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actes partiels, sous prétexte d'interpréter cette ordonnance, en ont effectivement dénaturé le principe:

D'où il est résulté,

1.o Dans les attributions des agens appelés à diriger ce şervice, une incertitude et une confusion qui doivent nécessairement en multiplier les difficultés et les pertes;

2. Dans l'exercice du martelage, des modifications qui ont fait tomber en désuétude les réglemens et les formalités nécessaires à la conservation des bois destinés à la construction des bâtimens de mer

3. Dans l'exploitation de nos forêts, des irrégularités qui tendent à en diminuer les produits, et des anticipations qui auraient amené le prochain anéantissement des arbres propres à la marine;

4. Enfin, dans le détail même des opérations journalières et de la comptabilité, des innovations plus ou moins abusives, mais qui portent un notable préjudice aux intérêts de notre service.

A CES CAUSES,

Voulant rendre à cette branche essentielle de l'administration maritime l'ordre, l'ensemble et l'activité qui seuls peuvent en garantir le succès;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1. Conformément aux dispositions de l'ordonnance de 1669 (titre XXI), il ne sera fait aucune coupe extraordinaire pour le service de la marine, ni dans les forêts royales, ni dans les bois communaux ou autres, quels qu'ils soient.

2. Tous les bois des coupes ordinaires dans les forêts. royales ou communales, à quelque distance qu'ils soient des rivières ou de la mer, seront susceptibles d'être martelés pour le service de la marine, s'ils ont les dimensions propres aux constructions navales:

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3. Les bois appartenant à des établissemens publics sont soumis aux mèmes dispositions que les bois royaux, pour ce qui est relatif aux bois de marine.

4. Les adjudicataires des ventes royales et communales, et des coupés faites dans les bois appartenant à des établissemens publics, ne pourront distraire en aucune manière les arbres martelés pour la marine, ni en disposer de quelque façon que ce soit, sous peine de trois mille francs d'amende et de confiscation des bois.

5. Ils seront tenus de les vendre et livrer au fournisseur de la marine, suivant les prix et conditions du cahier des charges, lesquels seront établis par un réglement spécial.

6. Conformément au titre XXVI de l'ordonnance de 1669, tous les bois des particuliers, baliveaux sur taillis, avenues, parcs ou arbres épars, destinés à être abattus, à quelque distance qu'ils soient de la mer ou des rivières, sont susceptibles d'être martelés pour le service de la marine, s'ils ont les dimensions nécessaires.

7. Tous nos sujets, sans exception, qui possèdent des bois de futaie, baliveaux sur taillis, arbres épars, avenues, parcs, hors des murs de clôture des habitations, ne peuvent couper, faire vendre ou exploiter des arbres, sans en avoir fait la déclaration six mois auparavant au conservateur des forêts dans le ressort duquel les bois sont situés, et sans avoir obtenu la permission d'abattre.

8. La coupe de tous les bois de futaie ou taillis appartenant à des particuliers, quels qu'ils soient, sera soumise aux dispositions prescrites par les articles 1 et 2 du titre XXVI de l'ordonnance de 1669, en ce qui concerne la conservation des bois.

9. Six mois après la déclaration d'abattre, s'il n'a pas été marqué ou trouvé d'arbres propres aux constructions dans les bois destinés à être coupés, les propriétaires pourront librement en disposer.

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10. Tous les arbres martelés dans les bois des particuliers ne pourront, sans une main-levée préalable, être vendus à d'autres qu'au fournisseur général de la marine.

II. Le prix des bois des particuliers, ainsi martelés, sera traité de gré à gré entre le propriétaire et le fournisseur, qui sera tenu d'en faire l'achat un an au plus tard après la

coupe.

12. Le propriétaire sera libre, en vendant au fournisseur les bois martelés, d'en traiter ou sur pied, ou en grume, ou par arbre, ou au stère, ou travaillés en forêt, ou livrés sur les ports flottables les plus voisins.

