront faites par les intendans et commissaires généraux, dans les quantités et espèces de bois nécessaires; et la valeur en sera réglée dans chaque port, d'après un tarif particulier de prix, arrêté en conseil d'administration, et soumis l'approbation du ministre secrétaire d'état de la marine.

64. La même faculté sera donnée, sous les mêmes conditions et restrictions, aux propriétaires dont les bois sont situés à cinq myriamètres de rayon des ports secondaires, tels que Dunkerque, le Havre, Saint-Malo, Nantes, Bordeaux et Baïonne.

65. Afin que les autres propriétaires sachent à qui s'adresser pour la vente des arbres qui auront été marqués dans leurs possessions du marteau de la marine, et dans quel temps l'achat doit en être fait, on ajoutera, par forme de post-scriptum, sur le procès-verbal qui devra rester dans leurs mains: Le S

s'adressera, pour la vente des arbres mentionnés au présent procèsverbal, au S fournisseur de la marine, lequel est tenu de traiter

demeurant à

de gré à gré, un an au plus tard après l'abattage des arbres; à défaut de quoi, ledit S en informera l'ingénieur

directeur, demeurant à

plus de délai, il soit pourvu à l'achat desdits arbres.

pour que, sans

66. Dès que l'abattage sera terminé, le propriétaire devra en faire constater l'époque par un certificat du maire de la commune, ou de l'inspecteur des forêts, ou de l'agent de la marine, auquel,

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dans tous les cas, ce certificat devra être notifié un mois au plus tard après l'abattage, à peine de nuliité.

67. Un an après l'abattage des arbres martelés, constaté ainsi qu'il est dit à l'article 66, le propriétaire aura le droit d'en obtenir la main-levée, s'ils n'ont pas été acquis pour le service de la

-marine.

68. La demande en main-levée, visée par le maire du lieu et le préfet du département, sera adressée à l'ingénieur directeur, accompagnée du certificat énoncé ci-dessus, et sera transmise par cet officier au ministre secrétaire d'état de la marine.

69. Nul ne pourra disposer des arbres bruts ou travaillés, marqués pour la marine, même après le délai fixé par l'article 65, sans en avoir obtenu la main-levée; mais si, dans les trois mois qui suivront la demande qui en aura été faite conformément à l'article 68, la marine n'a pas fait enlever les bois et assuré leur paiement au propriétaire, celui-ci sera libre d'en disposer, comme bon lui semblera, sans autre formalité.

70. Les bois martelés pour la marine devant être livrés au fournisseur, celui-ci sera tenu de les acheter au plus tard un an après l'abattage, et d'en payer la valeur réglée de gré à gré.

71. En cas de contestation sur le prix des arbres, le propriétaire en donnera avis à l'ingénieur directeur, lequel prendra connaissance du différent, fera en sorte d'aplanir la difficulté de la manière la plus équitable, et sera même autorisé à obliger le fournisseur à donner un juste prix, soit du stère de bois, sit du pied d'arbre, et à faire des offres proportionnées aux prix du marché qu'il aura fait lui-même avec le Roi.

72. Le prix à déterminer dans cette circonstance par l'ingénieur directeur, sera réglé par lui d'après un compte de clerc à maître, qu'il dressera à cet effet.

73. Si le propriétaire des arbres marqués ne se contentait pas ́du prix qui aura été ainsi réglé par l'ingénieur directeur, il pourra se pourvoir devant le préfet du département dans lequel les arbres

seront situés.

74. Le préfet du département fera faire une estimation d'office desdits arbres, après avoir reçu de l'ingénieur directeur communication des élémens du compte d'après lequel il avait établi l'appréciation mentionnée à l'article 72.

75. Dans le cas où un propriétaire chercherait à éluder la vente de ses bois par des prétentions excessives et des propositions inadmissibles, et qu'elles n'eussent pas été réduites à leur juste valeur

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