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membres qui la composent, sur des projets qui intéressent à-la-fois divers services et qui ont déjà subi un examen préliminaire dans le comité des fortifications et dans le conseil des ponts-et-chaussées.

Nous étant fait représenter le décret du 22 décembre 1812 et notre ordonnance du 27 février 1815, qu'il nous a paru convenable de réunir en une seule et même ordonnance, avec les modifications devenues nécessaires,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1.er La commission mixte des travaux publics sera composée,

1° D'un officier général du corps royal du génie membre du comité des fortifications, désigné par notre ministre secrétaire d'état de la guerre;

2. D'un inspecteur général membre du conseil des ponts-et-chaussées, désigné par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur ;

3.o D'un inspecteur général des ponts-et-chaussées, attaché au département de la marine, et qui sera désigné par notre ministre secrétaire d'état de ce département ;

4.° De deux secrétaires du conseil des ponts-et-chaussées et du comité des fortifications.

2. La commission mixte se réunira d'après la demande de celui des conseil ou comité qui aura des projets à présenter à son examen, et sur l'avis qui en sera donné en sera donné par leurs présidens respectifs.

Les discussions pourront avoir lieu soit par les membres composant la commission, soit, concurremment avec eux, par des rapporteurs envoyés ad hoc par les comité et conseil respectifs.

3. Un secrétaire archiviste, choisi par la commission mixte, sera chargé de la réception et du renvoi des dossiers, de la rédaction des procès-verbaux de ses séances, de

la tenue des registres, de l'expédition du travail, et de la conservation des minutes et papiers.

Il sera pris parmi les officiers du corps royal du génie, ou parmi les ingénieurs des ponts-et-chaussées.

Notre ministre de la guerre désignera un local pour la tenue des séances de la commission mixte et le dépôt de ses papiers.

4. Les travaux mixtes du génie, des ponts-et-chaussées et de la marine, seront concertés sur les lieux entre les directeurs ou ingénieurs en chef des divers services.

Ce concert s'établira dès l'époque de la rédaction primitive des projets; et les ingénieurs n'attendront point, pour entrer en conférence, qu'ils en aient reçu l'ordre ou l'invitation l'initiative, à cet égard, leur appartient de droit et par devoir.

:

Ils rédigeront et signeront conjointement les procèsverbaux de leurs conférences, contenant, avec les développemens convenables, leur avis commun ou leurs opinions respectives.

Ils annexeront les plans nécessaires, arrêtés et signés de la même manière que le procès-verbal.

Ces procès-verbaux et plans seront faits et signés au nombre d'exemplaires suffisant pour qu'il en soit adressé un par chaque chef de service au ministère du département auquel il ressort.

Ces procès-verbaux et plans, avec les pièces à l'appui, seront renvoyés au comité des fortifications, au conseil général des ponts-et-chaussées, à l'inspection générale des travaux maritimes. \

Les délibérations de ces conseil et comité seront ensuite portées, avec les pièces, à la discussion de la commission mixte, par l'un des membres de cette commission, ainsi qu'il est prescrit à l'article 2.

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6. Le résultat des discussions de la commission mixte sera adressé par elle à nos ministres respectifs; et dans le

cas où cette commission n'aurait pu concilier les intérêts des divers services, les projets seront mis sous nos yeux, pour qu'il y soit pourvu par une décision spéciale.

7. Chaque année, nos ministres de l'intérieur et de la marine donneront connaissance à notre ministre de la guerre, de tous les projets de construction ou démolition nouvelle dépendant de leurs départemens, qu'ils se proposeraient de faire exécuter dans les limites militaires fixées sur une carte qui leur sera adressée à cet effet par notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre ; et aucuns travaux, excepté ceux de réparation et entretien, ne pourront être exécutés dans l'étendue de ces limites, qu'autant qu'ils auront été jugés sans inconvénient pour la défense du territoire.