13. Les propriétaires de bois mis en coupes réglées pourront cependant vendre leur coupe par adjudication; mais, dans ce cas, l'adjudicataire sera tenu de livrer au fournisseur général de la marine tous les bois martelés pour le service des constractions, à charge par celui-ci d'en payer la valeur, qui sera réglée entre eux de gré à gré.

14. En cas de contestation sur le prix, les parties pourront s'adresser à l'ingénieur forestier de la marine, ensuite au préfet du département, et enfin au ministre secrétaire d'état de la marine, qui ordonnera ou l'acquisition ou la main-levée des bois, après les formalités prescrites par le réglement particulier du service des martelages.

15. Si le propriétaire desire livrer ses bois directement pour son propre compte dans le port auquel ils seront destinés, il sera admis à faire sa soumission sans l'intermédiaire du fournisseur général, aux mêmes charges, mais aux prix. fixés par le tarif particulier du port, et auxquels on ajoutera une prime relative à la distance du lieu de l'exploitation: cette prime sera réglée à prix débattu.

16. Il ne sera apporté aucun obstacle au passage des bois de marine dans les pertuis et écluses établis sur les canaux. navigables ou flottables. La préférence leur sera accordée lorsqu'ils seront en concurrence avec des bois appartenant au commerce ou à des particuliers.

17. Les ingénieurs et agens maritimes sont chargés, sous le rapport des intérêts de notre marine, de veiller, concurremment avec les agens de l'administration forestière, à l'exécution des dispositions des six articles de la première section du titre I. de la loi du 29 avril 1803 [9 floréal an XI], concernant les défrichemens.

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18. Les ingénieurs forestiers de la marine, les maîtres et les contre-maîtres sous leurs ordres, dresseront procèsverbal des délits et contraventions relatifs au service des bois, et les dénonceront au conservateur forestier,

19. Les délits et contraventions qui concerneront les martelages des bois de marine, pourront être poursuivis directement par les ingénieurs de la marine, sans préjudice des poursuites exercées par les agens forestiers.

20. En conséquence, les procès-verbaux des maîtres et contre-maîtres assermentés feront foi en justice, pour les faits relatifs au service et qui seront étrangers à leurs personnes, à charge par eux de les faire affirmer dans les délais. prescrits.

21. L'ordonnance de 1669, et les arrêts du Conseil des 28 septembre 1700, 23 juillet 1748, 23 juillet 1754, 1. mars 1757 et 3 février 1767, seront exécutés en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions de la présente.

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22. Il n'est aucunement dérogé par la présente aux lois et réglemens qui concernent la conservation générale des forêts, lesquels sont maintenus dans toute leur vigueur.

23. Il sera statué, par un réglement spécial, sur les détails particuliers du service des martelages.

24. Sont et demeurent abrogés tous actes contraires aux dispositions ci-dessus, et notamment celui du 15 avril 1811. concernant les bois particuliers.

MANDONS et ORDONNONS à notre cher et bienaimé neveu le Duc D'ANGOULÊME, Amiral

de France, aux commandans et intendans de la marine, aux officiers militaires et civils de la marine, et à tous ceux qu'il appartiendra, de tenir la main à l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris, au château des Tuileries, le 28. jour du mois d'Août, l'an de grâce mil huit cent seize, et de notre règne le vingtdeuxième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Signé LE VICOMTE DU BOUCHAGE.

LOUIS-ANTOINE D'ARTOIS, FILS DE FRANCE, DUC D'ANGOULÊME, AMIRAL DE FRANCE;

Vu l'ordonnance de l'autre part à nous adressée, MANDONS aux commandans et intendans de la marine, aux officiers militaires et civils de la marine, et à tous autres qu'il appartiendra, de tenir la main à l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris, le 30 Août 1816.

Signé LOUIS-ANTOINE.

Par Son Altesse royale :

Signé LE CHEVALIER DE PANAT

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