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duquel le dépôt aura été fait, d'après les mandats des préfets, des maires ou administrateurs compétens.

10. Le caissier et autres préposés qui, sans motifs fondés sur les dispositions de la présente ordonnance, refuseraient de faire un remboursement, seront personnellement condamnés à bonifier les intérêts à la partie prenante sur le pied de cinq pour cent, et poursuivis par voie de contrainte par corps, tant pour le capital que pour les intérêts, sans. préjudice du recours du créancier contre la caisse, qui devra elle-même ladite bonification de retard, comme garante des faits de ses préposés, et sauf son recours contre eux.

11. En cas de perte d'un récépissé, le déposant devra former opposition fondée sur cette cause: ladite opposition sera insérée par extrait dans le journal officiel, aux frais et diligence du réclamant; un mois après ladite insertion, la caisse sera valablement libérée en lui remboursant le montant du dépôt sur sa quittance motivée.

12. Notre ministre et secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui será insérée au Bulletin des lois.

Donné au château des Tuileries, le 3 Juillet de l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-deuxième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,
Signé LE COMTE CORVETTO.

(N.o $78.) ORDONNANCE DU Ro1 relative au versement à la Caisse des dépôts et consignations, des Fonds de retraite des Ministères, Administrations et Etablissemens.

Au château des Tuileries, le 3 Juillet 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et DE NAVARRE;

Notre sollicitude pour les fonctionnaires et employés qui se consacrent à notre service, nous a portés à rendre diverses ordonnances dont l'objet a été d'assurer des fonds de retraite dans diverses administrations. Nous n'avons pas été moins jaloux de veiller à la conservation des sommes destinées à l'acquit de cette dette sacrée, et, à cet effet, nous avons proposé et les Chambres ont adopté l'article 110 de la loi du 28 avril 1816, qui charge la nouvelle caisse des dépôts et consignations de recevoir les fonds de retraite.

A CES CAUSES, sur la proposition de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations, et sur le rapport de notre secrétaire d'état ministre des finances, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Toutes les sommes provenant de retenues qui sont ou seront exercées en vertu de nos ordonnances, dans les ministères, administrations et établissemens, sur les appointemens, salaires et autres rétributions, seront versées à la caisse des dépôts et consignations, conformément à l'article 110 de la loi du 28 avril dernier, et les receveurs ou préposés desdites administrations n'en seront libérés que par un récépissé du caissier ou préposé de cette caisse.

2. Les sommes et valeurs provenant des retenues exercées jusqu'à présent, qui pourraient se trouver entre les mains des chefs ou préposés desdites administrations et établissemens publics, ou en quelque autre dépôt que ce soit, seront versées immédiatement dans la susdite caisse,

3. Il sera ouvert à la caisse des dépôts et consignations un compte courant avec chaque administration: à la fin de l'année, les sommes qui se trouveront rester au crédit de chaque établissement, après l'acquittement des retraites dont il est chargé, seront employées en achats d'inscriptions sur le grand-livre, dont les arrérages seront perçus pour son compte, et accroîtront d'autant les fonds destinés aux pensions de retraite à sa charge.

4. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 3 Juillet de l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-deuxième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Ls Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé LE COMTE CORVETTO.

(N.° 879.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation de plusieurs Legs s'élevant ensemble à 16,000 francs, faits par le S. Tastes de la Barthe à l'hospice civil de Marmande, à l'hospice du Mas-d'Agénois, au bureau de bienfaisance de Sainte-Bazeille, et au bureau central de binfaisance du canton de Marmande, pour les pauvres de la commune de Beaupuy, département de Lot-et-Garonne. (Paris, 5 Juin 1816.)

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CERTIFIÉ conforme par nous Chancelier de France, chargé par inte

rim du portefeuille du Ministère: de la justice,

DAMBRAY.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 franes par an I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

à la caisse de

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
12 Juillet 1816.

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(N.° 880.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde, cette année, deux mois de vacances à la Cour des comptes, et institue une Chambre des vacations pour faire le service pendant la durée de ces vacances.

A Paris, le 3 Juillet 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Nous nous sommes fait rendre compte de l'état des différentes comptabilités dont le jugement appartient à notre cour des comptes, et nous avons reconnu qu'elle avait apporté à ces travaux toute la diligence qui peut dépendre d'elle. En conséquence, nous avons cru que les magistrats qui s'en occupent devaient jouir du même temps de relâche que ceux de notre cour de cassation et autres.

Sur le rapport de notre ministre et secrétaire d'état des finances,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. I. Notre cour des comptes prendra vacance en la présente année, depuis le 1. septembre jusqu'au 1. novembre suivant.

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2. Il y aura pendant ce temps une chambre des vacations, composée d'un président de chambre et de six conseillers-maîtres, qui tiendra ses séances au moins trois jours de chaque semaine.

Le premier président présidera toutes les fois qu'il le jugera convenable.

Notre procureur général remplira, pour cette fois, ses fonctions ordinaires près la chambre des vacations.

3. La chambre des vacations connaîtra de toutes les affaires attribuées aux trois chambres, sauf celles qui seront exceptées par un comité composé du premier président, deś trois présidens et de notre procureur général, et desquelles fe jugement demeurera suspendu jusqu'à la rentrée.

4. Nous nommons, pour former cette année la chambre des vacations de notre cour des comptes, savoir: pour y remplir les fonctions de président, le S.' Jard-Panvillier, président de la première chambre; et pour y remplir les fonctions de conseillers-maîtres, les S.'s Feval, Girod de l'Ain, Gillet, Malès, Duvidal et Adet.

Le greffier en chef pourra être suppléé par un des commis du greffe, sur la désignation du premier président.

Le S. de Laumǝy tiendra la plume aux séances de la chambre des vacations.

5. Nous autorisons le premier président à donner aux conseillers référendaires, pour la durée du temps où la chambre des vacations sera en activité, les congés dont ils auront besoin, sans qu'il puisse néanmoins donner ces congés à plus de la moitié des référendaires de chaque classe.

6. L'absence qui aura lieu en vertu des dispositions qui précèdent, sera comptée comme temps d'activité pour les magistrats de tous les ordres de notre cour des comptes.

7. Nos ministres secrétaires d'état de la justice et des finances sont chargés de l'exécution de la présente ordon

nance.

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