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(N.o 1160.) RÉGLEMENT relatif à l'exécution du service des Martelages et Exploitations des Bois destinés au service de la Marine, dans les quatre Directions forestières du Royaume.

A Paris, le 28 Août 1816.

DE PAR LE ROI.

SA MAJESTÉ, considérant que, pour assurer et compléter l'exécution de son ordonnance de ce jour concernant le martelage et la conservation des bois nécessaires aux constructions navales, il importe de fixer d'une manière claire et précise les dispositions de détail qui doivent former la règle de ce service;

Ouï le rapport du ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies,

SA MAJESTÉ A ORDONNÉ et ORDONNE ce qui suit:

ART. 1. Aussitôt après la désignation et assiette des ventes dans les forêts royales et dans les bois communaux ou d'établissemens publics, l'état en sera adressé par les conservateurs à l'ingénieur de la marine directeur du bassin dans lequel se trouvent les bois.

2. Les ingénieurs forestiers de la marine, et les maîtres, contremaîtres sous leurs ordres, procéderont sur-le-champ à la recherche et au martelage des arbres propres aux constructions.

3. Cette opération se fera, autant que possible, en même temps. que celle des agens de l'administration forestière, qui seront tenus de conduire et guider les maîtres et contre-maîtres de la marine dans toutes les parties des ventes.

4. Mais, dans tous les cas, les conservateurs désigneront, sur la demande des ingénieurs de la marine, les gardes forestiers qui devront accompagner chaque maître ou contre-maître dans les

coupes.

5. Le garde qui aura été désigné ne pourra, sous aucun prétexte, refuser de se rendre avec le maître ou contre-maître de la marine, au jour fixé. En cas d'impossibilité imprévue, les conservateurs ou les inspecteurs forestiers pourvoiront sur-le-champ à ce que l'agent de la marine ne soit pas retardé dans son opération.

6. Les martelages devront être terminés, dans les coupes assises, avant l'ouverture des ventes. Les conservateurs feront régler en

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conséquence les jours de vente, sans excéder néanmoins les délais d'usage pour les adjudications.

7. Dans tous les cas, il suffira que les martelages aient été notifiés publiquement aux concurrens pour les ventes, immédiatement avant l'ouverture des enchères, pour que les arbres martelés soient assurés à la marine aux mêmes conditions que ceux dont le martelage aurait été indiqué dans les affiches des ventes.

8. Les maîtres, contre-maîtres et aides dresseront, chacun dans les lieux qui lui sont affectés, l'état des arbres qui auront été reconnus propres au service, et qu'ils auront marqués du marteau de la marine dans chaque coupe.

9. Cet état sera accompagné d'un procès-verbal de martelage, signé des parties présentes, et dont deux expéditions seront remises à l'inspecteur forestier du lieu, et une autre sera adressée à l'ingénieur directeur: lorsqu'il s'agira de bois communaux, une quatrième copie sera délivrée aux maires des communes ; et pour les bois d'établissemens publics, aux directeurs de ces établisse

mens.

10. Dans les trois mois qui suivront cette opération, l'ingénieur directeur adressera au ministre secrétaire d'état de la marine le bordereau général des martelages exécutés par chacun des agens sous ses ordres, dans les diverses parties de sa direction.

11. Les arbres marqués pour merrains étant abattus, l'agent de la marine fera le choix de ceux propres au service, et il en dressera un état, en se conformant à ce qui est prescrit aux árticles 9 et 10.

12. Les agens de la marine pourront, par de nouvelles visites pendant et après l'abattage, marquer les arbres qui auraient échappé à leur premier examen, et qu'ils reconnaîtront essentiellement propres au service.

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13. Il ne sera réservé pour baliveaux, dans les coupes, que des arbres susceptibles d'accroissement et capables de supporter une nouvelle révolution toute entière.

14. Les ingénieurs de la marine pourront faire contre-marquer à quinze centimètres de la racine les arbres mis en réserve, s'ils donnent des espérances, et il en sera dressé un état particulier en présence d'un agent forestier, qui le signera, et le double en sera transmis au directeur général des forêts.

15. Is pourront même s'opposer à ce que des arbres en pleine maturité, et qu'ils reconnaîtront propres au service, soient mis en réserve. Il en sera rendu compte aussitôt par le directeur au

ministre secrétaire d'état de la marine, qui s'entendra sur l'objet de l'opposition avec le ministre secrétaire d'état des finances.

16. Les adjudicataires des ventes royales, communales et d'établissemens publics, sont tenus de faire abat re et écarrir, sous l'inspection des agens de la marine et d'après leurs découpes et lignages, tous les arbres martelés pour les constructions navales, sous les peines portées par les lois, et notamment par l'arrêt du Conseil du 23 juillet 1748, qui ordonne une amende de trois mille francs et la confiscation des bois en cas de contravention.

17. II leur est interdit, sous les mêmes peines, de distraire aucun des arbres martelés, et d'en disposer de quelque manière que

ce soil.

18. L'abattage des arbres destinés à la marine devra toujours. être fait avant le 1er avril : ils resteront en grume dans leur écorce, pendant un mois avant d'être travaillés; l'écarrissage et le transport s'effectueront immediatement après. Les arbres destinés à la ̧ fabrication des merrains seulement seront livrés en forêt.

19. Les adjudicaraires sont tenus de faire conduire tous les autres arbres martelés (à leurs frais), aux ports flottables ou aux dépôts les plus voisins des lieux d'exploitation.