8. De même notre ministre de la guerre donnera connaissance au département de l'intérieur et à celui de la marine, des travaux militaires qui pourraient intéresser l'un ou l'autre de ces départemens.

9. Aucun plan ni mémoire relatif aux travaux publics du ressort de la commission mixte, ne pourra être publié ni imprimé sans l'autorisation de notre ministre de la guerre.

10. Toutes les dispositions prescrites par les décrets, ordonnances et réglemens rendus sur cette matière, sont abrogés et cesseront de recevoir leur exécution.

II. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre, de l'intérieur et de la marine, sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné au château des Tuileries, le 18. jour du mois de Septembre, l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt

deuxième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,
Signé MARECHAL DUC DE FELTRE.

(N.o 1152.) ORDONNANCE DU ROI concernant la répartition du Secours des onze millions consacrés au soulagement des Départemens qui ont le plus souffert des calamités de la guerre.

A Paris, le 20 Septembre 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE et DE NAVARRE;

Notre ministre secrétaire d'état au département des finances nous ayant soumis le travail de la commission instituée par notre ordonnance du 8 mai dernier, pour la répartition des onze millions consacrés au soulagement des départemens qui ont le plus souffert des calamités de la guerre, et qui se composent

De huit millions retranchés de notre liste civile;

De deux millions pris sur la somme affectée aux dépenses. de notre bien-aimé frère MONSIEUR, de notre bien-aimée nièce MADAME, et de nos bien-aimés neveux le Duc d'Angoulême et le Duc de Berry;

Et en outre, du million prélevé sur les sommes votées par les deux Chambres à l'occasion du mariage de notre bienaimé neveu le Duc de Berry;

Nous avons reconnu que, vu la multitude des maux à réparer, ce secours ne peut être de quelque utilité et remplir le but que nous nous sommes proposé, qu'autant qu'il sera uniquement destiné à mettre ceux qui ne pourraient réparer les donimages qu'ils ont éprouvés, en état de rebâtir leurs maisons incendiées ou démolies, remplacer les bestiaux, les meubles, instrumiens aratoires ou effets de première nécessité détruits ou pillés, d'ensemencer leurs terres, enfin de pouvoir se livrer de nouveau à leurs travaux ordinaires ou à l'exercice de leur industrie;

Que ce secours ne doit donc en aucune manière être alloué en dégrèvement de contributions ou autres charges

publiques, mais distribué en espèces à ceux que les commissions locales jugeront y avoir droit.

Voulant que ceux de nos sujets à qui les calamités de la guerre auront laissé le moins de ressource, soient admis de préférence à participer au secours que nous accordons, et que ce soulagement leur soit distribué avec tout le fruit et toute l'équité possibles;

A CES CAUSES, de l'avis de notre Conseil,

Et sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des finances,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

er

ART. 1. La somme de onze millions assignée au soulagement des contrées de notre royaume les plus ravagées par la guerre, sera distribuée par départemens et arrondissemens, conformément à l'état arrêté par nos commissaires.

par

2. Aussitôt après la réception de la présente ordonnance, le préfet procédera à la formation, dans chaque chef-lieu d'arrondissement, d'une commission de cinq membres choisie lui dans le conseil d'arrondissement, et qui sera présidée par le sous-préfet. Cette commission fera la répartition du contingent de l'arrondissement entre les communes. Elle pourra consulter le contrôleur des contributions. La répartition qu'elle aura arrêtée, sera soumise à l'approbation du préfet.

Dans l'arrondissement chef-lieu, la commission sera composée de cinq membres du conseil général, et présidée par le préfet.

3. Dans chaque commune, une commission de deux membres du conseil municipal, choisie par le sous-préfet et présidée par le maire, fera la répartition individuelle. Elle pourra consulter le percepteur des contributions; et la répartition qu'elle aura arrêtée, sera revêtue de l'approbation du sous-préfet.

4. Les préfets et sous-préfets veilleront à ce que la répar

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