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l'enregistrement seront aux frais de celui qui consigne, s'il est débiteur, ou prélevés sur la somme, s'il la dépose à un autre titre.

13. Tous les frais et risques relatifs à la garde, conservation et mouvement des fonds consignés, sont à la charge de la caisse : défendons à ses préposés, ou à leurs commis et employés, de se faire payer par les déposans, ou ceux qui retireront les sommes consignées, aucun droit de garde, prompte expédition, travail extraordinaire, ou autre, à quelque titre que ce soit, à peine de destitution et d'être poursuivis comme concussionnaires.

14. Conformément à l'art. 2 de la loi du 18 janvier 1805 [28 nivôse an XIII], la caisse des dépôts et consignations paiera l'intérêt de toute somme consignée, à raison de trois pour cent, à compter du soixante-unième jour à partir de la date de la consignation jusques et non compris celui du remboursement.

Les sommes qui resteront moins de soixante jours en état de consignation, ne produiront aucun intérêt lorsque les sommes consignées seront retirées partiellement, l'intérêt des portions restantes continuera de courir sans interruption.

15. Conformément à l'article 4 de la susdite loi, les sommes consignées seront remises, dans le lieu où le dépôt aura été fait, à ceux qui justifieront leurs droits, dix jours après la réquisition de paiement au préposé de la caisse.

Ladite réquisition contiendra élection de domicile dans le lieu où demeure le préposé de la caisse des consignations; elle devra être accompagnée de l'offre de remettre les pièces à l'appui de la demande, de laquelle remise mention serat faite dans le visa que doit donner le préposé, conformément à l'article 69 du Code de procédure civile.

Les préposés qui ne satisferaient pas au paiement après ce délai, seront contraignables par corps, sans préjudice des droits des réclamans contre la caisse des consignations, ainsi qu'il est dit en l'article 11,

16. Ne pourront lesdits préposés refuser les remises réclamées que dans les deux cas suivans:

1.° Sur le fondement d'opposition dans leurs mains, soit sur la généralité de la consignation, soit sur la portion réclamée, soit sur la personne requérante; 2.° sur le défaut de régularité des pièces produites à l'appui de la réquisition.

Ils devront dans ce cas, avant l'expiration du dixième jour, dénoncer lesdites oppositions ou irrégularités aux requérans par signification au domicile élu, et ne seront contraignables que dix jours après la signification des mainIevées ou du rapport des pièces régularisées.

Les frais de cette dénonciation seront à la charge des parties réclamantes, à moins qu'elles n'aient fait juger contre le préposé que son refus était mal fondé, auquel cas les frais seront à la charge de ce dernier, sans répétition contre la caisse des dépôts et consignations; sauf le cas où son refus aurait été approuvé par le directeur général.

17. Pour assurer la régularité des paiemens requis par suite d'ordre ou de contribution, il sera fait par le greffier du tribunal un extrait du procès-verbal dressé par le jugecommissaire, lequel extrait contiendra, 1.° les noms et prénoms des créanciers colloqués, 2.o les sommes qui leur sont allouées, 3.o mention de l'ordonnance du juge qui, à l'égard des ordres, ordonne la radiation des inscriptions, et, à l'égard des contributions, fait main - levée des oppositions des créanciers forclos ou rejetés.

Le coût de cet extrait sera compris dans les frais de poursuite, nonobstant toutes dispositions contraires de l'article 1 37 du décret du 16 février 1807. Dans les dix jours de la clôture de l'ordre ou contribution, cet extrait sera remis par l'avoué poursuivant, savoir, à Paris, au caissier, et dans les autres villes, au préposé de la caisse des consignations, à peine de dommages-intérêts envers les créanciers colloqués à qui ce retard pourra être préjudiciable.

La caisse des consignations ne pourra être tenue de payer aucun mandement ou bordereau de collocation avant la reunise de cet extrait, si ce n'est dans le cas de l'article 758 du Code de procédure civile.

SECTION IV.

Dispositions transitoires.