20. La distance à parcourir depuis la coupe jusqu'au lieu du dépôt, quel qu'il soit, ne sera pas de plus de trois myriamètres et demi [sept lieues], dont deux myriamètres et demi seulement seront à la charge de l'adjudicataire, et le surplus lui sera remboursé ainsi qu'il est dit à l'article 29 ci-après.

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21. Il ne sera délivré de congé de cour aux adjudicataires, qu'autant qu'ils auront rempli toutes les charges relatives à la marine. 22. Pour éviter aux adjudicataires les dépenses d'écarrissage et. de transport des arbres qui présenteraient des vices après l'abattage et l'ébranchement, il sera fait deux visites en foret par les agens. de la marine; l'une après l'abattage, et l'autre après l'écarrissage.

23. Il sera donné main-levée aux adjudicataires des arbres et pièces reconnus viciés, et ils pourront alors en disposer à leur gré.

24. Tous les bois de bonne qualité étant rendus sur les dépôts ou ports flottables, seront livrés par les adjudicataires au fournisseur général de la marine qui leur sera indiqué par l'ingénieur directeur.

25. Les agens de la marine dresseront des procès-verbaux, par ordre de numéros, des pièces ainsi livrées et reçues, avec l'indication de leurs cube, espèce et signal.

Ils en délivreront un état par espèces à l'adjudicataire, et un autre au fournisseur général.

1. Bull. n.° 115.

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26. Cette recette, qui ne sera que provisionnelle pour le fournisseur envers la marine, sera définitive pour lui à l'égard de l'adjudicataire.

27. L'ingénieur directeur adressera au ministre secrétaire d'état de la marine le bordereau des recettes provisionnelles opérées dans les diverses parties de sa direction.

28. Les bois de chêne ainsi reçus seront payés à l'adjudicataire par le fournisseur général, au stère, d'après l'état de réception de l'agent de la marine, et suivant le relevé par espèce qu'il en déli-` vrera à l'adjudicataire;

SAVOIR:

Le stère de la 1.re espèce, ci...
Celui de la 2. idem, ci....
Celui de la 3. idem, ci...

48f 18

40. 88.

33. 58.

Il sera ajouté à ces prix une prime d'encouragement pour chaque stère de courbes livré;

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29. Seront également ajoutés trois francs par stère et par chaque demi-myriamètre [ou lieue ]de distance au port flottable ou au lieu de dépôt au-dessus de deux myriamètres et demi; en sorte que si, les bois parcourent trois myriamètres, on ajoutera aux prix princi-, paux trois francs par chaque stère; si la distance est de trois myria-, mètres et demi, le supplément du prix sera de six francs par stère.

30. Les arbres marqués pour merrains seront mesurés en grume au milieu de leur longueur; le cinquième de la circonférence étant déduit, le quart du surplus formera le côté du carré d'après lequel la pièce sera cubée.

31. Ces bois devant être reçus en forêt, seront classés dans la deuxième espèce désignée à l'article 28, et payés à raison de quarante francs quatre-vingt-huit centimes, sous la déduction de trois francs par stère et par demi-myriamètre de distance de la forêt au lieu du dépôt fixé par le cahier des charges; mais cette réduction ne pourra jamais excéder quinze francs par stère.

32. Lorsque le fournisseur aura traité des arbres pour merrains, l'adjudicataire sera tenu de les placer hors de la forêt, dans un lieu convenable, afin qu'il n'y ait point deux exploitations dans la

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33..Le fournisseur et l'adjudicataire pourront, s'ils le préfèrent, traiter de gré à gré pour les merrains,

Les conditions particulières à la livraison et à la recette des merrains seront spécifiées au cahier des charges, et l'adjudicataire,. ainsi que le fournisseur, seront tenus de s'y conformer.

34. Les fournisseurs de la marine paieront comptant aux adjudicataires les bois que ces derniers leur auront livrés; savoir: un quart en numéraire, au moment de la livraison sur les ports flottables ou au lieu du dépôt; et les trois autres quarts, par tiers, en traites à trois, six et neuf mois d'échéance.

35. Le fournisseur général de la marine, dans chaque direction, sera tenu d'acheter les bois ainsi martelés et livrés, dans les six mois qui suivront leur arrivée sur les ports flottables ou sur les dépôts.

36. Si, à cette époque, il ne les a pas achetés, l'adjudicataire pourra s'adresser à l'ingénieur directeur, qui en rendra compte au ministre secrétaire d'état de la marine, et qui donnera en même temps des ordres au fournisseur pour que la recette et l'achat des bois s'opèrent dans le plus court délai possible.

37. Enfin, après l'expiration du délai spécifié à l'article 35, l'adjudicataire pourra obtenir la main-levée des bois qui n'auront pas été acquis et reçus. Il en adressera la demande au directeur, en y joignant le certificat constatant l'époque de l'arrivée des bois sur les dépôts, lequel, signé, ou du maire, ou de l'inspecteur forestier, ou de l'agent de la marine, aura dû être notifié à cet agent un mois au plus tard après l'arrivée des bois, à peine de nullité. Quant aux arbres marqués pour merrains, l'achat en forêt devra en être fait quatre mois après l'abattage légalement constaté.

38. La demande en main-levée, visée par le maire du lieu et par le préfet du département, et accompagnée du certificat ci-dessus, sera transmise par l'ingénieur directeur au ministre secrétaire d'état de la marine.

39. L'adjudicataire ne pourra disposer des bois martelés pour la marine, même après le délai fixé par l'article 35, sans en avoir obtenu la main-levée; mais si, dans les trois mois qui suivront la demande qui en aura été faite suivant l'article précédent, la marine n'a pas fait enlever les bois et assuré leur paiement à l'adjudi

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