18. Toute personne sans distinction, dépositaire ou débitrice, à quelque titre que ce soit, de sommes qui, d'après lès dispositions de la présente ordonnance, doivent être reçues par la caisse des consignations ou par celle de ses préposés, est tenue d'en faire la déclaration et versement avant le 1. août prochain, sous les peines prononcées par les articles 3, 8 et 10 de la présente ordonnance.

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19. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois, et, en outre, affichée dans tous les chefs-lieux de tribunaux de notre royaume.

Donné au château des Tuileries, le 3 Juillet de l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-deuxième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé LE COMTE CORVETTO.

(N.° 877.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise la Caisse des dépôts et consignations à recevoir les Dépôts volontaires et particuliers.

Au château des Tuileries, le 3 Juillet 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

L'ancienne caisse d'amortissement était autorisée, par

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l'article 7 de la loi du 18 janvier 1805 [28 nivôse an XIII], à recevoir des dépôts volontaires aux mêmes conditions que les dépôts judiciaires; mais il était difficile d'espérer qu'un établissement dépourvu de toute garantie pût obtenir la confiance, qui ne se commande point. Les attributions de cette caisse ayant été transférées, par l'article 110 de la loi du 28 avril 1816, à la nouvelle caisse des consignations et dépôts, nons avons jugé que le moment était venu de faire jouir le public des avantages d'un établissement qui, placé sous la plus forte de toutes les garanties, peut faire fructifier les capitaux qui lui sont confiés, et les rendre à la première réquisition.

A CES CAUSES, vu l'article 111 de la susdite loi du 28 avril 1816, sur la proposition de la commission de surveillance de la caisse d'amortissement et de celle des dépôts et consignations, et sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

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ART. 1. Conformément à la faculté accordée par l'article 7 de la loi du 18 janvier 1805 [28 nivôse an XIII], la caisse des dépôts et consignations est autorisée à recevoir les dépôts volontaires des particuliers.

2. Ces dépôts ne pourront être faits qu'à Paris, et seulement en monnaie ayant cours d'après les lois et ordonnances, ou en billets de la banque de France.

3. La caisse et ses préposés ne pourront, sous aucun prétexte, exiger de droit de garde ni aucune rétribution, sous quelque dénomination que ce soit, tant lors du dépôt que lors de sa restitution.

4. La caisse sera chargée des sommes versées par les récépissés du caissier, visés par le directeur, conformément à l'article 19 de notre ordonnance du 22 mai dernier. Le déposant devra, sur ce même récépissé et par déclaration de lui signée, élire dans la ville de Paris un domicile qui

sera attributif de juridiction pour tout ce qui aura trait audit dépôt, conformément à l'article III du Code civil.

5. Les sommes déposées porteront intérêt à trois pour cent, pourvu qu'elles soient restées à la caisse trente jours, Si elles sont retirées avant ce temps, la caisse ne devra aucun intérêt.

6. Le dépôt sera rendu à celui qui l'aura fait, à son fondé de pouvoir ou ses ayant - cause, à l'époque convenue par l'acte de dépôt, et, s'il n'en a pas été convenu, à simple présentation. Ceux qui retireront ainsi leurs fonds, ne seront soumis à aucune autre condition que celle de remettre la reconnaissance de la caisse et de signer leur quittance.

7. Les sommes déposées ne pourront être saisies et arrêtées que dans les cas, les formes et sous les conditions prévus par les articles 557 et suivans du Code de procédure

civile.

Pourront néanmoins être reçues des oppositions, sans que lesdites formes soient observées,

1.° De la part du déposant qui déclarerait avoir perdu son récépissé ;

2." De la part des agens ou syndics d'un failli, comme il est dit dans l'article 149 du Code de commerce.

8. Les départemens et communes sont autorisés à déposer à la caisse, ou à ses préposés dans les villes autres que Paris, les fonds qui sont ou seront à leur disposition, soit d'après les lois annuelles sur les finances, soit d'après celles qui les auraient autorisés à quelques impositions extraordinaires, soit enfin les sommes qui proviendraient de leurs revenus ordinaires et extraordinaires, excédans de recettes sur les dépenses, coupes de bois et autres causes semblables.

La même faculté est accordée à tous les établissemens publics.

9. La caisse ou ses préposés effectueront les remboursemens entre les mains du receveur de l'établissement au nom

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